REGLEMENS FORESTIERS. — ksxèr.
1819. 3 février.
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dommages que peuvent causer les eaux dans le coursqu’on leur a donné , ou dans un cours naturel au-quel on auroit fait produire des effets nuisibles, pardes moyens quelconques;
33 Que la contravention à ces deux prohibitionsest punie, par ledit article , d’une amende qui peutêtre portée jusqu’à la somme du dédommagement ;qu’elle constitue, conséquemment, un délit de lacompétence de la juridiction correctionnelle ;
» Que l’article 6 est spécial pour les propriétairesou fermiers des moulins et usines; qu’il 11e com-prend pas les propriétaires ou fermiers d’étangs ; quesa disposition ne peut donc être appliquée aux dom-mages par eux causés aux propriétés voisines , parla trop grande élévation du déversoir de leurs étangs,ou autrement ;
» Que ces dommages restent donc dans la pre-mière disposition dudit article 1 5 , et doivent êtrepunis conformément à cet article ;
» Que si l’art. 4^7 du code pénal a étendu sesdispositions aux personnes jouissant d’étangs, commeà celles de moulins et usines , ces dispositions ne«ont relatives qu’aux dommages produits par l’élé-vation du déversoir de leurs eaux au-dessus de lahauteur déterminée par l’autorité compétente;
33 Considérant que, dans l’espèce , le fait de pré-vention imputé à Biaise Guerou étoit d’avoir retenules eaux de son étang à une hauteur telle, qu’ellesavoient, parleur débordement, inondé les champsenvironnans, et y avoient causé du dommage ;
» Qu’il a été reconnu , par le jugement dénoncé,que la hauteur du déversoir de cet étang n’avoit étéfixée par aucune autorité compétente ;
33 Que si ce fait ne rentrait pas ainsi dans l’appli-cation dudit article 4^7 du code pénal, il rentraitdans les dispositions prohibitives et pénales duditart. i 5 du titre 11 de la loi rurale du 6 octobre1791;
3 > Que cependant, le tribunal correctionnel deTroyes , jugeant en cause d’appel , a renvoyé leditGuerou de la plainte formée contre lui, sur le motifque le fait de la prévention n’étoit prévu par aucune,loi pénale, et ne pouvoit donner lieu qu’à une actioncivile :
3 > D’après ces motifs , la cour, faisant droit aupourvoi du procureur du roi, casse et annulle le ju-gement du tribunal correctionnel de Troyes , du 26octobre 1818 ;
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■ARRET DE LA COUR UE CASSATION.
Domaines engagés.
On ne contrevient point aux articles 4 1 S et 9 dela loi du 14 ventôse an 7, par un arrêt qui , surles titres respectivement produits , déclare , enfait, qu’ une forêt dégradée et aliénée comme ter-rain vain et vague, n’étoit réellement , à l'époquede la concession , qu'un terrain de la classe deceux désisnés au n°. 3 de l'art. 5 de la mêmeloi. (Section des requêtes.)
33 Renvoie, etc. Ordonne, etc.
33 Fait et prononcé, etc. Section criminelle.
1819. 25 janvier .— Arrêt de la cour de cassa-tion. Citation. — Délai. — Matière correction-nelle.
L’article 184 du code d’instruction criminelle nedétermine point , en matière de police correction-nelle , de délai pour la validité de la citation.C’est seulement de la condamnation qui inter-viendraitpar défaut , lorsqu’il n’y a pas eu un in-tervalle de trois jours au moins entre la citationet le jugement , que la nullité est prononcée.
Nota. Il s’agiss >it, dans l'espèce, d’un homicide involon-taire. Voy. l’arrêt dans le Bulletin des arièts de la cour decassation, année 1819, p. 9;.
1819. 3 février. — Ordonnance du roi.
Domaines engagés.—Droits des sous-engagistes .—Compétence.
Il résulte de la loi du 1 4 ventôse an 7 , qu’en casde maintenue de l’engagiste principal dans lapropriété , les sous-aliénataires qui auroient ac-quis , par un juste titre , les droits de Vengagiste,sont également maintenus.
Les contestations relatives à la validité et aux effetsdes actes de sous-engagement sont du ressort destribunaux.
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1819. 5 février. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.
Chasse.—Port d’armes.
Le délit de chasse sans permis de port d'armes estde la compétence du tribunal correctionnel.
Ouï le rapport de M. Busschop , conseiller , etles conclusions de M. Hua , avocat général ;
33 Vu les art. 1 et 3 du décret du 4 mai 1812 ,portant, art. i er . : « Quiconque sera trouvé chas-33 sant , et ne justifiant point d’un permis de port33 d’armes de chasse, délivré conformément au dé-33 cret du 11 juillet 1810, sera traduit devant le33 tribunal de police correctionnelle, et puni d’une33 amende, qui ne pourra être moindre de 3 o francs,
33 ni excéder 60 francs. ’
Art. 3 . cl Dans tous les cas, il y aura lieu à la33 confiscation des armes, et si elles 11’ont pas été33 saisies, le délinquant sera condamné à les rap-33 porterai! greffe, ou à en payer la valeur, suivant33 la fixation qui en sera faite par le jugement, sans33 que cette fixation puisse être au - dessous de33 5 o fr. 33
33 Considérant que, par un procès-verbal du 16octobre 1818, il a été constaté que, le même jour ,le sieur Durut Morel a été trouvé chassant avec unfusil sur les propriétés du sieur Callard , el qu’in-terpellé de dire de quel droit il se permettoit dechasser , il répondit au garde que c’étoit en vertud’un permis de port d’armes qu’il ne représentapoint ;
33 Que le procureur du roi ayant eu connoissancede ce procès-verbal , a fait citer Durut devant letribunal de police correctionnelle de Chàlons-sur-Saône , et y a conclu à ce que le prévenu frit con-damné à 3 o fr. d’amende , à la confiscation ou au