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Tome second.
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RÈGLE ME NS FORESTIERS. — Année 1818.

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si la réuniom n’est pas consommée à la date de laprésente.

» 3. Nuil pensionnaire n’obtiendra toutefois laréinscription au trésor, qu’en administrant la pretrveque les serv ices récompensés par la pension à réins-crire ne font pas double emploi avec ceux récom-pensés par la pension sur tonds de retenue, et qu’ilsont fini avant que les autres commençassent.

3) 4. La remise en activité d’un employé jouis-sant d’une pension sur fonds de retenue , fera cesserladite pension , tant qu’il sera en possession d’untraitement aux frais de l’état. Ses derniers servicesseront ajoutés aux anciens dans la liquidation de lapension nouvelle à laquelle il aura droit. 33

Son Exc. le ministre des finances a déterminé lemode d’exécution de l’ordonnance qui précède ,par une décision du i 5 juillet 1818 , conçue en cestermes :

« Le ministre des finances, vu les lois des 3 ijuillet 1791 et 24 juillet 1793 ; les lois des 14 et24 messidor an 3 , qui ont autorisé la cumulationde deux pensions , ainsi que d’une pension et d’untraitement, jusqu’à concurrence de 3 ,coo francs ;les lois des finances des 25 mars 1817 et i 5 mai1818 ; les ordonnances royales des 20 juin 1817 et8 juillet 1818 ;

33 Considérant que les pensions liquidées en exé-cution de la loi du 3 i juillet 1791 n’ont été accor-dées qu’à titre de secours provisoire , qui devoitcesser du moment où le titulaire auroit été replacédans un emploi d’un produit égal aux deux tiers dupremier ;

33 Que la cumulation d’une pension et d’un trai-tement jusqu’à concurrence de 3 ,000 francs, per-mise par la loi du 24 messidor an 3 , a pu êtreregardée comme une autorisation suffisante pour lacontinuation du paiement de la pension de secoursaccordée en vertu de la loi du 3 i juillet 1791 , enfaveur de ceux dont le traitement réuni à la pensionn’excédoit pas le maximum de 3 ,000 francs ; maisque toute cumulation ayant été définitivement in-terdite par la loi du 25 mars 1817, il ne pouvoitplus, à partir de cette époque, exister de motif pourmaintenir au livre des pensions celles dont il s’agiten faveur d’individus qui, depuis leur remise enactivité , auroient joui d’un traitement égal auxdeux tiers du premier , et que dès-lors ces pensionsde secours ne sont pas du nombre de celles dont lacumulation avec une pension sur fonds de retenuea été autorisée par l’ordonnance du roi du 8 juillet1818 ;

33 Considérant, en outre, que l’époque du 1".avril 1818, fixée par la même ordonnance du 8juillet pour la reprise de la jouissance des pensionsdont elle autorise la cumulation , en conformité dela loi du i 5 mai 1818,11e concerne que les pensionspayables par trimestre ,

33 Arrête ce qui suit :

33 Art. i er . Les pensions accordées en exécutionde la loi du 3 i juillet 1791,11e sont pas du nombrede celles dont l’art. i er . de l’ordonnance du roi du8 du présent mois de juillet a autorisé la cumulationavec une- pension sur fonds de retenue , attendu queleur reje't définitif a dû avoir lieu à compter du 22

décembre 1816 , par suite de la loi du 25 mars 1817 ,pour tous les titulaires qui, depuis leur remise enactivité , auroient joui d’un traitement égal auxdeux tiers de celui qu’ils avoient lors de leur sup-pression.

33 2. Aucune des pensions de secours dont il s’agitne pourra donc être pavée ni rétablie au trésor royal,qu’au tant que les titulaires justifieroient que , de-puis leur remise en activité, le traitement dont ilsauroient joui n’a jamais été porté aux deux tiers decelui pour lequel ils l’avoient obtenue.

33 3 . L’époque du : er . avril 1818, fixée par l’or-donnance royale du 8 du présent mois de juilletpour la reprise de jouissance des pensions qui serontreconnues susceptibles d’être cumulées avec unepension sur fonds de retenue , ne concernant queles pensions payables par trimestre , celles payablespar semestre seront comprises dans les états depaiement , avec la jouissance à dater du 22 dé-cembre 1817, conformément à notre décision du 9juin dernier.

33 4. Aucunes des pensions rejetées des registresdu trésor pour cause de réunion ou de double pen-sion, ou par l’effet de la loi du a 5 mars 1817 , nepourront y être rétablies que sur notre décision spé-ciale.

33 Fait à Paris , le i 5 juillet 1818.

33 Signé , comte Corvetto. 33

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1818. 21 juillet. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Succession. —> Usufruit .

La vente faite d’une coupe de bois taillis par P usu-fruitier , doit subsister nonobstant son décès ; etle prix fait partie de l’actif de sa succession , lorsmême qu’au décès la coupe n’est que commencée.

Un usufruitier a vendu la coupe d’un bois ; ilest décédé quelque temps après.Une partie des boisétoient abattus : le nu-propriétaire du domaine s’estopposé à ce que l’exploitation de ce qui restoit surpied fût achevée , et a prétendu qu’aux termes dei’art. 585 du code civil, cette partie lui appartenoit.Sur la discussion qui s’est élevée , un jugement depremière instance, du 3 janvier i 8 i 5 , a déclarébonne et valable l’opposition du nu-propriétaire,etun arrêt de la cour royale d’Orléans , du îoaoût i 8 i 5 .a confirmé ce jugement.

Sur le pourvoi en cassation, il a été rendu, le 21juillet 1818, l’arrêt dont la teneur suit:

a Vu les art. 5 j 8 , 585 , 5 qo , 5 ç 5 ,597 et i 582du code civil ;

33 Attendu que , pour faire une juste applicatioides diverses dispositions du code, civil sur P usufruitil est nécessaire de les combiner entre elles et de leinterpréter les unes par les autres ,

33 Que, d’une part, l’art. 595 détermine le 1droits respectifs de l’usufruitier et du nu-propriétaire , entre eux, et qu’il résulte bien de ses termeque , dans tous les cas , le nu-propriétaire doit pro