1 5 o REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1818.
ce procès-verbal ; qu 'il avoit été cité , le 5 mars sui-vant, en police correctionnelle ; que dès-lors laprescription ne pouvoit être invoquée : d’où il suitque la preuve tendant à établir que le délit avoitété commis plus d’une année avant la contestation ,étoit frustratoire et inadmissible , puisque cettepreuve, en la supposant faite, ne pouvoit autoriserle tribunal à déclarer la prescription du délit ;
33 Que cependant cette preuve a été admise par lejugement attaqué, ce qui constitue une contraven-tion expresse à l’art. 8 précité de la loi du 29 sep-tembre 1791 ; casse, etc. 33
Deux autres jugemens rendus par le même tri-bunal de Privas , dans des espèces absolument sem-blables à celle ci-dessus, ont été cassés dans la mêmeaudience, et par les mêmes motifs.
WX W^WWX/WX'XX^VWWVWVW'VVXV'VVW'VWV'W'W'X'WW
1818. 19 mars. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Ministère public. — Dépens.
lLn matière criminelle , correctionnelle et de police ,
le ministère public ne peut être condamné aux dé-pens.
Sur l’action intentée et poursuivie par le mairede Douvres , en sa qualité de ministère public,contre Charles Betot et Jacques Marie, à rai-son d’une contravention de police rurale, juge-ment du tribunal de police , qui décharge les pré-venus de l’action, avec dépens.
Par conséquent, adjudication des dépens contrele maire, en sa qualité de ministère public ;
Et violation des articles 162 , 194 et 368 ducode d’instruction criminelle , réprimés par l’arrêtci-après :
<c Ouï M. Olivier, conseiller en la cour, en sonrapport, et M. Henri Larivière, avocat général, enses conclusions ;
t> Statuant sur la partie du même jugement rela-tive aux dépens ;
» Vu les art. 162, 194 et 368 du code d’instruc-tion criminelle ;
» Attendu que, par les articles précités, en ma-tière criminelle , correctionnelle et de police , l’ad-judication des dépens n’est autorisée que contre lesprévenus ou la partie civile ; qu’aucun article de laloi 11e permet d’y condamner le ministère public ;que néanmoins le jugement attaqué renvoie les pré-venus avec dépens, et conséquemment les leur ad-juge contre le maire , faisant les fonctions de minis-tère public, et seule partie poursuivante;
33 En quoi, ce jugement a violé les art. 162, 194et 368 du code d’instruction criminelle ;
33 La cour casse et annulle la partie du jugementdu tribunal de police de Douvres, précité, portantcondamnation aux dépens contre le maire de Dou-vres , en sa qualité de ministère public près dudittribunal ;
33 Ordonne , etc.
n Fait et jugé, etc. Section criminelle. 33
X^'VWVVWVW'WWVXWX VWIVVUVWWVMI
1818. 26 mars. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.
Procès-verbal de délit forestier. — Inscription defaux. — Procédure au criminel.
le tribunal qui a déclaré qu’un procès-verbal dedélit forestier , contre lequel on s’est inscrit enfaux , du vivant du garde rédacteur, peut êtreattaqué par cette voie , doit se borner à renvoyerdevant les juges compétens la connaissance dufaux , et surseoir au jugement du délit jusqu’à cequ’il ait été statué sur le faux.
Il y aurait infraction à Part. 460 du code d’ins-truction criminelle , si le tribunal se réservait defaire procéder à la preuve du faux , attendu qu’a-lors la prévention qui pèse sur le garde rédacteurdu procès-verbal serait jugée d’après les règles dufaux incident , tandis quen pareil cas on doitobserver le mode établi pour la poursuite descrimes.
Il résultait d’un procès-verbal dressé par un garde'forestier, que des bêtes à laine appartenant à Le-gris avoient été saisies en délit dans un bois com-munal ;
Legris, traduit en police correctionnelle, et con-damné en première instance, s’est pourvu par appeldu jugement qui le condamnoit, et a saisi de cetappel la cour royale de Pau .
Alors Legris s’est inscrit en faux contre le pro-cès-verbal sur lequel il étoit poursuivi. Les faits defaux articulés par lui ont été jugés pertinens ; et,par le même arrêt, ladite cour, sans déclarer que legarde rédacteur du procès-verbal argué de faux étoitdécédé , a ordonné qu’il seroit procédé devant elleà la preuve de ces faits.
Cet arrêt a été cassé par les motifs suivans :
« Ouï MM. Basire, conseiller, et Giraud, avocatgénéral ;
33 Vu l’art. 460 du code d’instruction criminelle,qui porte : a Si la partie qui a argué de faux la pièce,33 soutient que celui qui l’a produite est l’auteur ou33 le complice du faux, ou s’il résulte de la procé-33 dure que l’auteur ou le complice du faux soit33 vivant, et la poursuite du crime non éteinte par33 la prescription , l’accusation sera suivie crimi-j» nellement dans les formes ci-dessus prescrites.
33 Si le procès est engagé au civil, il sera sursis33 au jugement, jusqu’à ce qu’il ait été prononcé33 sur le faux.
33 S’il s’agit de crimes, délits ou contraventions,» la cour ou le tribunal saisi est tenu de décider33 préalablement, et après avoir entendu l’officier33 du ministère public, s’il y a lieu ou non à sur-33 seoir. 33
33 Attendu qu’il n’a point été déclaré, par l’arrêtdénoncé, que le garde forestier rédacteur du pro-cès-verbal sur lequel s’est faite la poursuite, fût dé-cédé ;
33 Que, dès-lors, il devoit être procédé, à raison