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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — An.mîe 1818.

» Que, dans l’espèce, François Bœuf avoit ététraduit en justice comme prévenu d’un vol d’objetsexposés sur la foi publique dans les cbainps ; maisqu’il est établi en termes formels, par l’arrêt atta-qué, que les objets volés étoient des planches; quedes planches ne peuvent être considérées comme desrécoltes dans le sens du paragraphe i cr . de l’ar-ticle 388 du code pénal ; que le vol imputé au ré-clamant ne rentroit donc pas dans l’application dece paragraphe ;

» Qu’il n’est pas déclaré, par ledit arrêt, que cesplanches eussent été volées dans une vente ; que cevol ne rentroit donc pas davantage dans le 2 e . § du-dit article 388 ; qu’il n’étoit donc pas punissable depeines afflictives et infamantes ; qu’il ne constituoitqu’un vol simple qui devroit être poursuivi par voiede police correctionnelle , et puni conformément àl’art. 4oi du code pénal ;

» Qu’en prononçant la mise en accusation du pré-venu et son renvoi devant la cour d’assises , à rai-son d'un fait qui n’est pas qualifié crime , la courroyale d’Aix a commis la première des nullitésmentionnées dans le 3 e . § de l’article 299 du coded’instruction criminelle, et violé manifestement lesrègles de compétence établies par la loi :

» D’après ces motifs, la cour casse et annulle l’ar-rêt de la cour d’Aix , chambre de mise en accusation,du 9 janvier dernier , portant renvoi de FrançoisBœuf devant la cour d’assises du département duVar .

33 Ordonne, etc.

» Fait et jugé, etc. Section criminelle.. »

1818. 18 mars. — Ordonnance du roi.

Domaines engagés.

En matière de domaines engagés, toutes les ques-tions de propriété sont réservées aux tribunauxpar l'art. 27 de la loi du 14 ventôse an 7. Desdécisions et arrêtés de l'autorité administrativeen cette matière ne peuvent donner lieu an pour-voi ; ils ne font pas obstacle à ce que la partieintroduise l’instance judiciaire.

1818. 18 mars. — Ordonnance du roi.

Aliénation de domaines nationaux. — Droits destiers.

On ne peut faire dépendre le sort d’une vente ad-ministrative , du jugement à rendre par les tribu-naux sur les titres produits par des tiers qui re-vendiquent la propriété d'une portion de biens.Lorsque cette vente a lieu sans opposition de leurpart, elle, est irrévocable, quelle que soit la va-leur des titres produits.

Mais si les tiers réclamons prétendent en outre quela portion revendiquée n’a pas fcdtpartie des ob-jets vendus , il s’agit d’apprécier et d’interpréterle contrat , et cette question est attribuée , par l’ar-ticle 4 de la loi du 28 pluviôse an 8 , au conseilde préfecture.

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1818. 18 mars. — Ordonnance du roi.

Aliénation de domaines nationaux.

Après que l’autorité administrative a reconnu qu’unacte de vente passé administrativement transmetà l'acquéreur tout ce qui étoit compris dans unbail sur lequel l’aliénation est basée , l’affairedoit être renvoyée aux tribunaux, pour apprécier,d’après cet ancien titre, les droits du fermier, etpar suite ceux de l’acquéreur.

1818. 18 mars. — Ordonnance du roi.

Aliénation de domaines nationaux.

La vente d’une île en totalité comprend l'accrue onl’atterrissement contigu,formé par des travaux an-térieurs à l’aliénation.

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1818. 19 mars. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Prescription.

La prescription de trois mois ou d’un an , pour lesactions en réparation de délits forestiers , ne dateque du jour du procès-verbal et non du jour oùle délit a été commis.

Un procès-verbal du 11 février 1817 avoit cons-taté cjue le sieur Villard Teyssier avoit abattu de-puis quelque temps un chêne de 25 décimètres detour, sans permission et déclaration préalables.

Traduit en police correctionnelle , le S r . Teyssierinvoqua la prescription et offrit de prouver que lechêne en question avoit été abattu plus d’un an avantla date du procès-verbal.

Cette preuve ayant été admise par le tribunal dePrivas , on s’est pourvu en cassation, et le jugement,en date du 21 novembre 1817, a été cassé par arrêtdu 19 mars 1818, dont voici la teneur:

ce La cour, vu le titre 9 de la loi du 29 septembre1791 ainsi conçu»: « Les actions en réparation de» délits seront intentées , au plus tard , dans les» trois mois où ils auront été reconnus, lorsque les» délinquans seront désignés par les procès-ver-33 baux : à défaut de quoi , elles seront éteintes et33 prescrites. Le délai sera d’un an, si les délinquans33 n’ont pas été connus. x>

33 Attendu que cet article établit un mode parti-culier de prescription en matière de délits forestiers,et qu’aux termes de l’art. 643 du code d’instruc-tion criminelle , il n’y a point été dérogé par lesdivers modes de prescription établies dans ce code;que, d’après le susdit article 8 , il ne peut y avoirlieu à prononcer la prescription annale d’aucun dé-lit forestier, toutes les fois que l’action en répara-tion de ces délits a été intentée ou dans les troismois ou dans i’année de la reconnoissance de cesdélits, suivant que les délinquans sont ou ne sontpas désignés par les procès-verbaux ;

33 Et attendu que le délit en question avoit étéreconnu et constaté par un procès-verbal dressé le1 1 février 1817 5 que le délinquant étoit désigne par