RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1818. 7 6t
a II n’y a point de doute, monsieur, que lestribunaux ne soient compétens pour juger des con-testations relatives aux adjudications , soit entre lesadjudicataires et les tierceurs , soit entre ceux-ci etl’administration. Cela résulte du décret du i y aoûtï 81 3 , des ordonnances du roi du 11 décembre 1814et 6 mars 1816 , comme aussi de plusieurs arrêts dele cour de cassation.
» C’est donc sans fondement que le tribunal deBoulogne s’est cru sans pouvoir pour connoître dela cause qui lui étoit déférée , et il n’y a aucunmoyen de faire repousser l’appel qui a été interjetéde son jugement par l’adjudicataire. Mais l’agentforestier doit intervenir pour soutenir que le tier-cement est valable , attendu que l’erreur de nom,sur laquelle l’adjudicataire prétend fonder la nul-lité de la signification du tiercement , ne lui apoint fait grief, et que cette signification lui a étéremise.
Kola. Nous ne connoissons point l’arrêt qui a été rendusur le fond.
1818 . 8 juillet. — Ordonnance du roi, sur lecumul des pensions. V. la décision du ministredes finances, du 1 5 juillet.
»8i8. 8 juillet. — Ordonnance du roi. Forme etcompétence. — Pourvoi. — Délai. — Exécutiond’arrêté.
C’est aux tribunaux qu’appartiennent les moyensd’exécution, par suite des actes et arrêtés de l’au-torité administrative. Un conseil de préfecture nepeut renvoyer pour ce sujet au préfet, et le préfetcxcéderoit ses pouvoirs s'il ordonnait les mesuresà prendre pour P exécution d’un arrêté.
Les parties s’adresseraient mal-à-propos au conseilde préfecture pour faire rapporter ou modifier unarrêté du directoire de département.
Il n’y a plus lieu d’admettre le pourvoi contre cetancien arrêté , quoique non encore exécuté, s’ila été régulièrement signifié dans le temps où il aété rendu , si d’ailleurs les parties en ont euconnaissance par une instance judiciaire posté-rieure, et si elles n’ont point attaqué l’arrêté ,ni à cette époque , ni dans les trois mois qui ontsuivi la publication du décret de réglement duas juillet 18o6.
1818. 9 juillet. INSTRUCTION DU MINISTREDE L’INTÉRIEUR
Four la destruction des loups.
Monsieur le préfet , il paroît constant que lenombre des loups est augmenté en France depuisquelques années. Parmi les causes qui ont pu y con-tribuer, on doit compter comme une des principalesla négligence avec laquelle se sont exécutés , dansces derniers temps, les lois et réglemens concernantla destruction de ces animaux. La suite de cettenégligence a été funeste ; des accidens nombreux
Tome II.
ont eu lieu ; non-seulement l’agriculture , maisl’bumanité a eu à gémir sur les ravages causés parles loups , dont la hardiesse et la férocité se sontaccrues , et qui attaquent les hommes plus fréquem-ment que par le passé. Le roi, à la sollicitude dequi rien n’échappe , veut que l’on s’occupe promp-tement et avec suite de la destruction des loups , etil a chargé M. le grand-veneur et moi des mesuresà prendre à cet effet.
Sur la demande officielle qui m’a été faite parM. le grand-veneur , une commission présidée parlui et composée de MM. Huzard et Bosc, de l’aca-démie des sciences et de la société royale et centraled’agriculture; Fauchat, chef de la 3 <\ division demon ministère, membre de la même société, etBournonville, chef du bureau d’agriculture, a éténommée pour rechercher et discuter ces mesures ,indiquer celles qu’elle jugerait les plus efficaces ,et rédiger une instruction concernant leur emploi.Je vais vous faire part du résultat de son travail.C’est vous spécialement, monsieur le préfet, qui,en qualité de chef de l’administration dans votredépartement, devez diriger la mise en exécutiondes moyens à employer. Cette exécution exigede l’activité dans le principe , de la persévérancedans l’application : notre but doit être , sinonde purger entièrement le royaume de loups , ceque la position de la France ne permet guèred’espérer, au moins d’en débarrasser entièrementles pays situés le long des côtes ou dans l’intérieur,et d’en réduire le nombre dans les autres départe-mens limitrophes de l’étranger, à un point tel,qu’avec un peu de surveillance on puisse les empê-cher de pénétrer trop avant sur notre territoire. Jevous ai fait connoître les intentions de Sa Majesté àcet égard; vous vous empresserez de vous y confor-mer , et nous éprouverons, M. le grand-veneur etmoi, beaucoup de plaisir à vous citer avantageuse-ment dans le compte qui sera rendu au roi de l’ac-complissement de ses ordres.
La destruction des loups a été l’objet de mesuresgénérales qu’il est à propos de rappeler ici, ainsique les divers moyens dont on fait usage pour opé-rer cette destruction.
Les mesures générales sont :
i°. L’établissement des officiers de louveterie;
2°. Celui de primes décernées à toute personnequi a tué-un loup , suivant l’âge et le sexe de l’ani-mal détruit ;
3 °. Des chasses générales ou battues ordonnéespar MM. les préfets , sur les rapports qui leur sontfaits.
Les moyens de destruction sont les chasses àcourre et celles au tir , faites , soit isolément, soiten battue, les pièges, traquenards et trappes, et,dans quelques lieux, l’empoisonnement.
Il s’agit d’examiner et d’apprécier le parti qu’ontire , et celui qu’on peut espérer d’obtenir de cesdifférens moyens.
Officiers de louveterie. — Chasses particulières.
M. le grand-veneur , dans ses instructions adres-sées à MM. les officiers de louveterie , leur a sou-
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