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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1818.

1818. 17 novembre. ARRÊTÉ DU MINISTREDES FINANCES.

Pensions de retraite.

Doit-on , pour régler une pension nouvelle en rai-son de la généralité des services, compter avecles services postérieurs les anciens services déjàrécompensés par urte pension sur les fonds géné-raux ?

La pension sur les fonds généraux doit-elle, au casde l’affirmative , être déduite de celle résultantede la liquidation faite sur la généralité des ser-vices, pour rester à la charge du trésor?

Son Ex. le ministre secrétaire (l’état des financesayant à statuer sur ces deux questions, a pris, leJ7 novembre 1818, l’arrêté dont la teneur suit :

« Vu l’ordonnance du 20 juin 1817, portant,art, 1 5 , que, si un employé qui réclame une pen-sion sur les fonds de retenue , en a une sur les fondsgénéraux du trésor, cette dernière sera confonduedans la pension à liquider sur le fonds de retenue ,laquelle sera réglée sur la généralité des services dupensionnaire, et produira l’extinction de la pen-sion sur les fonds généraux ;

33 Considérant que le but de cet article a été deconcilier les droits et intérêts des pensionnairesavec l’exécution de la loi des finances du 2 5 mars1817, qui interdisoit la jouissance distincte d’unepension de l’état avec d’autres pensions, et qu’aumoyen de la confusion prescrite par l’ordonnance,les deux pensions n’en formoient plus qu'une , assi-gnée sur la même caisse ;

» Nous étant fait représenter l’ordonnance du8 juillet 1818, fondée sur la loi du i 5 mai 1818,comme celle du 20 juin 1817 l’avoit été sur la loidu 25 mars précédent ;

» Considérant que la loi de 1818 restreignantl’effet de celle de l’année précédente sur le cumuldes pensions du trésor avec d’autres pensions, nedésigne que celles sur la caisse des invalides de meret des invalides de terre, comme incompatibles avecdes pensions sur l’état ;

» Qu’en conséquence, les pensions assignées surd’autres caisses que celles qui sont dénommées dansla loi, peuvent être cumulées avec les pensions surlee Tonds généraux ;

33 Qu'alors il n’y a plus eu de motifs pour con-tinuer à ajouter aux pensions sur les caisses de re-tenues , des pensions sur le trésor, puisqu’on pou-voit jouir distinctement des unes et des autres ,mais que cette faculté ne portoit nulle atteinte à ladisposition de l’art. i 5 de l’ordonnance du 20 juin1817, qui veut qu’un ancien pensionnaire de l’étatqui a acquis un droit à une pension sur le fondsde retenue, soit liquidé sur la généralité de sesservices ;

» Considérant que l’ordonnance du 8 juillet 1818,en supprimant la confusion de pensions provoquéepar une défense de cumul qui 11’existoit plus , n’a

eu pour objet que le soulagement des caisses de re-tenues , et non une réduction dans les droits despensionnaires ;

■» Vu les deux avis du comité des finances, des24 octobre 1817 et i 3 mars 1818, par lesquels cecomité , discutant deux modes de liquidation depensions sur fonds de retenues, écarte celui qui au-roit borné cetté liquidation aux services postérieursà une pension déjà acquise sur le trésor , et adopte,conformément à l’art. 1 5 de l’ordonnance du 20 juin1817, le mode qui comprend, outre lesdits services,ceux pour lesquels la pension sur le trésor a été ac-cordée ;

» Considérant que l’ordonnance du 8 juillet 1818ne contient rien dont on puisse inférer la nécessitéde changer cette jurisprudence , et qu’elle conserveaux employés pensionnaires les droits consacrés parladite ordonnance du 20 juin; qu’un mode différentde liquidation ne pourrait être adopté sans qu’unautre réglement le prescrivit;

33 Qu’il est impossible de trouver ce réglementdans l’ordonnance du 8 juillet,

33 Nous avons arrêté et arrêtons ce qui suit :

33 Art. i er . Les anciens services déjà récompenséspar une pension sur les fonds généraux , continue-ront, aux termes de l’art. i 5 de l’ordonnance du20 juin 1817, à être comptés avec les services pos-térieurs, pour régler une pension nouvelle en raisonde la généralité des services.

3> 2. Conformément à l’ordonnance du 8 juillet1818, la pension sur les fonds généraux pouvantrester à la charge du trésor, sera déduite de cellerésultante de la liquidation faite sur la généralité'des services , et le surplus de cette liquidation seraassigné sur les fonds de retenue. »

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1818. 18 novembre. DÉCISION DU MINISTREDES FINANCES.

Bois situés en France appartenant à des communesétrangères.

Comment doivent-ils être administrés ?

Les communes étrangères dont les bois sont si-tués en France , sont soumises à la législation fran-çaise , dans tout ce qui concerne la propriété , lemode de possession ou de partage de ces bois , larépression des délits et les opérations forestières.Elles doivent payer les contributions foncières demême que les autres propriétaires. Mais elles nepeuvent être considérées par le gouvernement fran-çais , comme corps politiques, sur lesquels il exer-cerait la même autorité que sur les communes ouétablissemens publics dépendans de la France ; ilne peut les obliger à former des quarts de réserve,à déposer le produit de leurs coupes extraordinaire*dans la caisse d’amortissement, ni à exécuter le*autres obligations imposées aux communes fran-çaises. Cependant, elles doivent être considéréescomme des propriétaires en état de minorité, en sorteque lorsqu’elles veulent jouir ou autrement disposer,