REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1818. rfa
fiter seul, à l’exclusion des héritiers de l’usufruitier,des fruits naturels et industriels qui se trouventpendans par branches ou par racines au moment oùfinit l’usufruit ;
33 Mais que , d’autre part, l’art. 5y5 règle lamanière dont l’usufruitier peut jouir ou administrer,la manière dont il peut, à l’égard des tiers , exercerson droit ;
33 Qu’aux termes de cet article , l’usufruitier peutdonner à ferme à un autre, ou même vendre ou cé-der son droit à titre gratuit, et qu’ainsi la ferme ,la vente , la cession qu’il consent , sont va-lables et doivent être exécutées, puisque le droit dedonner à ferme , de vendre et de céder, emportenécessairement le droit de faire jouir ;
33 Que, suivant les anciens principes, la fermeconsentie par l’usufruitier fînissoit au moment de samort ; mais que le code civil a dérogé à ces prin-cipes , puisqu’il a disposé , dans l’article 5q5 , quel’usufruitier , s’il donne à ferme, doit se conformer,pour les époques où les baux doivent être renou-velés et pour leur durée, aux règles établies pour lemari à l’égard des biens de sa femme , au titre ducontrat de mariage et des droits respectifs des époux,et qu’il en résulte que la ferme consentie par l’usu-fruitier doit être exécutée , nonobstant la cessationde l’usufruit, et même pour un temps qui peut s’é-tendre jusqu’à neuf années ;
3> Qu’à plus forte raison , doit être pleinementexécutée la vente ou cession que l’usufruitier a con-sentie de fruits naturels et industriels qui étoientéchus, et qui déjà lui étoient acquis, puisqu’en cedernier cas, c’est de sa propre chose qu’il a disposé ,et non pas, comme dans le cas de la ferme , dechoses qui ne dévoient échoir qu’après son décès,qu’après la cessation de l’usufruit ;
33 Que d’ailleurs la disposition de l’art. 5q 5 a euévidemment pour objet de rendre l’administrationde l’usufruitier plus facile , de rendre sa jouissanceplus utile ; mais que la vente est un mode de jouis-sance , non moins essentiel pour l’usufruitier, quecelui du bail à ferme ; qu’aussi l’article 5q5 l’amise, comme le bail à ferme , au nombre desactes de jouissance et d’administration que peutfaire l’usufruitier ; et qu’enfin , puisqu’il a été re-connu que l’usufruitier ne pourroit donner utile-ment à ferme , si la ferme devoit s’éteindre à sondécès , puisqu’il a été, en conséquence, disposé quela durée de la ferme pourroit s’étendre après la ces-sation de l’usufruit, et même jusqu’à la fin de lapériode de neuf ans qui se trouveroit alors com-mencée , il s’ensuit nécessairement qu’afin que l’u-sufruitier ait également la faculté du mode de jouis-sance, par la vente des fruits échus, il faut quecette vente soit pleinement exécutée même pour cequi se trouveroit encore pendant par branches oupar racines au moment de la cessation de l’usufruit,puisque autrement l’usufruitier ne trouveroit pasd’acquéreurs , ou n’en trouveroit qu'à vil prix ;
33 Que, cependant , la disposition de i’art. 535ne s’en exécute pas moins, dans tous les cas , entrele nu-propriétaire et les héritiers de l’usufruitier;
33 Que, dans le cas d’une ferme dont la duréese prolonge après la cessation de l’usufruit, le
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nu-propriétaire a le droit, depuis cette époque, d.îpercevoir, à l’exclusion des héritiers de l’usufrui-tier , le prix de la ferme , et que de même , dansle cas d’une vente de fruits échus, le nu-proprié-taire a le droit de percevoir , dans le prix de lavente , la portion représentative de ceux des fruitsnaturels et industriels vendus qui sont encore pen-dans par branches ou par racines au moment où finitl'usufruit ;
33 Qu’ainsi, les dispositions des art. 585 et 5 q 5se concilient parfaitement , soit dans les intérêtsdes tiers, fermiers, acquéreurs ou cessionnaires,soit dans les intérêts respectifs de l’usufruitier etdu nu-propriétaire ;
33 Que cette interprétation combinée des deuxarticles se trouve encore fortifiée
33 Par la disposition de l’article 578, qui porteque l’usufruit est le droit de jouir des choses dontun autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même , mais à la charge d’en conserver la subs-tance ;
33 Par la disposition de l’art. 5ço , qui n’imposeà l’usufruitier du bois taillis d’autre charge quecelle d’observer l’ordre et la quotité des coupes ,conformément à l’aménagement ou à l’usage constantdes propriétaires ;
33 Par la disposition de l’article 597, qui ditencore d’une manière générale et absolue que l’usu-fruitier jouit de tous les droits dont le propriétairepeut jouir , et qu'il en. jouit comme le propriétairelui-même ;
33 Enfin, par la disposition de l’art. i 583 , quiporte que la vente est parfaite entre les parties , etque la propriété est acquise de droit à l’acheteur , àl’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de lachose et du prix, quoique la chose n’ait pas encoreété livrée ni le prix payé ;
33 Que res expressions, comme le propriétaire lui-même, qui se trouvent dans les articles 578 et 597 ,ont été employées précisément pour faire ressortirle droit de ferme et le droit de vente qui ont étéaccordés à l’usufruitier par l’article 5 q 5 ; qu’ainsic’est, comme le propriétaire lui-même, comme lereprésentant, comme administrant à sa place , quel’usufruitier donne à ferme ou vend , en se confor-mant d’ailleurs , en ce qui concerne les bois, à larègle prescrite par l’art. 690; qu’ainsi, aux termesde l’article i 5 t> 3 , la vente est parfaite et doit êtreexécutée, comme si elle avoit été consentie par lepropriétaire lui-même ;
33 Et qu’enfin, ces autres expressions de l’art. 5 y 8 ,mais à la charge d’en conserver la substance , setrouvent aussi maintenues, puisqu’au cas de vente,comme au cas de ferme, le propriétaire a le droitde prendre, à l'exclusion de l’usufruitier, la valeuret le prix de tout ce qui lui est particulièrement at-tribué par l’art. 585 ;
33 Attendu que , dans l’affaire actuelle , il estreconnu que la coupc des bois qui forme l’objet dela contestation étoit échue avant le décès de l’usu-fruitier ;
33 Attendu qu’il n’apparoît pas que , soit devantle tribunal de première instance, soit devant la coin-royale d’Orléans , il ait été contesté que la coupe