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Tome second.
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-:63 RËGLEMENS FORESTIERS. — Ann^e 1818.

eût été réellement vendue par le sieur Delavergne ,ou en son nom , avant la cessation de l’usufruit ;qu’au contraire , par son acte d’opposition du 4

I 'anvier 1814, le sieur Ligneau Grandcour a reconnuui-même que les sieurs Dubosc et Berruyer étoientacquéreurs de la coupe ; qu’au surplus , l’arrêt dé-noncé n’a pas prononcé sur la question , et que , sielle avoit été proposée, il auroit dû y statuer avantde s’ocuper du fond ;

» De tout quoi il suit que l’arrêt dénoncé , endécidant que la vente de la coupe de bois ne devoitavoir son effet que pour la portion de bois abattueau moment de la mort de l’usufruitier , et en dé-clarant la vente nulle pour le surplus , a fait unefausse application de l’art. 585 du code civil, et aviolé les dispositions des art. 578, 5 çio , 5ç)5 , 597et i 583 du même code ;

y> La cour casse et annulle l’arrêt de la cour royaled’Orléans , du 10 août i 8 i 5 , etc. »

11 résulte de cet arrêt que les héritiers de l’usu-fruitier doivent comprendre dans la déclaration àfaire des biens mobiliers de sa succession la portionqui lui revenoit dans le prix de la vente de la coupe,proportionnellement aux bois abattus et à ceux en-core existans sur pied au moment du décès.

1818.22 juillet. — Ordonnance du roi. Aliéna-tion. — Résiliation pour cause d’erreur.

Il résulte des art. 24 et 2.5 de la loi du 3 juin 17ç 3 ,qu’on peut admettre la demande formée par l’ac-quéreur en résiliation d’un contrat de vente , dansles deux mois de sa date, s’il y a eu erreur , enmême temps dans la désignation des tenans etaboutissons , et dans la consistance annoncée.Cette double erreur existe lorsqu’il est reconnu ,d’une part, qu’il y a déficit de contenance, et del’autre qu’on ne pourroit déterminer que d’unemanière arbitraire quel est l'objet vendu , attenduqu’il y a doute si une portion de terrain contiguë'est comprise dans l’aliénation , et que la limite dece côté n a point été indiquée.

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1818. 22 juillet. INSTRUCTION N°. 848,

DE M. LE DIRECTEUR GENERAL DE l’enREGISTRE-MEST ET DES DOMAINES.

Relative à la délivrance des arbres nécessaires à laconstruction des signaux pour la levée d’une nou-velle carte de France .

Son Exc. le ministre des finances , après s’êtreconcertée avec Son Exc. le ministre de la guerre, apris, le 8 de ce mois , une décision ainsi conçue :

« Les agens forestiers sont autorisés à délivrer lesarbres nécessaires à la construction des signaux queles ingéniers-géographes chargés de la confectiond’une nouvelle carte de la France , auront à établirpour la formation de leurs triangles.

33 Lorsque ces bois seront pris dans les forêts af-fectées à la caisse d’amortissement , lesdits ingé-niers adresseront, par écrit, leur demande à l’agent

forestier en chef de l’arrondissement dans lequel ilsopéreront.

» ils désigneront, dans leur demande , la posi-tion des signaux, et la quantité de bois nécessaire àcette construction.

>3 Ces bois seront estimés sur pied : il sera dresséprocès-verbal de l’estimation , pour le prix en êtreversé , par le ministère de la guerre, dans la caissedu domaine , au profit de celle d’amortissement.

33 Le département de la guerre supportera lesfrais d’abattage , façonnage et de trans2>ort.

33 Les branchages et remanans non emplovés se-ront vendus comme menu marché , et le produitsera versé comme celui des arbres.

33 Les ingénieurs - géographes demeureront res-ponsables des délits qui pourroient être commis parles ouvriers employés à l’abattage et au transport. 33

Aux termes de cette décision , la demande desingénieurs - géographes pour obtenir la délivrancedes bois nécessaires à la construction des signaux,sera faite par écrit , et adressée à l’agent forestieren chef de l’arrondissement où les opérations de-vront avoir lieu. Cette demande indiquera l’empla-cement où les signaux doivent être élevés , et laquantité de bois reconnue indispensable pour lesconstruire.

Si la forêt où les arbres doivent être délivrésn’étoit pas désignée dans la demande , l’agent fo-restier fera connoître, dans les vingt-quatre heures,aux ingénieurs-géographes les bois les plus voisinsde la position des signaux , et les invitera à indi-quer le bois dans lequel ils voudront que la déli-vrance ait lieu. Aussitôt cette désignation faite parles ingénieurs , l’agent procédera à la délivrance.

Les signaux ,■ d’après l’instruction donnée parM. le ministre de la guerre, seront construits , au-tant que possible , en bois bruts et non écarris.

Les arbres pour cette construction ne pourrontêtre pris sur les coupes en exploitation : s’il existedes chablis, ils seront préférés , à moins qu’ils nesoient reconnus hors d’état de servir.

Le choix des arbres étant fait, l’agent forestierles marquera de son marteau particulier, à la racineet au corps, à un mètre de hauteur , en présence dugarde du triage. 11 procédera ensuite, avec l’ingé-nieur-géographe ou l’expert nommé par lui, à l’es-timation des arbres sur pied.

11 sera dressé de ces opérations un procès-verbalconstatant l’essence et la circonférence des arbres ;on y fera mention des deux empreintes dont ils au-ront été frappés , et on y insérera l’obligation derespecter l’empreinte mise à la racine, et de con-server celle apposée sur le tronc, jusqu’à ce que lesarbres soient arrivés au lieu où ils doivent être em-plovés.

Le délai pour la coupe des arbres et leur extrac-tion de la forêt sera fixé, de concert avec l’ingé-nieur, j>ar le procès-verbal de délivrance.

Le procès-verbal sera rédigé en double expédi-tion : l’une d’elles sera remise à l’ingénieur pourlui servir de j>ermis d’exjiloiter.

Le garde du triage sera spécialement chargé de sur-veiller les ouvriers, et de dresser procès-verbal desdélits qu’ils auroient commis.