RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i8ig.
du faux imputé à ce procès-verbal , conformémentaux dispositions dudit art. 4^0 ;
» Qu’aux termes du § i er . de cet article, les fauxde l’espèce de celui dont il s’agit au procès doiventêtre suivis criminellement dans les formes prescritespour la poursuite du crime de faux;
» Qu'aux termes du § 3 du même article , l’ins-cription de faux ayant été faite contre un procès-verbal qui constatoit un délit, la cour royale avoità juger, comme elle l’a fait, si les moyens de fauxétoient pertinens, c’est-à-dire si la preuve qui pour-ront en être faite feroit disparoltre le délit ;
» Que cette cour ayant ainsi reconnu que lesmoyens de faux étoient pertinens, elle devoitsur-seoir à l’instruction et au jugement du délit, jus-qu’après qu’il auroit été statué, ainsi que de droit,sur la prévention de faux qui résultoit de l’instruc-tion de faux ;
» Mais qu'il ne pouvoit point être statué sur cetteprévention d’après les règles du faux incident ;qu’il ne pouvoit être procédé que d’après celles quele code d’instruction criminelle a ordonnées pour lapoursuite des crimes ;
» Attendu que, dans l’espèce, la cour royale dePau ne s’est pas bornée à déclarer les faits de fauxpertinens, et à surseoir à l’instruction et au juge-ment du délit dont elle étoit saisie , mais qu’elles’est permis en outre d’ordonner qu’il seroit pro-cédé devant elle à la preuve de ces faits de faux : enquoi cette cour a violé les règles de compétenceétablies par l’art. 460 précité du code d’instructioncriminelle :
» Par ces motifs , la cour casse et annulle l’arrêtdu 24 janvier 1818, rendu par la cour royale dePau , au profit d’Alexis Legris, et, conformémentà la délibération prise en la chambre du conseil,renvoie le procès, etc.
» Ordonne, etc.
» Ainsi jugé , etc. Section criminelle. »
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1818. 3 avril. LETTRE DU GARDE-DES-.. SCEAUX.
Frais de justice .— Communes.
Les frais auxquels donnent lieu , en matière correc-tionnelle , les poursuites exercées d’office à la di-ligence du ministère public , dans les affaires con-cernant les communes , administrations et autresétablissemens publics , sont à la charge de cesadministrations.
Des frais de l’espèce ayant été mal-à-propos com-pris dans les états de frais de justice à la charge duministère de la justice , Son Exc. monseigneur legarde-des-sceaux s’est plaint de cet usage, dansune lettre du 3 avril 1818 à un procureur du roi.
Son Exc. s’y est exprimée ainsi : « D'après les» art. 157 et i 58 du réglement du 18 juin 1811 ;» les frais des affaires concernant les communes ,
» régies, administrations ou établissemens publics,
» sont toujours à leur charge, soit que les pour-» suites aient eu lieu à leur requête, soit même
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» qu’elles aient eu lieu à la reauéte du ministèro» public. Les huissiers doivent donc porter leurs» actes et diligences dans autant de mémoires qu’il» y a d’administrations intéressées. Le montant de» ces mémoires , rendus exécutoires et visés par3) M. le préfet , leur sera payé par les préposés de>3 l’administration de l’enregistrement, qui est char-33 gée d’en poursuivre le recouvrement contre qui de33 droit. 3 >
1818. 16 avril. —Arrêt de la cour de cassation.
Domaine. — Forme de procéder. — Appel.
En matière domaniale , un jugement qui déclare ladéchéance acquise contre un adjudicataire decoupes de bois dont le prix excède \ ,000 francs,est susceptible d appel et non de recours en cas-sation. ( Section des requêtes. )
1818. 23 avril. — Ordonnance du roi. Pourvoiau conseil d’état.
Dès que l’autorité de chose jugée est acquise à unarrêté formant jugement entre parties , par lasignification régulière qui en a été faite et parl’expiration des délais depuis la signification , lepourvoi n’estplus recevable , d’après l’art. 11 duréglement du 22 juillet 1806.
18x8. 23 avril. —Ordonnance du roi. Forme. —Pourvoi. — Délai. — Chose jugée.
Après l’expiration du terme de trois mois, fixé parl’art. 1 1 du réglement du 22 juillet 1806 , un ar-reté signifé n'est plus susceptible d’être attaqué ,et il y auroit fin de non-recevoir contre le pourvoi.
1818. 23 avril. —Ordonnance du roi. Aliénation.— Domaines nationaux.—Soumission non suiviede contrat. — Loi du 5 décembre 1814.
Lorsqu’un domaine aliénable a été soumissionné envertu de la loi du 28 ventôse an 4 ; que l’admi-nistration centrale de département a accepté lasoumission en nommant des experts pour la fixa-tion de la valeur ,• que tous les paiemens sur laprix présumé ont été faits conformément aux lois,et que le soumissionnaire a obtenu depuis vingtans la jouissance réelle : en cet état, et quoiquele contrat ne soit point encore rédigé , l’ancienpropriétaire est non recevable à demander, envertu de la loi du 5 décembre 1814 , l’envoi enpossession du bien comme non vendu.
1818. 23 avril. — Ordonnance du roi. Aliénationde domaines nationaux. — Pourvoi au conseild’état. — Loi du 5 décembre 1814.
Un arrêté à l’exécution duquel le domaine a consentiavant la loi du b décembre 1814, ne peut être at-taquépar l’ancien propriétaire qui n’est substitué,par l’effet de cette loi , qu’aux droits que le do-maine auroit encore pu exercer.