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Tome second.
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RÉGEEMENS FORES

AVIS.

<x Le comité des finances , sur le renvoi qui lui aété fait par S. Ex. le ministre secrétaire d’état aumême département, de la réclamation des sieursThomas Demaison et Jean-Pierre Demaison , tousdeux adjudicataires de coupes de bois , contre unedéclaration de tiercement faite par le sieur Rouquet,qui ne leur a pas été signifiée en temps utile ;

» Vu le rapport de l’administration des domaineset forêts sur cette réclamation , et celui du minis-tère des finances, ainsi que les pétitions et autrespièces adressées par les sieurs Demaison au préfet dudépartement de l’Aisne et les arrêtés pris par cemagistrat ;

» Vu le cahier des charges et l’ordonnance del66 9 i

» Considérant que l’art. i 5 du cahier des chargesoblige toutes personnes qui voudraient tiercer, de-mi-tiercer ou doubler les ventes, à en faire la dé-claration au secrétariat du lieu de la vente , le jourmême de l’adjudication ou lelendemain jusqu’àmidiseulement ;

» Que l’art. 17 , entièrement conforme à l’ar-ticle XXXII du titre XV de l’ordonnance de 1669,impose formellement l’obligation aux mêmes indi-vidus de signifier aux adjudicataires leurs déclara-tions de tiercemens , demi - tiercemens ou double-mens en entier, le même jour, à peine de nullitéde l’exploit ;

33 Considérant qu’il résulte des pièces que lesieur Bouquet, tierceur , n’a pas rempli cette for-malité en temps utile à l’égard des sieurs Demaison,adjudicataires :

33 Est d’avis que la signification du sieur Bouquetaux sieurs Demaison, ainsi que sa déclaration de tier-cement doivent être considérées comine nulles etnon avenues ; que les sieurs Demaison doivent de-meurer adjudicataires des deux coupes de bois auprix fixé par l’adjudication du 26 novembre 1817 ,et que les arrêtés du préfet du département del’Aisne , en date du 23 décembre 1817, qui rejettentles réclamations des sieurs Demaison 11e peuventêtre approuvés.

«Fait en comité, le 26 juin 1818.

Signé Bérenger, pour le président absent, etDelaitre , rapporteur.

Approuvé le 24 septembre 1818.

Le ministre secrétaire d’état des .finances,Signé .comte Corvetto. 33

AV'\MAWVVWVtA\VAV\AWWWV\^VVVWVW»Vt

1818. 3 o juin. 1 INSTRUCTION N°. 846,

DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE l’enREGISTRBStMENT DES DOMAINES ET FORETS.

Relative , i°. à la défense de détourner les gardes

de leur service ; z°. au traitement des gardes ;

3 °. aux frais de surveillance des bois aliénés.

i°. D& préposés des forêts ont cru pouvoir dis-traire de leurs fonctions des gardes généraux ou

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particuliers, pour les employer auprès d’eux à d’au-tres services.

Cet abus doit cesser.

Le directeur général renouvelle la défense ex-presse de disposer des gardes autrement que pourle service forestier pour lequel ils sont institués.

Toute infraction à cette défense serait répriméesans ménagement.

2°. Les gardes forestiers ne peuvent être comprisdans les états de traitement qu’autant qu’ils ont àsurveiller un canton de bois appartenant à l’état.

Cependant, des gardes qui ne surveilloient quedes bois communaux ou des bois déjà vendus, ontété désignés pour toucher un salaire du trésor.

De semblables erreurs doivent être à la charge deceux qui les auraient commises.

En conséquence, les préposés et les gardes géné-raux qui auraient certifié le service des gardes fo-restiers, seront rendus responsables du montant dusalaire payé à ceux de ces gardes qui, pendant letemps pour lequel ce salaire aurait été accordé,n’auroient pas eu de triage à surveiller dans les boisappartenant à l’état.

Cette mesure indique la nécessité de rédiger avecexactitude les états de traitement qui sont dressés,chaque trimestre , en conformité de l’instruction du12 février dernier, n“. 822.

D’après la loi du 9 floréal an 11 , des gardes peu-vent être autorisés à surveiller, en même temps queleur triage , des bois appartenant à des communesou établissëmens publics.

Les sommes à payer à ces gardes pour formerleur traitement fixe, doivent être réparties entre legouvernement et les communes ou établissemens,de manière que la portion à supporter par chaquepropriétaire soit en raison de l’étendue et du pro-duit des bois pour lesquels il emploie le ministèredes gardes.

Les préposés rendront compte des rectificationsde traitement qu’il y aurait à faire à cet égard, etils tiendront la main à ce que, dans le cas prévu,le traitement des gardes soit réglé suivant les pro-portions qui viennent d’être indiquées.

3 °. Aux termes de l’article 3 i du cahier descharges des ventes de bois à faire en vertu de la loidu 2 5 mars 1817 et de l’ordonnance du 1 o décembremême année, les salaires des gardes, tels qu’ils sontdéjà fixés, doivent être supportés par les acquéreurs,à dater du jour de l’adjudication ; toutefois le trésoren fait l’avance jusqu’au paiement définitif du prix,sauf son recours.

Il importe donc que l’avance de ces frais , à partirde la vente, ne se prolonge pas au-delà de l’époquede la libération de l’acquéreur, et que les rembour-seinens n’éprouvent aucun retard.

Chaque trimestre, lorsqu’il y aura eu des ventesde bois, les directeurs porleront, avec les mentionsconvenables , sur l’état des traitemens des gardesqu’ils dressent en conformité de l’instruction n°. 822,les portions de ces traitemens liquidées jusqu’aujour de la vente; le montant en sera acquitté de lamême manière que pour les autres sommes com-prises dans l’état.

Les frais de garde à avancer pour le compte des