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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Anni?e 1818.

elles ont à justifier qu’elles sont pourvues de l’au-torisation suffisante. Mais c’est aux autorités étran-gères à connoitre des obligations qui leur sont im-posées , sous le rapport de cette minorité ; dès qu’ilest justifié que ces obligations sont remplies et lesformalités satisfaites , l’autorité du lieu de la situa-tion des bois, n’a plus à surveiller que la stricteexécution des mesures autorisées.

Telles sont les propositions qui ont été soumisesà Son Exc. le ministre des finances, à l’occasiond’une demande faite par la commune du Vieux-Brisack, de faire une coupe dans un bois qu’ellepossède sur le territoire français . Son Exc. les a ap-prouvées , par sa décision du 18 novembre^ 1818 ,et elle a ajouté, qu’elle ne pensoit pas qu’on pût,d’après l’ordonnance du roi, du i 3 octobre 1814 ,dont l’art. 1er., autorise les étrangers, propriétairesde terres situées en France , à un deini-myriamètredes frontières , à exporter en franchise de tout droitles denrées provenant desdites terres , s’opposer àce que le bourguemestre du Vieux-Brisack fit en-lever, comme il le demandoit, les bois coupés, pourêtre distribués aux liabitans de cette ville, si d’ail-leurs , les Français propriétaires de biens fonds dansle territoire du pays de Bade , jouissent égalementet réciproquement de la même faculté.

1818. 18 novembre. — Ordonnance du roi. Formeet compétence. — Question de propriété - Dé-

cision préalable. — Pourvoi. — Séquestre admi-nistratif.

Jl n'appartient pas à l’autorité administrative d’é-tablir un séquestre conservatoire sur un immeubledont la propriété , revendiquée par le domaine ,sera jugée par les tribunaux.

Le possesseur de l’immeuble revendiqué n’a pasqualité pour exercer le pourvoi contre une décisionpréalable du conseil de préfecture , rendue en con-formité de l’article 1 4 , titre 3 de la loi du 5 no-vembre 1790, et de l’article 27 de la loi du 14ventôse an 7 , pour autoriser le préfet à ester enjustice au nom du domaine. Cette décision , in-tervenue dans le seul intérêt de l’état , est étran-gère à la partie , et ne met pas obstacle à ce queles tribunaux prononcent sur la question de pro-priété.

1816. 18 novembre. — Ordonnance du roi. Com-pétence. — Coupes de bois.

Toutes les contestations relatives , soit aux adjudi-cations des coupes de bois de l’état , soit au paie-ment du prix de ces adjudications , sont de lacompétence de l’autorité judiciaire.

1S18. 24 novembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Usages. — Les usagers ont le droit , comme les pro-priétaires , de demander le cantonnement.

Deux arrêts de la cour royale de Riom , des 12

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mai et 26 juillet i 8 i 3 , ont été déférés à la cour decassation.

Ces arrêts avoient refusé auxhabitans de laRochele cantonnement d’un usage qu’ils avoient dans unbois, par le motif que le droit de le demander n’ap-partient qu’au propriétaire.

La cour a vu dans ces arrêts la violation expressede l’art. 5 de la loi du 28 août 1792 et a rendu , le24 novembre 1818, l’arrêt qui suit :

ce Vu l’art. 5 de la loi du 28 août 1792 ;

33 Attendu qu’aux termes de cet article , le can-tonnement peut être demandé par les usagers ,comme par le propriétaire ; que l’arrêt attaquémaintient les habitans de la Roche dans l’usage dubois dont il s’agit, et que cependant il leur refusele cantonnement de cet usage, par l’unique motifque le droit de le demander 11’appartient qu’au pro-priétaire ; qu’en cela l’arrêt viole expressémentl’article précité:

La cour casse et annulle les arrêts des 12 mai e»2 6 juillet i 8 i 3 , etc. 33

1818. 27 novembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Bois communaux. —• Délits. — Responsabilité .

Les communes ne peuvent être rendues responsablesd’un délit commis dans une coupe de leur bois ex-ploitée pour leur compte , lorsque l'auteur dudélit n’est pas connu et qu’il n’est pas établi quele délit procède de leur fait.

Un délit consistant dans l’enlèvement d’un piedcornier, a été constaté , sasis désignation de l’au-teur , dans une coupe que la commune de Doulaireavoit fait exploiter par un entrepreneur bûcheron ,c’est-à-dire, par un ouvrier à gages.

Cette commune a été citée pour répondre du délit,en vertu de l’article L1, titre XV de l’ordonnancede 1669 , portant ce que les marchands demeureront» responsables de tous les délits cjui se feront à l’ouïe33 de la cognée aux environs de leur vente , si les33 marchands ou facteurs n’en font leur rapport. 33Dans ce système , on assimilait les communesaux adjudicataires de coupes de bois , qui sontresponsables de tous les délits commis à l’ouïe dela cognée , même lorsque l’auteur du délit est in-connu.

La direction générale ayant été déboutée de sademande , s’est pourvue en cassation.

Le pourvoi a été rejeté par un arrêt du 27 no-vembre 1818 , ainsi conçu :

cc Considérant que l’art. LI, titre XV de l’ordon-nance de 1669 , n’a disposé qu’à l’égard des mar-chands adjudicataires de la coupe de bois dont ilsne sont pas propriétaires ;

33 Que le titre XXV de la même ordonnance règlele mode d’exploitation des bois communaux, etqu’aux termes de l’art. XVI de ce titre, les agensforestiers qui ont droit de visiter ces bois, pourcon-noître de leur bonne ou mauvaise exploitation , nepeuvent poursuivre la répression des délits , abus ,