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Tome second.
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Année 1818.

7^8 RÉGLEMENS FORES

33 Vu l’article XXVIII du titre XXMI de l’or-donnance de 1669, et l’article 5 i du cahier descharges générales;

» La demande du sieur Duval n’est pas suscep-tible d’être accueillie.

» Le ministre secrétaire d’état des finances,

33 Comte Corvetto. 33

Nota. Plusieurs décisions semblables ont prononcé le re-jet de demandes faites en pareil cas.

1818. 5 mars. AVIS DU CONSEILD’ÉTAT,

Pêche . — Etangs salés. — Madragues.

La liberté de la pêche maritime ne doit point s'é-tendre jusqu’au point où se fait sentir le grandJlot de mars. Le fermage de la pêche sur les ca-naux , étangs salés et madragues , appartient auministère des finances.

Les comités de la marine et des finances , réunisen vertu d’une convocation spéciale , ordonné parM. le garde des sceaux, d’après la demande deSon Exc. le ministre de la marine, pour émettreleur avis sur les trois questions suivantes :

Convient-il, i°. de reculer les limites des pèchesmaritimes jusqu’au point oit le grand Ilot de marsse fait sentir ?

2 0 . De déclarer la pèche libre sur les canaux etétangs salés qui appartiennent à l’état, dans lesdépartemens des Pyrénées - Orientales, de l’Aude et de l’Hérault ?

3 °. D’attribuer à la marine le montant des fer-mages des madragues, culées, sur les côtes de Pro-vence ?

Considérant, sur la première question, que la loidu 14 lloréal an 10 ( article J 2 ) ayant statué que« nul ne pourra pécher dans les fleuves et rivières33 navigables, s’il n’est muni d’une licence, ou s’il33 n’est adjudicataire de la ferme de la pèche 33 ceprincipe ne peut être modifié que par une loi.

Considérant, sur les deuxième et troisième ques-tions ,

Que les droits de fermages sur les canaux, étangset madragues forment une branche de revenus pu-blics; que ce revenu, quelque modique qu’il puisseêtre , appartient au budget des finances et ne peutêtre abandonné au ministère de la marine que parl’effet d’arrangemens dont les ministres repectifs desfinances et de la marine peuvent seuls connoitrela convenance et la nécessité :

Sont d’avis :

i°. Qu’il n’y a pas lieu d’établir, par une ordon-nance, que la liberté de la pêche maritime doit s’é-tendre jusqu’au point où se fait sentir le grand Ilotde mars ;

2 0 . Qu’il n’appartient qu’au ministre des financesde juger si le produit des fermages susmentionnéspeut être abandonné sans inconvénient au départe- 1ment de la marine.

Pour extrait conforme, le secrétaire du conseild’état, Signé Hocjiet.

TIERS. —

1818. 5 mars. — Arrêt de la cour de cassation*Réglemens de police.—Les tribunaux ne peuventse dispenser de maintenir l’exécution des régle-mens de police administrative _ Ils ne peuvent

connoitre des actes d’administration , de quelqueespèce qu’ils soient. — Tout ce qui intéresse la sû-reté et la commodité dans les rues, quais , placeset voies publiques , est mis, par l’art. 3 , titre 11de la loi du 24 août 1790, au rang des objetsde police confiés à La vigilance et à l’autorité descorps municipaux.—Les préfets , investis du droitd’approuver ou de réformer les réglemens des of-f ’ciers municipaux sur les objets de police admi-nistrative , ont essentiellement le pouvoir de fairedirectement des réglemens sur les mêmes objets.V. le bulletin des arrêts de la cour de cassation ,en matière criminelle , de 1818, t. 23 , p. 79.

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1818. 5 mars* ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

. Vol de bois.

Le vol de planches exposées sur la foi publique dansles champs et non dans une vente , ne constituequ’un vol simple, qui doit être poursuivi par voiede police correctionnelle , et puni conformément dl’article 401 du code pénal.

Traduit devant le juge d’instruction de Dragui-gnan , comme prévenu de vol d’objets confiés sur lafoi publique , le nommé François Bœuf avoit étérenvoyé devant la cour royale d’Aix , chambre demise en accusation ; et cette cour , en le déclarantprévenu d’un vol de planches commis au préjudiceet dans la propriété rurale de Jean-Baptiste Pélis-sier , l’avoit renvoyé devant la cour d’assises duVar , attendu que ce vol étoit un vol de récoltes ex-posées dans les champs sur la foi publique, et cons-tituoit ainsi le crime prévu par l’art. 388 du codepénal.

L’arrêt de la cour d’Aix a été annullé dans lestermes suivans :

« Ouï M. Aumont, et M. Henry Larivière, avo-cat général, en ses conclusions;

33 Vu les art. 4°8 et 4*6 du code d'instructioncriminelle , aux termes desquels il y a lieu à l’an-nullation des jugemens en dernier ressort et des ar-rêts qui violent les règles de compétence ;

33 Vu aussi l’art. 299 du même code portant :

« Cette demande ( en nullité ) ne peut être for-33 mée que contre l’arrêt de renvoi à la cour d’as-33 sises , et dans les trois cas suivans : i°. si le fait

33 n’est pas qualifié crime par la loi; 2 0 . 3 °...; 33

33 Attendu que les vols qui sont punis de la peineafflictive et infamante de réclusion par l’art. 388 ducode pénal, quoiqu'ils n’aient été accompagnés d’au-cune des circonstances aggravantes énoncées dans lesart. précédens sont : « les vols , dans les champs,33 de chevaux ou bêtes de charge , de voiture ou de33 monture, gros et menus bestiaux, d’instrumens33 d’agriculture, de récoltes ou meules de grains33 faisant partie de récoltes ; les vols de bois dans les33 ventes , de pierres dans les carrières, et de pois-33 son en étang, vivier ou réservoir; 33