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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Ann^f. 1818.

» ministère, lesquelles violences ont été cause de bles-» sures et d’effusion de sang; » et, d’après cettedéclaration , il a été condamné à la peine de cinqannées de réclusion. Les moyens de cassation pro-posés contre l’arrêt qui prononçoit la condamnationdu réclamant ont été écartés par les motifs énoncésdans l’arrêt dont la teneur suit :

■a Ouï le rapport de M. Aumont, conseiller , etM. Giraud , avocat général, en ses conclusions ;

*> Vu les articles 16 et 20 du code d’instructioncriminelle :

33 Attendu que , d’après la relation nécessairequ’ont entre ces deux articles, les gardes cliampètreset forestiers des particuliers sont évidemment com-pris dans les dispositions générales dudit art. 16 ;qu’ainsi que les gardes champêtres des communes etles gardes des forêts royales, ils sont donc, con-formément â cet article, soumis à l’obligation, non-seulement de rechercher et de constater les délitset contraventions qui ont porté atteinte aux pro-jriétés rurales et forestières dont la conservationeur est confiée , mais encore d’arrêter et de con-duire devant le maire ou le juge de paix tout indi-vidu pris en flagrant délit ou dénoncé par la clameurpublique, lorsque le fait dont il est prévenu doitemporter la peine de l’emprisonnement ou une peineafflictive ou infamante , et qu’il a été conséquem-ment commis un attentat à la sûreté publique oujxarticulière ;

33 Que les gardes champêtres et forestiers des par-ticuliers, les gardes champêtres des communes et lesgardes des forêts royales sont donc , les uns et lesautres, des agens de la force publique ;

33 Et attendu que, dans l’espèce, la question sou-mise au jurv a été de savoir si Menu avoit commissur un agent de la force publique , dans l’exercicede ses fonctions , des violences qui avoient été causede blessures et d’effusion de sang;

33 Que cette question , conforme au résumé del’acte d’accusation , a été posée dans les termes dela loi ; qu’elle a été répondue affirmativement parle jury ; que la cour d’assises a prononcé la con-damnation de l’accusé, d’après l’application des ar-ticles 23 o et a 3 i du code pénal ;

33 Que la qualité d’agent de la force publique del’individu sur lequel les violences avoient été exer-cées , et la circonstance dans laquelle elles avoienteu lieu ont donc été reconnues par le jury et la courd’assises ; ce qui rend sans objet d’examiner lemoyen du réclamant, sous le rapport des attribu-tions respectives des jurés et des cours d’assises ;

33 Attendu, d’ailleurs, que la procédure a été ré-gulièrement instruite, et qu’aux faits déclarés cons-tans la peine a été appliquée conformément à laloi.

33 D’après ces motifs, la cour rejette le pourvoide Jean-François-Philibert Menu.

33 Ainsi jugé , etc. Section criminelle. 33

Nota. Sors le code du 3 brumaire an 4 » les gardes fores-tiers des particuliers n'étoient point considérés comme agensde la force publique.

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1818. 25 juin. DECISION DU MINISTRE DESFINANCES.

Pensions de retraite.

Quel est le mode de liquidation des pensions des

préposés qui ont des services militaires à faire

valoir ? '

Ii. n’est pas nécessaire, pour procéder à ces liqui-dations, de recourir aux anciens réglemens sur lespensions militaires. Les renseignemens qu’exigentles calculs à faire , d’après l’ordonnance du 6 mai,existent tous dans celle du 27 août 1814, inséréeau bulletin des lois, n°. 36 .

Cette defnière" ordonnance , qui régit maintenantles soldes de retraite de l’armée, est en effet la seuleà consulter.

La première colonne du tableau n°. r , annexé àl’ordonnance du 27 août, détermine là quotité dela solde de retraite, par ancienneté de service, pourchaque grade après 3 o années d’activité, campagnesnon comprises. Ce tarif est celui d’après lequel ondoit évaluer la rétribution des services militairesnon récompensés, en prenant, pour chaque annéeet suivant le grade, le trentième de la somme, saufà se reporter aux dispositions de l’ordonnance pour•les cas particuliers ou extraordinaires qui y sontprévus.

La règle ci-dessus s’accorde avec ce que prescritl’art. 1er. ,j e po r donnance du 6 mai, et son applica-tion est aussi simple que facile.

On doit donc fixer d’après ces règles les fractionsde pensions Spplicables aux services militaires, quiseront comptés avec les services civils. C’est un tren-tième de la somme affectée à chaque grade, qui doitêtre accordé pour chaque année de service militaire,sans que les campagnes puissent faire augmenter cecalcul.

(Décision de Son Exc. le ministre des finances ,du 2 5 juin 18x8.)

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1818. 26 juin. AVIS DU COMITÉ DESFINANCES DU CONSEIL D’ÉTAT,

Approuvé le 24 septembre rie la même année.Tiercement.

Il y a lieu d’annuller tin tiercement qui n’est passignifié le même jour.

Le 26 novembre 1817, il fut procédé à l’adjudi-cation de deux coupes de bois du domaine : l’unede la contenance de i 5 hectares 1 are, au terroirde Bucv-les-Cerny , a été adjugée au sieur ThomasDemaison, moyennant le prix principal de 10,400 f.;l’autre,de 2 hectares 54 ares, emmunede Cassières,a été adjugée à Jean-Pierre Demaison, moyennant1,570 fr.

Le lendemain 27 , à 11 heures du matin, le sieurBouquet fait sa déclaration de tiercement sur les