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Tome second.
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53 REGLEMENS FORESTIERS. — Antïiîk 1818.

deux ventes, et en conséquence, porte La premièreà 13,866 fr. 67 cent. , et La seconde à 2,100 Lr.

Aux termes de l’art. 17 du caliier des cliarges,le tierceur devoit faire signifier son acte de lierce-ment le même jour 27, à peine de nullité de l’ex-ploit. Mais il ne le fit signifier que le lendemain à 8heures du matin.

Les sieurs Demaison se rendent à 11 heures ausecrétariat du lieu de la vente, protestent contre lessignifications qui leur ont été faites tardivement; etcependant ils déclarent que si, contre toute attente,cette nullité n’étoit point prononcée , ils veulent ,sans la couvrir, et sous la réserve expresse de lafaire valoir en temps et lieu , profiter de la facultéque leur accorde l’art. 19 du cahier des charges. Enconséquence, ils mettent une simple enchère sur letiercement. Par cette enchère la- première adju-dication est portée à 10,966 lr. 67 cent. , et la se-conde à 2,125 fr. Ils requièrent qu’expédition leursoit délivrée de l’acte d’enchère, à l’effet d’en fairelaire la signification tant au receveur des domainescpi’au sieur Bouquet ; et, dès le même jour, ils fontfaire , chacun pour sa coupe , ladite signification ,sous les protestations et réserves énoncées en l’acted’enchère.

Sur cette signification, le sieur Bouquet, tier-ceur, couvre, par une enchère qu’il fait le 29 no-vembre, celle des sieurs Demaison, et porte la pre-mière coupe à 14,066 fr. 67 cent., et la seconde à2,200 francs. Cette nouvelle enchère est dûment si-gnifiée.

Les sieurs Demaison réclament auprès de M. lepréfet, rappelant qu’ils ont protesté de la nullitéde la signification du tiercement, et observent quecette signification est en effet nulle , aux termes del’art. 17 du cahier des charges, portant que les si-gnifications de tierceinens doivent être faites lemême jour qu’elles ont lieu , à peine de nullité del’exploit-, que cette clause du cahier des charges estcopiée sur l’art. XXXII du titre XV de l’ordonnancede 1669 ; que quoiqu’il ne soit pas dit que cette dis-position doive être observée à peine de nullité du tier-cement, il 11’en est pas moins vrai que son inobserva-tion entraîne cette nullité. En effet, disent-ils, sil’exploit de signification est nul, la signification doitêtre considérée comme n’ayant point été faite ; etpuisque le tiercement doit être signifié le jour mêmede sa date , si la signification manque , le tierce-ment est censé manquer aussi.

La nullité ne leur paroit point couverte par l’en-chère qu’ils ont faite a la suite de la signification dutiercement, parce pu’ils ont déclaré qu’ils n’enten-doient point la couvrir; qu’ils se sont, au con-traire , réservé le droit de la faire valoir. Ils obser-vent pour appuyer leur raisonnement, que celuiqui Signifie un jugement qui lui fait grief, ne seferme point la voie de l’appel, quand il le signifieavec des protestations d’appeler. Ils n’ont, au sur-plus , mis une enchère sur le tiercement que pourassurer leurs droits de toutes manières , pouvoirprofiter du délai fatal de quarante-huit heures, ac-cordé par le cahier des charges, et leur conduite àcet égard , a été réglée sur ce qui se pratique tousles jours daiis les tribunaux, où, lorsquel’aifaire est

dans le cas d’être jugée en dernier ressort, on con-clut à toutes fins, en cumulant le moyen subsidiaireavec le moyen principal.

Le receveur des domaines à Laon , consulté surla réclamation des sieurs Demaison, ne la croit pasfondée. Il observe que le sieur Bouquet ayant faitsignifier, le 29 novembre à onze heures trois quartsdu matin , la dernière enchère qu’il avoit faite lemême jour, les sieurs Demaison se sont encore pré-sentés au secrétariat de la préfecture, ledit jour 29à heures après midi, pour y faire ins-

crire une nouvelle enchère ; mais elle n’a pu êtreadmise, attendu que le délai de quarante -huit heuresétoit expiré, et que la vente étoit demeurée au sieurBouquet.

Ce dernier à fourni ses cautions le i er . décembre,et payé le même jour le décime pour franc.

Toutefois, les sieurs Demaison tentent un der-nier moyen de se rendre adjudicataires; ils fontfaire, le 2 décembre , à une heure de relevée . desoffres réelles au receveur ; savoir , de la somme de1460 fr. pour la première coupe et de 2.4° fr. pourla seconde , outre les prix auxquels les adjudica-tions pouvoient avoir été portées. Ces offres ne sontpoint acceptées , attendu que le sieur Bouquet estresté adjudicataire.

Le receveur pense que l’irrégularité de l’acte detiercement se trouve couverte par l’enchère que lesréclamans ont fait*notifier , le 28 novembre aprèsmidi; enchère qui a déterminé le tierceur à en faireune nouvelle, et qui auroit été suivie d’une troi-sième enchère de la part des sieurs Demaison, si ledélai de quarante-huit heures n’eût pas été passélorsqu’ils se sont présentés. Ainsi , ajoute le rece-veur , en mettant et faisant signifier une enchèreaprès l’acte du tiercement, les pétitionnaires se sontfermé la voie de toute réclamation ultérieure. Eneffet, n’est-il pas absurde que le sieur Demaison ,qui a porté , par son enchère , le prix de la premièreadjudication à 13,966 fr. 67 cent., vienne se dé-sister, par sa réclamation , de ce qu’il a fait précé-demment , et demander la coupe pour 10,400 fr.?

M. Le préfet du département de l’Aisne , par sesarrêtés du 23 décembre dernier, déclare qu’il n’y alieu à délibérer sur les réclamations des sieurs De-maison, et que les deux adjudications contestées de-meurent définitivement au sieur Bouquet. Les mo-tifs de cette décision sont qu’à la vérité , le tierce-ment fait par le sieur Bouquet n’a pas été notifié lemême jour de la déclaration , mais que la nullitédfe ce tiercement, proposée par les réclamans , estplus que couverte par l’enchère mise par eux surledit tiercement, enchère qu’ils ont même demandéà renouveler, le 29 novembre , et cpii n’a pu êtrereçue , s’étant présentés au secrétariat après midi ;que par conséquent le retard de la signification nepeut être invoqué par les pétitionnaires, d’autantque ce n’est que d’après la connoissance qu’ils onteue dudit tiercement qu’ils ont enchéri sur le sieurBouquet.

Ces motifs n’ont point été adoptés par le conseild’état, qui a pensé que le tierceur n’ayant pas rem-pli les dispositions de la loi, ne pouvoit être main-tenu dans son tiercement.