;6ü RÉ G LE M EXS FORESTIERS. — Année 1818.
acquéreurs, seront également payés par trimestre,mais siur des mandats des directeurs rédigés selonle modèle n°. i. On se conformera, pour le recou-vrement et la comptabilité de ces avances, à l’ins-truction du 14 décembre 11315 , n°. 702 , d’après la-quelle le montant des sommes avancées doit êtreremboursé au receveur pendant le trimestre , et nepeut être admis en dépense dans les comptes.
Si la totalité d’un même triage est vendue, lesgardes de ce triage, après avoir touché le prorata deleur salaire jusqu’au jour de la vente, seront rayésdes contrôles , et ne devront plus figurer sur lesétats de traitement.
S’il n’y a qu’une portion de triage qui soit alié-née , il y aura lieu à une nouvelle fixation du nombredes gardes à conserver pour la partie restante, etdu traitement de ces gardes.
Cette fixation sera faite par le directeur général,sur la proposition des directeurs. ~
Chaque proposition sera accompagnée d’un étatconforme au modèle n°. II.
La proposition et l’état devront être adressés le15 du mois qui suivra celui où il y aura eu desventes.
On ne s’occupera, dans une même propositionet dans l’état à y joindre, que des bois qui aurontété vendus pendant le mois précédent.
Les renseignemèns dont les directeurs pourroientavoir besoin, leur seront donnés par les inspecteurset les sous-inspecteurs des forêts, ou par les gardesgénéraux.
Les gardes qui se trouveront maintenus, serontportés dans les états de traitement pour la nouvellequotité qui aura éÆ définitivement arrêtée.
Vov. les modèles d’états dans l’instruction du a3 mars1821.
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1818. 3. juin. LETTRE DE L’ADMINIS-TRATION.
Adjudication. — Contestations. — Compétence.
C’est aux tribunaux à connoître des contestations
relatives aux adjudications de coupes de bois.
Le sieur Duboc, demeurant à Capécure (Pas-de-Calais ), avoit tiercé la coupe de bois n°. 4 du taillisde la forêt de Boulogne , adjugée pour l’ordinairede 1818 , en la sous-préfecture de Boulogne , auprofit du sieur Jean-Louis Marcq, marchand de bois,à Buinethune, désigné en l’acte de tiercement etde signification sous le nom de Jean-Louis Demar-quet, nom sous lequel il étoit vulgairement connu.
Ce dernier avoit fait faire au tierceur une signi-fication à fin de nullité du tiercement, avec citationdevant le tribunal de Boulogne ; et pareille signi-fication fut fijiteau sous-préfet, à l’iqfpecÇeur fo-restier et au receveur des domaines.
Le tribunal s’est déclaré incompétent ; mais lesieur Marcq a interjeté appel devant là cour royalede Douai , où il a pris les conclusions suivantes ;
« Attendu, a-t-il, que de droit commun et auxtermes de l’article 5 du titre 4 de la loi du 24 août2 790 , les tribunaux civils doivent connoître detoutes affaires personnelles, réelles et mixtes entoutes matières, et que cette attribution généralecomprend même les matières domaniales, excepténéanmoins celles qui, par des lois d’exception , ontété dévolues à des juridictions particulières ;
» Attendu qu’il n’existe aucune loi d’exceptionqui attribue à des juridictions particulières lescontestations qui, par suite d’une adjudication descoupes de bois domaniaux, peuvent s’élever soitentre l’administration des domaines et ceux quisont ou se prétendent adjudicataires , soit entre desconcurrens qui se disputent la qualité d’adjudica-taires ; que , si l’article 9 de la loi du 28 pluviôsean 8 détère aux conseils de préfecture la connois-sance du contentieux des domaines nationaux, il estconstant que cette disposition ne concerne que lefonds et la domanialité des biens vendus par l’état ;qu’une exception ne doit jamais s’étendi'e d’un cas àun autre , et qu’au surplus s’il s’agissoit de se dé-cider par analogie , il faudroit, en suivant celleindiquée par l’article 12 du titre 9 de la loi du 29septembre 1791 , sur le régime forestier, reconnoîtreque l’appréciation d’un procès-verbal d’adjudica-tion des coupes d’une forêt domaniale, et des actesextrajudiciaires signifiés pour modifier ou consom-mer les effets de ce procès-verbal, appartient uni-quement aux tribunaux civils, puisque , selon l’ar-ticle cité, s’il y avoit contestation sur la propiùétôdu fonds même où ces coupes sont assises, les tribu-naux civils pourroient seuls en connoître 5
33 Attendu qu’il est établi par tous les monumensde la jurisprudence que les droits et les charges ré-sultans d’un procès-verbal d’adjudication des coupesd’une forêt domaniale sont exclusivement du res-sort des ti-ibunaux civils ; que cette doctrine, ap-puyée sur des ariêts de la cour de cassation, des2 messidor an i3 et 10 janvier 1806 , trouve le der-nier degré de certitude dans un arrêt de la mêmecour, du 6 août 1817, qui a bien réformé, pourmal jugé au fond , un arrêt rendu par la cour royalede Paris , le 27 juin 181"6, entre l’administrationdes domairies et les sieurs Badouin et Cornisset,qui prétendoient , l’un ù l’exclusion de l’autre ,devoir être déclarés adjudicataires définitifs d’unecoupe de bois donianiule vendue, le 26 septembre1822 , devaiit le sous-préfet de Troyes ; mais lacompéte2ice des tribunaux civils a d’autant moinsété mise en question qui; le coirseil d’état lui-mêmeavoit reconnu qu’à eux seuls appartenoit la connois-sance de ces matières.
33 11 soit dit qu’il a été mal jugé , bien appelé ;érnendant, voir déclarée que le tribunal dont estappel étoit compétent pour connoître de la cçntes-tation qui lui étoit soumise , et se voir l’intimécondamner aux déperrs ; et j’ai à ladite adminis-tration générale des eaux et forêts, à domicile ,.parlant comme dessus , sous toutes réserves, etc. 3»
L*admii2ist2 - atio22 ayant été consultée pour savoirs’il y avoit lieu de soutenir le bien jugé du tribunalde première instance, a répondu au conservateuren ces termes, le3i janvier 1818: b