RÉCLEMENS FORESTIERS. — Ankï 5 e 181S. 779
Son Exc. le ministre des finances , par une dé-cision. du 6 de ce mois, a fixé a. cette indemnité àjj 1 o francs par chaque vente ; savoir, 6 £r. pour la» rédaction des minutes de l’adjudication , deladé-jj claration de command et du cautionnement, et 4jj fr. pour la première expédition, qui doit être dé->j livrée sans frais à l’acquéreur. jj
La même décision porte a que l’indemnité sera» payée par les receveurs des domaines, en vertujj des mandats des préfets, sur l’un et demi pourjj cent de l’adjudication dont le versement aura étéjj fait, et qu’il ne pourra être délivré d’autres expé-jj ditions sur les formules imprimées, ni autrement,jj aux frais du trésor royal, jj
Les directeurs devront concourir à l’exécution decette décision , en ce qui les concerne.
Ils ne perdront pas de vue, i°. que l’indemnitén’est accordée que par chaque vente; d’où il suitqu’ils ne peuvent autoriser le paiement de frais d’ac-tes ou procès-verbaux constatant le défaut d’adjudi-cation d’articles mis en vente ;
2°. Qu’ils ne doivent fournir de formules impri-mées que pour les minutes et les premières expédi-tions à délivrer sans frais aux adjudicataires.
La décision s’applique aux ventes déjà faitescomme à celles à faire.
Le conseiller d’état, directeur général de l’enre-gistrement et des domaines et forêts ,
Signé baron Barrairon.
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»8i8. i 3 novembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Chasse (Délit de).
Il suffit qu’un homme ait été trouvé sur le terraind'autrui, portant une arme et dans Vattitude d’unchasseur , pour qu’il y ait délit de chasse. —Laprohibition de la chasse sur le terrain d’autruisans la permission du propriétaire , comprend lachasse aux oiseaux , comme celle de tout autregibier. — Il ne suffit donc pas qu’un individutrouvé chassant dise qu’il chasse'aux corneilles ,pour être acquitté.
Dans un procès-verbal dressé par le garde parti-culier d’un domaine appartenant au sieur Selves, cegarde certifie avoir entendu , à six heures et demiedu matin , un coup de fusil dans le bois appelé laGarenne , en face du château dudit domaine, y êtreaccouru et avoir aperçu, au milieu du bois, Seigle ,fils aîné du fermier, portant un fusil à deux coups,accompagné de son jeune frère et de plusieurs autresindividus.
Seigle aîné , assigné à la requête du sieur Selves ,pour délit de chasse, a prétendu que le coup de fusiln’avoit point été tiré sur la garenne, mais dans l’a-venue du château , sur une corneille dans son nid ,et qu’il ne l’a voit taée que parce qu’elle venoit en-lever les poulets de sa basse-cour; que ce fait neconstituoit ;>as un délit de chasse.
damné Seigle aux peines et amendes prononcées par-la loi du mois d’avril 1790.
Sur l’appel interjeté par le sjeur Selves, Ig cour.royale de Paris , chambre de police correctionnelle ,rendit arrêt, le 22 septembre 1818 , qui, « attenduqu’il résulte , tant du procès - verbal que de l’ins-truction , qu’un coup de fusil avoit été tiré hors lagarenne , dans l’avenue et sur une corneille , ce quj.ne constitue point le délit de chasse prévu par laloi, met l’appellation et ce dont est appel au néant ;décharge Seigle des condamnations contre lui pro-noncées. jj
Le sieur Selves s’est pourvu en cassation contrecet arrêt.
Il a prétendu que l’arrêt violoit toutes les lois surla chasse ; qu’il n’est pas nécessaire qu’un chas-seur ait été vu ou entendu tirer sur la terre d’unpropriétaire; qu’il suffit qu’il y soit trouvé en armes,et ne se bornant pas à passer pour aller sur uneautre terre , mais portant le fusil dans l’attituded’un chasseur ;
Que si , dans pareil cas , il suffit que l’individutrouvé en délit dise cju’il chasse aux corneilles , etqu’il n’a tiré qu’une corneille, il sera inutile quejamais un propriétaire fasse des réclamations contrele délit de chasse ; que la chasse aux oiseaux n’estpas plus permise que celle de tout autre gibier ; oubien la garantie que donne la loi aux propriétairesseroit tous les jours éludée impunément et devien-droit illusoire :
Sur quoi : « Ouï le rapport de M. Jean-FrançoisLecoutour , conseiller en la cour; Selves, dans sesmoyens, et M. Henri Larivière , avocat général, enses conclusions ;
j> \u l’art. 1 e1 . delà loi du 21 avril 1790, ainsiconçu :
« Il est défendu à toute personne de chasser, eujj quelque temps et de quelque manière que ce soit,jj sur le terrain d’autrui, sans son consentement, àjj peine de 20 livres d’amende envers la communejj du lieu , et d’une indemnité de 10 livres envers lejj propriétaire, sans préjudice de plus grands dom-jj mages-intérêts , s’il y a lieu. jj
j» Et attendu que les faits établis et reconnus parl’arrêt constituent un délit de chasse , et qu’en neprononçant pas les peines portées par cet article, lacour royale est contrevenue à ses dispositions :
jj Par ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêtde la cour royale de Paris , du 22 septembre der-nier , renvoie le procès devant la cour royale d’A-miens , chambre des appels de police correctionnelle,pour être statué sur l’appel du jugement de policecorrectionnelle du tribunal de Melun , du 5 juin der-nier , conformément à la loi ;
jj Ordonne, etc.
» Ordonne que l’amende sera restituée.
jj Ainsi jugé et prononcé , etc. Section crimi-nelle. jj