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Tome second.
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RÈGLE MENS FORESTIERS.

D’après la décision ci-dessus transcrite , le prixdes arbres délivrés sera versé, par le ministère dela guerre, dans la caisse du domaine pour le comptede celle d’amortissement.

Selon la même décision , tous les frais d’abattage,de façonnage et de transport seront également à lacharge du budget de la guerre.

Le délai fixé pour la coupe et l’enlèvement desarbres étant expiré, l’agent forestier qui aura pro-cédé à la délivrance se rendra sur le lieu pour dres-ser le procès-verbal de reconnoissance de l’exploi-tation ; si elle n’étoit pas régulière, il constaterales délits et évaluera les dommages. Ce procès-ver-bal contiendra en outre le détail et l’estimation desremanans provenans de la dépouille des arbres.

S’il résulte du procès-verbal de reconnoissancequ’il y ait eu îles délits , il sera transmis une copiede cet acte au conservateur ou au directeur qui enremplit les fonctions, lequel en référera au directeurgénéral.

L’agent forestier qui aura procédé à la reconnois-sance , provoquera sur-le-champ la vente des bran-chages et remanans non employés On suivra, pourcette vente , ainsi que pour le recouvrement du prixet la comptabilité, les formes prescrites pour lesmenus marchés , par l’instruction n°. 826.

A l’expiratioîi de chaque trimestre, les agens fo-restiers dans l’arrondissement desquels il aura étéfait des délivrances, en dresseront un état conformeau modèle ci-joint *, et l’enverront au conservateurnu au directeur : celui-ci réunira ces tableaux par-ticuliers en un état collectif, qu’il transmettra audirecteur général.

Le directeur général recommande aux préposés deconcourir, en ce qui les concerne, à ce que les dé-livrances d’arbres pour la construction des signaux ,soient faites avec l’exactitude nécessaire , afin queles opérations des ingénieurs-géographes ne jouissent,à ce sujet, éprouver aucun retard.

* Etat des délivrances faites pendant le trimestred. . . . , aux ingénieurs -géographes , pour la

construction des signaux nécessaires d la levéede la nouvelle carte de France .

Nota. Cet état contient neuf colonnes : i° Date des de-mandes. 2 0 . Nom de 1 ingénieur par qui elles ont été faites.3 °. et 4 °* Nombre de signaux de 1 c . classe, de 2 e . classe.5 °. Date des délivrances. 6 '. Forêts où elles ont été Dites.7°. Nombre d’arbres délivrés. 8°. Montant des estimations.

9 . Observations.

Le présent état, montant à la somme de. . . . ,certifié véritable par moi.

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1818. 2 5 juillet. LETTRE DU MINISTRE DEL’INTÉRIEUR.

Serment. — Gardes.

L’autorité administrative ne peut recevoir les pres-tations de serment des gardes champêtres nides gardes forestiers de l’état, des communes etdes particuliers.

— Année 1818. 7G9

sons-préfets étoient dans l’usage d’admettre au ser-ment d’entrée en fonctions les gardes champêtreset les gardes forestiers, soit de l’état, soit des com-munes, soit des particuliers.

Ce ode étoit irrégulier et pouvoit entraîner desnullités , puis pie la loi du 6 octobre 1791 , art. 5 ,sect. 6, veut que les gardes champêtres soient as-sermentés devant le juge de paix de leur canton ,et que celle du g floréal an 11 dispose que les gardesdes bois et forêts prêteront serment au tribunal civilde leur arrondissement.

Il y avoit encore à considérer, pour le trésor,que les actes de prestation de serment de l’espèce,étant faits administrativement, participoient, mal-à-propos , depuis la loi du i 5 mai 1818 , à l’exemp-tion du timbre et de l’enregistrement sur la mi-nute.

Pour faire cesser ces irrégularités, Son Exc, leministre de l’intérieur a recommandé à MM. lesiréfets, le 25 juillet 1818,de s’abstenir de recevoires actes de prestation de serment des gardes cham-pêtres et des gardes forestiers de l’état, des com-munes et des particuliers, et de donner des instruc-tions en conformité à MM. les sous-préfets.

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1818. 3 i juillet. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.

Affirmation.

L'acte d’affirmation d'un procès-verbal de gardeforestier doit , à peine de nullité du procès-verbal ,indiquer l’heure à laquelle cet acte a été dressé,lorsque le procès-verbal énonce l’heure de sa ré-daction.

Par procès-verbal du z 5 février 1817, dressé àdeux heures de l’après-midi, il a été constaté queJean Cazavieille avoit commis un délit forestierdans les bois de la commune d’Arsisans.

Ce procès-verbal a été affirmé le lendemain, maissans énonciation de l’heure.

Le tribunal de Tarbes , par son jugement du 3août 1817, a considéré que le défaut d’indicationde l’heure dans l’acte d’affirmation suflisait pour éta-blir que cette affirmation n’avoit pas eu lieu dans les24 heures, d’où résultoit la nullité du procès-verbal.

L’administration s’est pourvue en cassationcontre ce jugement, rendu sur l’appel d’un premierjugement dont Les motifs étoient les mêmes : ellea observé que la loi du 29 septembre 1791 (art. 7 ,titre 4 ), qui régit la matière, n’imposoit pointl’obligation d’énoncer l’heure de l’affirmation desprocès-verbaux; que dès-lors les procès-verbauxaffirmés le lendemain de leur date étoient réguliers,la présomption légale, dans ce cas , étant que l’af-firinâtion a été faite dans le délai prescrit.

Le pourvoi à été rejeté par un arrêt du 3 i juillet1818 , ainsi concu :

« Attendu que le délai de l’affirmation des pro-cès-verbaux des gardes forestiers est fixé à vingt-Dans quelques départemens , les préfets et les quatre heures 5 que, dès-lors, le procès-verbal th

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