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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Ajnée 1819.

ce glemens particuliers, les cours et tribunaux con-» tuaient de les observer. »

De ces dispositions on avoit pondu que l’amendepour l’enlèvement d’un fagot, fixée d’abord à 1 fr-par l'ordonnance de 1669, ne pouvoit être inférieureà la valeur de trois journées de travail (3 fr. j 5 c.),depuis la loi du 23 thermidor an 4» qui, n’ayant pasété abrogée, se trouvoit maintenue, sur ce point,par le code pénal.

Cette prétention a été écartée. Il n’a été adjugé àl’état, en pareil cas, qu’une amende d’un franc ,conformément à l’ordonnance de 1669, attendu quela loi du a 3 thermidor an 4 étoit une loi de circons-tance , dont l’art. 2, interprétatif d'une dispositiond’un code pénal qui ne subsiste plus (celui de l’an4) , n’a pu survivre à ce code.

La cour de cassation a rendu , le 8 janvier 181g,un arrêt qui confirme cette jurisprudence.

Ainsi, en matière d’enlèvement de fagots dansles forêts , l’amende, pour chaque délit, est d’unfranc, outre la restitution , qui est toujours égale ,au moins, au montant de l’amende, d’après l’art. 8,titre XXXII de l’ordonnance de 1669.

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1819. 14 janvier. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Jugemens. — Nullité. — Tribunaux de police.

Les jugemens des tribunaux de simple police , danslesquels ne sont point insérés les termes de la loipénale appliquée , doivent être annulés.

Il s’agissoit, dans l’espèce, d’injures verbales ;le tribunal de simple police qui avoit condamné l’au-teur des injures n’avoit point inséré les termes de laloi qui dévoient motiver la condamnation , ce quiétoit une violation formelle de l’art. 1 63 du coded’instruction criminelle , dont les dispositions sontprescrites à peine de nullité. Cette violation de laloi a été réprimée par un arrêt inséré dans le bul-letin des arrêts de la cour de cassation, année 1819,p. 9, et par un autre arrêt semblable, du 25 février1819, inséré dans le même recueil, p. 96.

Mais , observons qu’à l’égard des jugemens destribunaux de police correctionnelle, la nullité 11’enest pas prononcée pour défaut d’insertion des termesde la loi pénale : l’art. 195 du code d'instructioncriminelle, qui concerne ces jugemens, porte seu-lement que « le texte de la loi y sera inséré , souscc peine de 5 o francs d’amende contre le greffier. »

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1819. 14 janvier. DÉCISION DE S. Ex. LE ■MINISTRE DES FINANCES.

Pensions de retraite.

On doit compter, pour la liquidation des pensions ,les services des agens forestiers dans les bois desprinces apanagés.

Les bois apanagés ayant toujours été propriétés

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de l’état, même avant leur réunion au domaine pu-blic , ce motif paroît suffisant pour donner aux ser-vices des agens qui étoient chargés de leur surveil-lance, le caractère de services publics.

11 y a donc lieu de continuer d’admettre ces ser-vices dans la liquidation des pensions sur retenues ,conformément à un avis du comité des finances, du9 mai 1817.

(Décision de S. Ex. le ministre des finances, dui4 janvier 1819.)

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1819. i 5 janvier. LETTRE DU MINISTREDE LA GUERRE.

Pensions de retraite.

Les employés des transports de P ex-entreprise Lan-chère et Cerf-Berr , doivent être considérés commeemployés directs du gouvernement, et traitéscomme tels pour la pension de retraite.

En conséquence d’une décision du ministre desfinances, du 17 décembre 1818, les services desagens des administrations militaires, autres que ceuxdont la solde de retraite est réglée par le tableau11°. I er ; , annexé à l’ordonnance du 27 août 1814,doivent être considérés comme des services civils ;et lorsqu’ils ont été rendus pour le compte directdu gouvernement et rétribués par le trésor-royal ,ils sont susceptibles d’être comptés comme des ser-vices administratifs et liquidés, pour la pension deretraite, suivant les règles établies pour ce genred’activité.

La question de savoir si cette décision étoit ap-plicable aux employés des transports de l’ancienneentreprise Lanchère et Cerf-Berr , ayant été soumisçà Son Ex. le ministre de la guerre , il est émané duministère de ce département une lettre, sous la datedu i 5 janvier 1819 , de laquelle il résulte que lesemployés des transports et convois militaires, quiont été attachés à l’entreprise Lanchère et Cerf-Berr , doivent être considérés comme employés di-rects du gouvernement et traités comme tels.

1819. 20 janvier. — Ordonnance du roi.

Biens communaux.—Sentence arbitrale. — Pourvoi.

— Acquiescement.

L’acquiescement donné parle ministre des finances,en vertu de la loi du 28 brumaire an 7, à unesentence arbitrale obtenue par une commune d’a-près les lois des 28 août 1 792 et 10 juin 1793, estdu nombre des actes maintenus par l’art. i er . decelle du 5 décembre 181 4 , lorsque la sentencearbitrale avoit pour objet des bais déclarés ina-liénables par la loi du 2 nivôse an 4. A l’époquede la radiation de l’ancien propriétaire , antérieureà la décision d’acquiescement , ces bois n’auroientpas été susceptibles de lui être remis : le ministreavoit capacité pour prononcer; et l’ancien proprié-taire est sans qualité pour attaquer la décision.

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