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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1818.

3818. 29 avril. DÉCISION DE S. Ex. LEMINISTRE DES FINANCES.

Tiercement.

Un tiercement est nul pour avoir été fait dans un

lieu autre que celui du secrétariat de la vente.

Faits.

Le sieur Tliiebaut Meyer s’étoit rendu adjudica-taire de l’exploitation des écorces dans la forêtcommunale de Westhoffen , pour le prix principalde 2,460 francs.

La vente avoit eu lieu, conformément aux af-fiches, devant le maire de Vasselonne.

Le lendemain, l’inspecteur forestier se transporteà l’Elmersfort pour y procéder à la vente des coupesallouées à la ville de Strasbourg , et se rendit dansune maison forestière, dite l’GEuvre-Notre-Dame .

C’est là que le sieur Jean Bury se présente pourdéclarer qu’il veut tiercer la vente adjugée la veilleau sieur Meyer.

L’agent forestier et l’adjoint du maire de Stras-bourg , réunis pour procéder à de nouvelles ventes,ne croient point devoir refuser de recevoir l’acte dutiercement, et ils le reçoivent en effet. Le prix prin-cipal de l’adjudication qui étoit de 2,460 francs estporté par le tierceur à 3,280 francs , c’est-à-dire ,à 820 fr. en sus.

Le sieur Meyer, adjudicataire primitif, qui setrouve jirésent , proteste à l’instant et au bas del’acte même du tiercement contre *ce tiercement,non cependant parce que la déclaration en étoitfaite dans un autre lieu que le secrétariat de lavente , mais parce qu’elle n’étoit pas faite en tempsutile , l’heure de midi étant, selon lui, écoulée.

Sur cette protestation, l’adjoint du maire de Stras-bourg et l’officier forestier rédigent un acte danslequel ils observent qu’en fait, l’heure de midi nepouvoit pas être tenue pour écoulée , attendu quetoutes les indications qu’ils av oient prises à ce sujet,11e leur permettoient pas de le présumer ainsi ; maisils observent d’un autre côté que la disposition ducahier des charges , qui veut que les déclarations detiercement soient faites au secrétariat du lieu de lavente, est impérative , et qu’en conséquence de cetarticle , c’étoit au secrétariat de la mairie de "Was-selonne , que le sieur Bury auroit dû faire son tier-cement , et non à l’Elmersfort où alloit avoir lieuune vente étrangère à celle de la veille. Ils terminenten disant qu’ils se bornent à recevoir les deux dé-clarations ci-dessus , et à en donner acte sans rienjméjuger.sur leur résultat dont l’administration su-périeure aura à connoitre.

Nonobstant la protestation de l’adjudicataire, letierceur lui fait signifier en temps utile, ainsi qu’aureceveur des domaines, son acte de tiercement.

L’inspecteur des forêts, en rendant compte de cesfaits à M. le préfet, rappelle que trois choses sontprescrites par le cahier des charges pour les tierce-

mens : l’heure , le lieu, et la signification en tempsutile.

Relativement à l’heure , il pense que la formalitéa été remplie.

La signification a aussi été faite régulièrement ;mais la déclaration a eu lieu au secrétariat d’unevente autre que celle dont le prix a été tiercé.

L’inspecteur convient qu’en matière de formestout est rigoureux ; mais , dans l’espèce, il incline àvenser que le défaut de la forme ne peut invalidera déclaration du tiercement, parce que cette dé-claration a été faite en présence même de l’adjudi-cataire qu’elle intéressoit, et parce qu’ayant d’ail-leurs été signifiée régulièrement à cet adjudicataireet au receveur , aucune des parties intéressées n’aété privée du bénéfice des formes essentielles.

Cependant il pense que si le tiercement est dé-claré valable , il y aura lieu , à raison des circons-tances, d’accorder à l’adjudicataire un nouveau délaide vingt-quatre heures, pour qu’il puisse demanderqu’il soit allumé un nouveau feu entre le tierceuret lui seulement, attendu qu’il seroit possible quecet adjudicataire n’en eût point fait la demande dansla persuasion que le tiercement fait à l’Elmersfortne pouvoit pas lui être valablement opposé.

M. le préfet prie Son Exc.de vouloir bien déciderla question de la validité du tiercement, et dans lecas d’une décision affirmative , de permettre qu’ilsoit allumé un nouveau feu entre les deux préten-dans. Toutefois il rappelle que la forme consacréepar le cahier des charges lui paroi t d’une exécutionrigoureuse. 11 demande aussi que Son Exc. fasseconnoitre si Ja question principale n’est pas dansle cas d’être soumise au conseil de préfecture, con-formément à l’art. 4 de la loi du 28 pluviôse an 8.

Cette question sembloit en effet appartenir auxmatières dont la connoissance étoit attribuée auxconseils de préfecture par la loi précitée ; mais plu-sieurs décrets et ordonnances ayant décidé que lescontestations relatives aux adjudications de coupesde bois , étoient de la compétence de l’autorité ju-diciaire , il ne pouvoit y avoir lieu à renvoyer lesparties devant le conseil de préfecture ; elles pou-voient se retirer devant les tribunaux. Toutefoiscomme elles se soumettoient à la décision du mi-nistre , la question a pu être traitée administrati-vement.

Au fond , a-t-on observé , il s’agit d’un tierce-mement fait dans un autre lieu que celui indiquépar la loi et par le cahier des charges II ne paroitpas qu’il se soit encore élevé beaucoup de difficultésde cette espèce ; mais toutes celles qui se sont pré-sentées sur les dispositions de la loi relativement àl’heure et à la signification, ont été résolues danstoute la rigueur des principes. C’est ainsi que destiercemens faits quelques minutes après midi, etd’autres dont les significations n’étoient point régu-lières , ont été déclarés nuis.

Dans l’espèce , il y auroit un grand inconvénientàis’éearter de cette rigueur, parce qu’une fois leprincipe admis qu’on pourroit tiercer une vente par-tout où il se trouveroit des agens forestiers , onpourfoit voir des tiercemens se faire à-la-fois ausecrétariat delà vente et chez les agens forestiers 1