RÉGLEMENS FORESTIERS. — Ahs^e 1818. 777
une clause générale ou spéciale , d’une servitudeprétendue par un tiers , l’autorité administrativeprononceroit mal à propos cet affranchissement ,et seroit incompétente pour statuer sur la ques-tion , qui est du ressort des tribunaux.
1818. 28 octobre. DÉLIBÉRATION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA DIRECTIONGÉNÉRALE DES DOMAINES ET FORETS.
Procès-verbaux .— Visa pour timbre.
Les procès-verbaux de gardes champêtres et fores-tiers peuvent , depuis la loi du 2.5 mars 1817, êtrerédigés sur papier libre et visés pour timbre lorsde F enregistrement.
La loi du i 3 brumaire an 7 n’ayant point exemptédu timbre les procès-verbaux des gardes champêtreset forestiers, le ministre des finances autorisa l’ad-ministration à faire viser pour timbre le papier des-tiné à ces actes ; mais cette décision 11e changeantpoint le principe établi par la loi, de l’assujettis-sement au timbre ou au visa avant la rédaction, legarde qui rédigeoit un procès-verbal sur du papierqui n’étoit ni timbré ni visé pour timbre , commet-toit une contravention.
Le principe établi par la loi du i 3 brumaire an7 semble avoir été modifié par celle du 25 mars1817.
En effet, l’art. 71 de la loi du 28 avril 1816portait qu’il ne pourrait être admis, sous quelqueprétexte que ce fût, aucune espèce de papier autimbre en débet. Les difficultés que cet article pré-sentait, ayant été reconnues relativement aux actesen matière criminelle , correctionnelle et de police,une ordonnance du 22 mai 1816 (art. 5 ), autorisale visa pour timbre en débet des autres procès-ver-baux concernant la police et la répression des dé-lits.
L’art. 74 de la loi du 25 mars 1817 a confirmécette disposition. Cet article est ainsi conçu :
« Les actes et procès-verbaux des huissiers, gen-« darmes , préposés, gardes champêtres ou fores-» tiers, autres que ceux des particuliers, et géné-» râlement tous actes et procès-verbaux concernant» la police ordinaire , et qui ont pour objet les» poursuites et la répression des délits et contra-33 ventions aux réglemens généraux et de police, et» d’imposition, seront visés pour timbre etenregis-» très en débet, lorsqu’il n’y aura pas de partie ci-33 vile poursuivante , sauf à suivre le recouvrement» des droits contre les condamnés. »
Jusqu’à l’époque de cette loi, le visa en débetn’étoit qu’une faculté accordée dans l’intérêt de lajustice, et elle ne pouvoit déroger au principe établipar la loi du i 3 brumaire an 7, qui vouloit, sansexception , que la formalité du timbre pour les actesqui y étaient sujets, précédât la rédaction desditsactes. Cet assujettissement préalable est la base dela prospérité des droits de timbre ; mais on a re-connu , sans doute , qu’il n’étoit pas d’une néces-
Tome II.
sité absolue lorsque la formalité doit avoir lieu sansavance de droits pour des actes qui, par leur na-ture , doivent être enregistrés dans des délais dé-terminés , et qu’alors la double formalité du visapour timbre et de l’enregistrement en débet pou-voit se donner en même temps.
Si telle n’eût pas été l’intention du législateur ,l’art. 74 de la loi du 25 mars ne contiendrait pasces mots : « Les actes et procès-verbaux seront visés33 pour timbre et enregistrés en débet, » mais ceux-ci : « Les actes et procès-verbaux; seront rédigés sur» du papier visé préalablement pour timbre.
(Délibération du conseil, du 28 octobre 1818.)
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1818. 4 novembre. DÉCISION DE S. Ex. LEMINISTRE DES FINANCES.
Agens forestiers. — Responsabilité. — Dommages .
— Retenue.
Les employés supérieurs des forêts ne peuvent, d’of-fice , imposer aux gardes forestiers une retenue
sur leur traitement, à titre de réparation des dom-mages causés par la négligence de ces gardes.
La loi du 29 septembre 1791, titre 14 , s’exprimeen ces termes :
Art. i er . « Les gardes seront responsables de33 toutes négligences ou contraventions dans l’exer-» cice de leurs fonctions, ainsi que de leurs malver-33 sations personnelles.
33 2. Far suite de cette responsabilité, les gardes33 seront tenus des indemnités et amendes encou-33 rues par les délinquans , lorsqu’ils n’auront pas33 dûment constaté les délits , et le montant des33 condamnations qu’ils subiront sera retenu sur33 leur traiteinent, sans préjudice à toutes autres33 poursuites. 33
Dans quelques localités, des inspecteurs fores-tiers , d’après ces dispositions, ont cru pouvoirarbitrer eux-mêmes la valeur des délits non cons-tatés par les gardes, et faire déduire, sur l’état dotraitement , le montant du dommage.
Ce droit ne leur appartenoit point, ainsi que leministre des finances l’a reconnu , le 4 novembre1818.
Deux voies sont ouvertes aux employés supé-rieurs des forêts, pour faire punir les gardes coupa-bles de négligence ou de contravention dans l’exer-cice de leurs fonctions.
Ils peuvent, selon le degré de culpabilité des gar-des , se borner à rendre compte des faits, ou pro-poser de mettre ces gardes en jugement, à la requêtede l’administration.
Dans le premier cas, il est pourvu, s’il y a lieu ,au remplacement des gardes, sans autre mesure derigueur.
Dans le second cas, l’administration, usant dela faculté que lui accorde l’arrêté du 28 pluviôsean 11, autorise, s’il lui paraît convenable , la miseen jugement des gardes inculpés, pour que ceux-cisoient condamnés au paiement des dommages en-courus , et c’est en vertu de la condamnation qui in-
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