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Tome second.
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RÉGEEMENS FORESTIERS.

3°. Je réduire le nombre de leurs vaca-

A>tçke 1818.

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compris;lions , s’il paraissoit excessif

Ils prendront, au surplus, les mesures nécessaires,afin que les mandats pour frais d’expertise , taxésmirant les quotités fixées par le décret, soient payéssans aucun retard

Le conseiller d’état, directeur général de l’enre-gistrement et des domaines et forêts ,

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Signé baron Barrairon.

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.818. 19 septembre. DÉCISION DU MINISTREDES FINANCES.

Pensions de retraite.

Jusqu’à quelle époque doivent courir , pour la li-quidation des pensions de retraite , les servicesdes gardes forestiers réformés par suite de la ventedes bois confiés à leur surveillance.

Un avis du comité des finances , approuvé parSon Exe - le ministre de ce département, le 19 sep-tembre 1818, porte:

i°. Que les services d’un garde forestier, réformépar suite de la vente de la partie de bois confiée à sagarde, doivent compter comme utiles pour la pen-sion , jusqu’à la délivrance du quitus de l’acqué-reur ;

3°. Que le traitement qui lui est attribué doit,jusqu’à cette époque , être soumis à la retenue auprofit de la caisse des retraites.

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1818. 3 o septembre. LETTRE

DE S. EX. EF. MINISTRE DF.S FINANCES, AU PREFETBU DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE,

Portant que toute demande en extraction de mineraidans les forêts royales et commmunales , et en dé-marcation de nouveaux terrains pour y faire desextractions, doit être soumise à l’approbation deSon Excellence.

M. le directeur général des domaines et forêts ,m’a lait part, monsieur , de votre correspondanceavec le conservateur du quatrième arrondissementlorestier , relativement aux permissions à accorderaux maîtres de forges d’extraire du minerai de ferdans les forêts de l’état, des communes et des éta-blissemens publics.

Le conservateur vous a donné connoissance, le 3 oavril dernier, des ordres qu’il avoit reçus de la di-rection générale, de 11e tolérer aucune extractionde minerai, de pierres ou de terres, si je n’en avoispréalablement approuvé la permission.

Vous soutenez , au contraire , monsieur , dans laréponse que vous lui avez faite , que les extractionsde minerai , lorsque la permission d’exploiter lamine a été accordée par le gouvernement, ont tou-jours eu lieu en vertu d’arrêtés pris par le préfet ,et que les demandes en nouvelles démarcations duterrain , n’ont jamais été soumises à l’approbation

de l’autorité supérieure; qu’il suffit au préfet, dansce cas , de prendre l’avis des agens forestiers , et deconsulter l’ingénieur ordinaire, ou l’ingénieur enchef des mines.

La permission d’extraire du minerai dans un can-ton désigné et délimité d’une forêt , accordée à unmaître de forges, ne lui donne pas droit sur toutel’étendue de cette même forêt : ainsi , lorsque leterrain concédé est épuisé, le maître de forges n’aplus aucun droit ni sur cette partie qu’il est mêmeobligé de niveller et de replanter , ni sur le surplusde la lorêt, puisque la permission qu’il avoit obte-nue étoit bornée et limitée à un certain espace , au-delà duquel il ne peut étendre ses fouilles sans con-trevenir aux réglemens.

La démarcation qu’il veut obtenir d’une autrepartie de terrain , est une nouvelle demande , quine peut être accordée qu’en observant les formalitésprescrites par la loi, et en obtenant l’autorisationdu gouvernement.

Le principe a été reconnu de tout temps : l’or-donnance du mois d'août 1669 qui a rassemblé etconfirmé les dispositions des anciennes ordonnances,l’a consacré expressément par l’art. 12 du titre 27 ;il 11’y est lait aucune distinction entre une premièredemande en extraction, et les demandes successivesen nouvelles démarcations de terrain. Cet articledéfend à toute personne d’enlever des forêts au-cune espèce de substances sans une permission ex-presse , et à tout agent forestier de le souffrir. Cesdéfenses ont été renouvelées par les arrêts du con-seiL du 29 décembre 1690, 7 décembre 1698, 5mai 1699 et 11 janvier 1724, qui prohibent toutesouvertures de carrières dans les forêts , et tout en-lèvement de sable , terres ou autres matières sansla permission du gouvernement, et l’attache desgrands maîtres qui existoient alors.

La loi du 21 avril 1810 , sur les mines, n’a portéaucune atteinte à cette jurisprudence, on peut mêmedire qu’elle l’a confirmée en exigeant, titre 7, 2'. sec-tion , le consentement du propriétaire , la déter-mination précise de l’étendue du terrain concédé ,l’obligation de la part de l’extracteur de payer lesdégâts causés par les fouilles, et de repiquer en semisou plants les places endommagées, ou une autreétendue de terrain qui lui sera désignée

Toutes ces conditions qui, d’après la loi du 21avril 1810, doivent être insérées dans l’acte de per-mission , ne peuvent être déterminées que par l’au-torité du ministre chargé spécialement de la policeet de la conservation des forêts. 11 est le seul quipuisse représenter le gouvernement dans les boisdomaniaux et dans ceux des communes et des éta-blissemens publics , dont il est le suprême admi-nistrateur.

Jusqu’à présent , les demandes de ce genre n’onteu lieu que d’après un consentement ou une appro-bation émanée de mon ministère, et si par abus il ena été.accordé sans cette formalité, les permissionssontde nulle valeur et l’exercice doit en cesser.

Vous devez donc regarder, monsieur, commeconstant que toutes demandes en extraction de mi-nerai , ou en démarcation de nouveaux terrains ,doit être soumise à mon approbation. Vous voudrez