RÉGLEMENS FORESTIERS. — Auîîtit 1818.
1810; que les peines qu’elles prononcent sont uneamende double du dédommagement, et un empri-sonnement dont la durée [>eut être d’un mois, lorsmême que l’animal n’est ni mort, ni resté estropiéde ses blessures ;
y > Attendu que le prévenu , dans l’espèce , estdéclaré coupable d’avoir blessé méchamment uncheval appartenant à Antoine Andrieu ;
Que ce fait, susceptible d’un mois d’emprison-nement , ayant ainsi le caractère du délit, la plaintedont il étoit l’objet ne pouvoit être valablementportée que devant la juridiction correctionnelle ;
» Qu’en en retenant la connoissance , malgré ledéclinatoire proposé à Lavaur et à Alby, les tribunauxcorrectionnels de ces deux villes se sont donc con-formés aux règles de compétence établies par la loi ;que la condamnation du prévenu à un mois d’em-prisonnement et à une amende double du dédom-magement accordé au plaignant, est une juste etlégale application des dispositions de l’article 3 o,titre 2 , de la loi de 1791 , sur la police rurale ;
y> Attendu , d’ailleurs , que la procédure a étérégulièrement instruite :
» D’après ces motifs, la cour rejette , etc.si Ainsi jugé, etc. Section criminelle. »
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1818. 11 février. INSTRUCTION N». 821,
Relative à l'envoi de l'état des bois cédés à lacaisse d'amortissement.
Les directeurs trouveront ci-joint, chacun en cequi concerne son département, l’état des bois cédésà la caisse d’amortissement par la loi du 25 mars
1817. Ils le communiqueront , conformément àl’instruction n». 819 , aux personnes qui désireronten prendre connoissance pour faire des soumissions.L’état de tous ces bois a été remis à la caisse d’a-mortisseinent.
1818. 11 février. — Ordonnance du noi. Aliéna-tion de domaines nationaux. — Droits de l'ac-quéreur.
Dans un contrat de vente par désignation , ne sontpas compris des objets qui n’ont été ni estiméspar les experts , ni annoncés par les affiches, nispécifiés dans U adjudication.
Il n’ appartient point à Vautorité administrative, soitde tracer la circonscription du terrain aliéné, enrecourant à d’anciens titres dont Vapplication estdu ressort des tribunaux, soit de grever ce terrainde plusieurs servitudes non indiquées dans l’acte .de vente administratifj et dont les tribunaux seulspeuvent connoître l’existence et régler l’exercice.
1818. 2.5 février. — Ordonnance dû Roi. Forme etcompétence. — Domaines engagés.
Des arrêtés pris par le préfet ne peuvent être dé-férés au conseil d’état , lorsqu'ils ne tendent qu'àindroduire une action en revendication die biensprovenant de P ancien domaine de l'état, devant
Tomk II.
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les tribunaux investis , par l'art. 27 de la loi du24 ventôse an 7 , du droit de statuer sur toutesles questions de propriété relatives aux domainesengagés.
1818. 25 février. — Ordonnance du roi. Compé-tence. — Fermages .
Les difficultés relatives d l’application et à l'exécu-tion des baux , ainsi qui aux comptes à. régler avecles fermiers , sont du. ressort des tribunaux ordi-naires.
1818. 25 février. — Ordonnance nu noi. — Com-pétence. — Aliénation des domaines nationaux.— Servitudes . — Confit.
On ne peut revendiquer pour l'autorité administra-tive la connoissance d’une affaire introduite ju-diciairement, lorsqu’ilne s'agit pas dlinterpréterun contrat de vente administratif dont les dispo-sitions ne sont point contestées entre les parties,mais seulement dé prononcer sut des questionsde servitude dont la connoissance appartient auxtribunaux.
1818. 25 février. — Ordonnance nu roi. Forme.Pourvoi au conseil d'état. — Délai. — Chosejugée.
Il y a fin de non-recevoir, d'après l'article 1 1 duréglement du 22 juillet 1806, contre un pourvoiexercé plus de trois mois après la significationrégulièrementfaite de l'arrêté attaqué.
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1818. 27 février. INSTRUCTION N°. 825.
Abus nuisibles au service. — Défense aux agensde loger chez les préposés sous leurs ordres , etde recevoir du gibier.
Par la circulaire 11 0 . 1780 , l’administration arenouvelé la défense faite, à peine de révocation ,aux employés supérieurs de l’enregistrement et desdomaines, de loger ou de manger chez les préposéssous leurs ordres.
Cette disposition , qui interdit un genre de rela-tions nuisibles au service, doit s’appliquer à tous lesemployés de la direction générale.
Les inspecteurs généraux des forêts , appelés parla nature de leurs fonctions à surveiller les diffé-rentes parties du service forestier , 11e doivent doncni loger ni manger chez aucun préposé, quel quesoit son grade.
De leur côté, les conservateurs ne peuvent logerou manger chez les inspecteurs , sous-inspecteursou autres agens. Les divers préposés sont tenus desuivre la, même règle à l’égard de leurs subordonnésrespectifs. >
Toute infraction à la défense dont il s’agit seroitun motif de destitution.
L’instruction du i cr . août 1817, n°. 794 , a rap-pelé que les agens qui chasseroient dans les bois
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