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Tome second.
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RÉGLEÜUENS FORESTIERS. — Amnék 1818.

tervient, que peut s’exercer la retenue sur le traite-ment des gardes, jusqu’à concurrence des sommesfixées parle jugement.

1818. 8 novembre. INSTRUCTION N°. 862,

BE M. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES DOMAINES ETFORÊTS.

Mise en jugement. — Renseignemens à fournir re-lativement aux procédures contre les gardes fo-résliers , à raison de faits concernant V exercice deleurs fonctions.

D’après l’article y 5 de la loi du 22 frimaire an8, l’art. 3 du décret du 9 août 1806 et l’art. 129du code pénal , les gardes forestiers , comme tousautres préposés, ne peuvent, pour des faits relatifsk l’exercice de leurs fonctions , être poursuivis enjustice, à la requête du ministère public ou des par-ties, sans qu’il y ait eu une autorisation spéciale dugouvernement ; mais l’intérêt de la société et celuides parties exigent que la marche de la justice nesoit pas entravée. 11 importe donc qu’il n’y ait au-cun retard dans l’envoi des renseignemens qui peu-vent mettre le gouvernement à portée de statuer surles demandes en autorisation.

A cet effet , lorsqu’il existera une plainte ou uncommencement d’information contre un garde fo-restier, le conservateur des forêts ou le directeurqui en remplit les fonctions, sans attendre qu’il luisoit écrit pour avoir des renseignemens , fera de-mander au garde ses moyens de justification, et lestransmettra sur-le-champ au directeur général, enlui rendant compte des faits et circonstances par unrapport contenant ses observations et son avis.

Monseigneur le garde des sceaux insiste pour quela transmission des renseignemens aitlieu avec exac-titude et célérité. Le directeur général recommandeaux conservateurs et aux directeurs de ne rien né-gliger pour que les intentions de Son Exc. soientremplies.

Le conseiller d’état, directeur général de l’enre-gistrement et des domaines et forêts,

Signé baron Barrairon.

1818. 11 novembre. DÉCISION DE S. Ex. LEMINISTRE DES FINANCES.

Vacations.—Arbres épars.

Les droits de vacations pour martelage et délivranced'arbres épars sur des chemins , pâtis et autresterrains particuliers des communes et établisse-mens publics , sont seuls dans le cas d’être perçus,et il ne peut y avoir lieu , pour raison de la ventede ces arbres , au paiement du décime pourfranc.

M. le préfet du Pas-de-Calais avoit réclamé contrela demande qui étoit faite du décime pour francd’une vente d’arbres épars délivrés à un hospice, etavoit observé qu’il ne pensoit pas que le paiement

en fût dû, attendu que le décime n’étoit exigé, par laloi du 29 septembre 1791 , que pour les coupes debois ordinaires ou extraordinaires qui étoient misesen vente , et qu’on ne pouvoit ranger dans cetteclasse la vente d’arbres épars sur des terrains parti-culiers ou plantés sur des chemins. Il observoit queles frais de vacations pour le martelage de ces arbreslui paroissoient être les seuls qui fussent dans le casd’être perçus.

Cette opinion a été partagée par M. le directeurgénéral de l’administration des domaines et forêts ,et adoptée par Son Exc. le ministre des finances ,ainsi qu’il résulte de la lettre suivante , du 11 no-vembre 1818.

u. Le ministre des finances ,

» A M. le directeur général des domaines et fo-lêts.

» J’ai reçu, monsieur le baron, avec votre mé-moire du 8 octobre dernier, les pièces que je vousavois communiquées , relativement à la réclamationde M. le préfet du l’as-de-Calais, contre la demandefaite par tes agens de la direction générale, du paie-ment du décime par franc et des frais de balivage ,martelage et récolement en matière de ventes d’ar-bres épars et dépérissans , le long des chemins com-munaux et sur d’autres propriétés appartenant auxcommunes et aux établissemens publics.

33 Vous pensez que cette réclamation est fondée ,et que les arbres dont il s’agit n’exigeant aucune sur-veillance particulière de la part des agens forestiers,ni aucun frais d’administration , le décime pourfranc, imposé par la loi du 29 septembre 1791, nepeut être exigé lors de la vente de ces arbres.

33 J’adopte, monsieur le baron , votre opinion, etje viens de répondre dans le même sens à M. lesous-secrétaire d’état de l’intérieur , en lui ren-voyant la lettre de M. le préfet.

J’ai l’honneur, etc. Signé comte Corvetto.

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1.818. 11 novembre, INSTRUCTION N°. 865 ,

DE m. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES DOMAINES ElFORÊTS.

Relative aux frais de rédaction et de première ex-pédition des actes concernant les ventes de bois

appartenant d la caisse d’amortissement.

Les employés des préfecturesetceux dessous-pré-fectures rédigent, sur les formules imprimées à ceteffet, les minutes des procès-verbaux d’adjudicationde boisappartenantàla caisse d’amortissement, ainsique les actes de déclaration de command ou d’ami, etles cautionnemens fournis pour la sûreté du prix deces ventes.

Ils délivrent, sur les formules du même modèle ,la première expédition de ces actes, qui doit être re-mise, sans frais , à l’acquéreur, d’après l’art. 18 dela loi du 17 novembre 1790, et l’art. 5 de l’ordon-nance du roi, du 10 décembre 1817.

II étoit juste d’accorder à^:es employés une in-demnité à raison de leur travail, pour la rédactionet l’expédition des actes dont il s’agit.