746 RE G LEM EXS FORESTIERS. — A>->-ée 1818.
confiés à leur surveillance , s’exposeroient à perdreleur emploi.
Tout préposé qui se permettroit d’offrir directe-ment ou indirectement du gibier à son supérieur ,quel que fût le grade de celui-ci, se inettroit aussidans le cas d’être remplacé.
Le directeur général doit présumer qu’aucuneoffre de l’espèce ne serok acceptée.
11 fixe très-particulièrement l’attention des pré-posés sur l’objet de la présente instruction.
Le conseiller d’état, directeur général de l’en-registrement et des domaines et forêts ,
Signé Barrairon.
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1818. 27 février. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Actes administratifs. — Autorité administrative.—- L’autorité judiciaire ne peut suspendre lesactes de l’autorité administrative et les soumettreà son examen.
Le jugement dénoncé avoit ordonné un sursisaux poursuites, d’où résultoit la suspension d’actesémanés de l’autorité administrative.
Les faits du procès et les motifs d’annullationdudit jugement sont clairement exprimés dans l’ar-rêt dont la teneur suit :
tt Ouï le rapport de M. Busschop , conseiller ,et les conclusions de M. Giraud, avocat géné-ral , etc. ;
33 Vu l’art. i 3 du titre 2 de la loi des 16 - 24août 1790 , et la loi du 16 fructidor an 3 , qui dé-fendent aux tribunaux de s’immiscer dans les actesde l’autorité administrative, et conséquemment d’enempêcher ou suspendre l’exécution;
» Considérant qu’il est reconnu au procès que,par un arrêté du conseil municipal de la communede Saint-Hippolyte-de-Biand , du 25 août 1816,approuvé par arrêté du préfet du i 3 septembre sui-vant, non réformé, ni susjrendu par l’autorité su-périeure , il a été distrait des biens communaux10 arpens de terre, pour en donner la jouissanceexclusive au curé desservant, et lui tenir lieu dusupplément de salaire que les habitans de la com-mune lui avoit précédemment consenti ;
» Qu’il a été constaté et légalement reconnu auprocès que, le 24 juin 1817, et lorsque le curé étoiten jouissance dudit terrain, Louis Daunas y a faitpâturer son cheval, et que, poursuivi pour ce faitdevant le tribunal de police du canton de Tournay-Charente, il a allégué, pour unique défense, queles susdits arrêtés n’ayant point été rendus avec lesformalités prescrites pour l’aliénation des biens com-munaux , n’avoient pu le priver du droit de pâtu-rage qu’en sa qualité d’habitant il avoit sur cesbiens; que ce droit par lui prétendu donnoit lieu àune question préjudicielle dont le tribunal de po-lice ne pouvoit connoître, mais qui devoit être sou-mise aux juges ordinaires; que, jusqu’à ce qu’il yeût été ainsi statué , il y avoit lieu à surseoir aux
poursuites intentées à sa charge , à raison dudit faitde pâturage.
33 Considérant que ce moyen de défense tendoità faire suspendre par l’autorité judiciaire lesactesadministratifs susmentionnés , et les soumettreà son examen ; que ce moyen a donc été justementécarté par ledit tribunal de police ; et qu’en l’ac-cueillant sur l’appel, le tribunal correctionnel deBochefort a formellement violé les lois précitéesd’août 1790 et fructidor an 3 ; que, par une suitede cette violation, il a également violé les lois pé-nales applicables au fait qui a donné lieu aux pour-suites contre Daunas :
33 D’après ces motifs , la cour , faisant droit aupourvoi du procureur du roi , casse et annulle lejugement du tribunal correctionnel de Rochefort ,du 20 juillet 1818.
» Renvoie, etc. Ordonne, etc.
» Fait et jugé, etc. Section criminelle. »
Ao/o. Le même jour , la cour a annullé deux autres jnge-me ns rendus par Je môme tribunal et dans les mêmes cir-constances, respectivement, dans lesattaires de Jean Masséet de la veuve Grenon.
1818. 28 février. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Les tribunaux correctionnels ne peuvent suspendrele jugement d’une demande en matière de délitsforestiers , sous le prétexte que le prévenu est dansl’intention de s’inscrire en faux.
Suivant un procès-verbal, dressé le 3 avril 1816par des gardes forestiers, des moutons appartenantà Jean Rieu avoient été trouvés sous la garde d’A-gathe Rieu sa fille , dans un bois communal.
En conséquence, Jean Rieu et sa fille avoient ététraduits en police correctionnelle.
Le défenseur dit qu’il étoit faux qu’Agathe Rieueût gardé , ledit jour 3 avril, des bestiaux dans lebois en question ; qu’eu conséquence et au nom deses parties, il sommoit le procureur du roi de dé-clarer s’il entendoit se servir du procès-verbal qu’onleur opposoit; cjue , dans ce cas, lesdits Rieu pèreet fille étoient dans l’intention de s’inscrire en faux.
Le procureur du roi déclara qu’il étoit en droitde se servir dudit procès-verbal; après quoi, le tri-bunal de première instance, vu les art. 458 et 4^9du code d’instruction criminelle , ordonna « qu’il» seroit sursis à l’instruction et au jugement au» fond , jusqu’à ce qu’il eût statué ou déclaré qu’il» n’y avoit lieu de statuer sur le prétendu faux. »Sur l’appel de la direction, ce jugement a été con-firmé par le tribunal de Privas .
Ce jugement confirmatif a été annullé par les mo-tifs suivans :
» La cour, vu l’art. 460 du code d’instructioncriminelle , ainsi conçu :
33 Si la partie qui a argué de faux la pièce , sou-33 tient que celui qui l’a produite est l’auteur ou le33 complice du faux, ou s’il résulte de la procédure33 que l’auteur ou le complice du faux soit vivant,33 et la poursuite du crime noiUéteinte par la près-