RÉGLEME^S FORESTIERS. — Année 1818.
y, cription , l’accusation sera suivie criminellement„ dans les formes ci-dessus prescrites.
r> Si le procès est jugé au civil, il sera sursis au» jugement jusqu’à ce qu’il ait été prononce sur le3) faux.
33 S’il s’agit de crimes, délits ou contraventions ,33 la cour ou le tribunal saisi est tenu de décider33 préalablement, et, après avoir entendu l’officier33 chargé du ministère public , s’il y a lieu ou non33 à surseoir. »
33 Attendu qu’il n’a point été déclaré, paT le juge-ment dénoncé, que les gardes forestiers rédacteursdu procès-verbal sur Jequel se faisoit la poursuite ,fussent décédés ; que dès-lors il devoit etre procédé,à ràison du faux imputé à ce procès-verbal, confor-mément aux dispositions dudit art. 460 ;
33 Que, ne s’agissant pas d’un procès engage aucivil , il n’y avoit pas nécessité a surseoir jusqu’àce qu’il eût été prononcé sur le faux ; qu’il devoitêtre jugé par le tribunal correctionnel s’il y avoitlieu à ce sursis pour la poursuite et le jugement dudélit dont il étoit saisi ; que ce jugement oe pouvoitêtre rendu que sur l’appréciation des moyens de fauxqui auroient été articulés par les prévenus; queceux-ci dévoient donc être soumis , par jugementpréalable , à l’obligation de les fixer et de les faireconnoitre; que sur ces moyens de faux catégorique-ment déterminés , le tribunal correctionnel auroiteu à examiner si, en supposant les faits vrais, lapreuve du délit se trouveroit anéantie , et si elle nepourroit pas être établie par d’autres voies légales ;que ce n’eût été que dans le cas où le tribunal auroitjugé que les moyens de faux étoient tels , que , parla preuve qui en seroit faite, le fait du délit setrouveroit détruit, que ce seroit ouvert en sa faveurle droit de surseoir, qui lui est accordé par le para-graphe 3 dudit article 46 ° 5 que ce droit ne consti-tue pas une faculté arbitraire; qu’il est subordonnéau principe général qu’en matière de délits lapoursuite ne peut être suspendue par une inscriptionde faux que dans le cas où la pièce arguée est né-cessaire pour la constatation, et où la preuve desfaits de faux doit faire disparoitre péremptoirementcelle du fait sur lequel porte la poursuite ;
33 Et attendu que, dans l’espèce, sur la simpleallégation articulée à l’audience par le défenseurdés prévenus Jean et Agathe Rieu, que le fait dudélit attesté par le procès-verbal des gardes forestiersétoit faux, et sur la réponse affirmative du procu-reur du roi à l’interpellation de ce défenseur s’il en-tendoit se servir de ce procès-verbal, le tribunal del’Argentière a rendu un jugement par lequel il aordonné cc qu’il seroit sursis à l’instruction et au ju-33 gement au fond , jusqu’à ce qu’il eût été statué33 ou déclaré qu’il n’y avoit pas lieu de statuer sur33 le prétendu faux ; 33
33 Que, sur l’appel, ce jugement a été confirmépar le tribunal de Privas : en quoi il y a eu fausseapplication des articles 458 et 459 , et violation del’article 460 du code d’instruction criminelle; fausseapplication aussi des articles 214 et 218 du code deprocédure civile , et abus de pouvoirs :
33 Par ces motifs , la cour casse , etc, 3 >
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i8i 8. 28 février. — Instruction de la. directiongénérale des ijojiaines et. foréts, sur le ser-vice forestier en général, et sur les fonctions attri-buées aux directeurs des domaines dans ce service.
Nota. Cette instruction n’ayant plus d'objet, et se trouvantd’ailleurs remplacée par celle du z 3 mars 1U21, nous ne larapporterons nas ici.
1818. 4 mars. DÉCISION DE S. Ex. LEMINISTRE DES FINANCES.
Ecorce . — L’usage de faire de l’écorce dans un boisne peut autoriser les adjudicataires à suivre cetusage, si le cahier des charges ne porte pas qu’ilspourront user de cette faculté.
Lorsqu’il est d’usage de faire de l’écorce dans unbois, quelques adjudicataires se persuadent que lafaculté de suivre cet usage est de droit, c’est uneerreur : il faut que le cahier des charges porte uneclause expresse qui accorde cette faculté , d’autantqu’il s’agit d’une dérogation aux dispositions del’ordonnance.
Le sieur Duval qui s’étoit rendu adjudicataired’une coupe, pour l’ordinaire 1818, faisant partiedu bois domanial dit les Cinq-Pilles, départementde la Marne, a demandé qu’il lui fût permis d’é-corcer les bois de sa coupe , et il s’est fondé sur cequ’il étoit persuadé , -lorscpi’il a fait ses enchères tque l’adjudicataire auroit la faculté d’écorcer.
Il fut observé, sur sa demande, que non-seulementle cahier des charges n’accordoit point ce droit ,mais qu’011 avoit même annoncé, avant la réceptiondes enchères, que les adjudicataires ne pourroientfaire d’écorce, et que si le sieur Duval ne s’étoit pastrouvé présent au moment où cet avis fut donné ,ce ne pouvoit être un motif de lui accorder la per-mission qu’il demandoit. Il eût été dangereux derevenir ainsi sur les clauses d’un marché légalementconsenti, même moyennant une indemnité au pro-fit du gouvernement : cette condescendance auroitinvité les autres adjudicataires à faire de semblablesdemandes.
Ces observations ont été accueillies par la déci-sion suivante , rendue le 4 mars 1818.
« Yu la demande du sieur Duval, marchand debois et tanneur à la Fère-en-Tardenois, départementde l’Aisne , tendante à obtenir l’autorisation defaire des écorces dans la coupe du bois domanial desCinq-l’illes, département de la Marne, dont il s’estrendu adjudicataire, le 27 octobre dernier, pourl’ordinaire de 1818;
33 Vu une seconde pétition, par laquelle il offre depayer une somme de a 5 o francs à titre de dédomma-gement ;
33 Vu pareillemeut les observations et l’avis deM. le directeur général de l’administration des do-maines, contenus en son mémoire du 24 février der-nier , portant qu’il a été arrêté , avant la réceptiondes enchères , qu’il ne seroit pas fait d’écorces dansla coupe des Cinq-Filles, et qu’il seroit dangereuxde revenir sur les clauses d’un marché légalementconsenti ;
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