Band 
Tome second.
Seite
788
JPEG-Download
 

%

788 RÉGJÆMENS FORESTIERS. — Asnée i8iq.

1819. 20 janvier. — Ordonnance du roi.

Domaines nationaux. — Aliénation.

J)ans une contestation élevée sur 'l'interprétationd'une vente administrative, et sur la question desavoir si un objet en litige a été ou non -vendu ,l’autorité administrative doit se dessaisir de l'af-faire , après qu'elle a reconnu qu'un bail antérieura ser.i de base à la n’ente. C'est aux tribunaux àjuger , en appréciant le bail, quels étaient lesbiens qui faisaient partie de l'exploitation et quiOnt été transmis à l'acquéreur.

En pareil cas, les conclusions accessoires des partiessuivent le sort du principal, et sont égalementsusceptibles d'être renvoyées aux tribunaux.

Il n'appartient qu'à ceux qui étoient en cause aupremier degré de la juridiction administrative, etqui ont obtenu la décision attaquée , de se pré-valoir de la déchéance de pourvoi prévue par l'ar-ticle 12 du décret de réglement, du 22 juillet1806, à défaut d’assignation dans les trois moisde la date de l'ordonnance de soit communiqué,rendue sur le pourvoi.

^ 1819. 20 janvier. — Ordonnance du roi.

Domaines nationaux. — Aliénations . — Garantiede valeur de la chose vendue.

En contrat de vente qui contient la clause, conformed l’art. 23 de la loi du 3 juin qu&dCs biens

sont vendus sans garantie de mesure, consistanceet valeur, ne peut être rescindée pour cause d'er-reur dans la mise à prix , réglée d'après un re-venu exagéré et couverte par les enchères.

j 8 iç. 20 janvier —Ordonnance du roi.

Domaines nationaux. — Aliénations .

On ne peut que maintenir, d'après l'art. 9 de lacharte constitutionnelle et l'art . i er . de la loi du5 décembre 1 8 1 4 3 une vente considérée commelégalement consommée, quoique à l'époque oùelle a eu lieu Valiénation eût dû être suspendue ,suivant les ordres de l'autorité supérieure, et que,sur la réclamation des tiers intéressés dans la pro-priété, le gouvernement eût sursis, en l'an 5 , àstatuer sur la validité du contrat.

1819. 23 janvier. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Etang. — Débordement des eaux d'un étang. —Déversoir. — Autorité compétente pour en fixerla hauteur.

J.es peines prononcées par l'art. 1 5 , titre 2 de laloi du 6 octobre 1791, sur la police rurale, doi-vent être appliqués au propriétaire d'un étang ,qui en a retenu les eaux à une hauteur telle ,qu'elles ont, par leur débordement, inondé leschamps environnons, lorsque la hauteur du déver-soir de cet étang n'a été fixée par aucune autoritécompétente.

Blaize Guerou , propriétaire de l’étang de Mes-

grigny , en avoit retenu les eaux à une telle htatileur, qu’elles avoient, par leur débordement, inomdéles champs voisins, et y avoient causé des do>m-mages considérables.

Traduit devant le tribunal correctionnel d’Aricis-sur-Aube , Guerou y fut condamné aux peines ptor-tées par l’art. 4A7 du code pénal ; mais le tribuinalcorrectionnel de Troyes , devant lequel fut poirlél’appel, annula cette condamnation , et renvoyai leprévenu de toutes poursuites du ministère public..

Le motif de ce renvoi étoit que la hauteur du «dé-versoir de l’étang 11’ayant point été fixée par l’.au-torité compétente, le fait d’inondation, qui faissoitl’objet des poursuites, non-seulement n’étoit porintpunissable, d’après l’art. 4^7 du code pénal, nnai»que même il ne rentroit dans l’application d’aucinneloi pénale ; que conséquemment il ne donnoit liieuqu’à une action civile.

Cette décision violoit l’art. i 5 du titre 11 de; laloi du 6 octobre , sur la police rurale; et cette vio-lation , dont la suite étoit celle de la juridictiioncorrectionnelle, a été réprimée par l’arrêt dont lateneur suit :

« Ouï le rapport de M. Busschop, conseiller ,, etles conclusions de M. Hua , avocat général ;

» Vu les art. i 5 et 16 du titre 11 de la loi du 6octobre 1791 , sur la police rurale, portant :

Art. i 5 . ce Personne ne pourra inonder l’héritagede son voisin, ni lui transmettre volontairement33 les eaux d’une manière nuisible, sous peine de33 payer le dommage et une amende qui ne pourra33 excéder la somme du dédommagement. 33

Art. 16. ce Les propriétaires ou fermiers des mou-33 lins et usines construits ou à construire , seront33 garansde tous dommages que les eaux pourroient33 causer aux chemins ou aux propriétés par la trop33 grande élévation du déversoir , ou autrement; ils33 seront forcés de tenir les eaux à une hauteur qui33 ne nuise à personne , et qui sera fixée par le di-33 rectoire du département, d’après l’avis du direc-33 toire du district. En cas de contravention , la33 peine sera une amende qui ne pourra excéder la33 somme du dédommagement. 33

33 Vu aussi l’art. 4^7 du code pénal, ainsi conçu :

33 Seront punis d’une amende qui ne pourra excéder33 le quart des restitutions et des dommages-inté--33 rets, ni être au-dessous de 5 o francs , les proprié-33 tairesou fermiers, ou toute personne jouissant de33 moulins, usines ou étangs qui , par l’élévation33 du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hau->3 teur déterminée par l’autorité compétente , auront33 inondé les chemins ou les propriétés d’autrui. 3333 Considérant que ledit article i 5 contient deuxdispositions prohibitives ; que , par la première, ilest défendu d’inonder l’héritage de son voisin ; euecette défense générale s’applique à toutes espè.fcsd’inondations, sur lesquelles il 11'est point disposéspécialement, et quels qu’en aient été les moyens;

33 Que, par là seconde, qui est différente delàpremière , puisqu’elle en est séparée par une paiti-cule disjonctive, il est défendu de transmettre seseaux à l’héritage de son voisin d’une manière illi-sible ; que cette prohibition particulière , qui liesuppose pas une inondation , 11’est relative qu’eux