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dépût au greffe de son fusil , ou à payer 5 o fr. poursa valeur, conformément aux art. 1 et 3 du décretdu 4 niai 1812 ;
» Que ces conclusions , ainsi précisées et moti-vées , démontrent évidemment que l’objet des pour-suites intentées contre le prévenu étoit le délit dechasse prévu par le décret du 4 n'ai 1812 , qui enattribue la connoissance à la juridiction correction-nelle : d’où il suit que le tribunal correctionnel nepouvoit se déclarer incompétent ;
« Que, sur l’appel du jugement du tribunal cor-rectionnel , le ministère public a persisté dans sesconclusions prises en première instance, et que, nidevant les premiers juges, ni devant les juges d’ap-pel , le prévenu 11’a justifié du permis de port d’ar-ines ; que ce défaut de justification , rapproché dufait de chasse constaté par le procès-verbal du garde,et non détruit par aucune preuve contraire, éta-blissoit le délit prévu et puni par le décret précitéde 1812 ; que , dans cet état , le renvoi du prévenudes poursuites , prononié par l’arrêt dénoncé, estdonc une violation manifeste dudit décret :
» D’après ces motifs, la cour, faisant droit aupourvoi du procureur général, casse et annulle l’ar-rêt de la cour royale de Dijon , du 9 décembre1818 ;
33 Renvoie le prévenu et les pièces du procès de-vant la cour royale de Besançon , déterminée pardélibération de la cour, en la chambre du conseil,pour, sur l’appel du jugement du tribunal correc-tionnel de Chàlons-sur-Saône , du 3 i décembre 1818,être procédé à un nouvel arrêt, conforiuément à laloi ;
33 Ordonne, etc.
33 Fait et prononcé, etc.
1819. 8 février. —Arrêt de la cour de cassation.
Domaines engagés. — Forme de procéder.
Lorsque , sur l’opposition d’un engagiste aux pour-suites STt dépossession contre lui dirigées par lespréposés du domaine , il intervient un arrête duconseil de préfecture^ portant qu’il n’y a pas lieud’autoriser le préfet à ouvrir l'action judiciaire,ni à défendre au nom de l’état, et que néanmoinsle préfet ouvre cette action en vertu de l'autori-sation du ministre des finances ; les tribunauxqui déclarent non-recevable l’action ainsi intentée,à défaut cPautorisation légale, on du moins â dé-faut d’avoir procédé dans le délai et les formesprescrites par l'article 11 du décret du 22 juillet1806 , pour faire réformer l'arrêté du conseilde préfecture , ne font qu'une juste applica-tion de la loi du 23 octobre 1790 et des lois pos-térieures.
On avait invoqué, dans l’espèce, des décrets des 27décembre 1812 ,3 février i 8 i 3 et 17 janvier 1814,qui établissent des principes contraires à celui quela cour a adopté.
Des ordonnances du roi, en date des 18 mars 1818et 4 mars 1819, ont confirmé les principes poséspar ces décrets.
Ansée 1819.
11 février. — Arrêt de la cour de cas-sation.
Appel.
L’appel est recevable contre des jugemens de simplepolice , par cela seul que les prévenus sont , dansl affaire, soumis a la peine de l’emprisonnement,ou à payer plus de 5 francs d’amende et de répa-rations civiles.
■Nota. II s’agissoit de contravention aux réglemen» depolice. poy. le Bulletin des arrêts de la cour de cassation,.innée 1819, p. 64.
1819. xi février. — Arrêt de la cour de cas-sation. — Pourvoi.
L’omission de formalités non prescrites à peine denullité ne peut donner ouverture à cassation.
Nota. Il s’agissoit, dans l’affaire qui a donné lieu cetarrêt, du délit ne calomnie. Poy. l’arrêt dans le Bulletin desarrêts de la cassation , année 1819 , p. 66.
1819. i 3 février. — Arrêt de la cour de cas-sation.
Gardes champêtres et forestiers.
Ils sont sans qualité pour constater, par des procès-verbaux, des contraventions étrangères à la policerurale et forestière.
Nota. II s’agissoit, dans l’espèce , d’une contraventionaux rëgleniens sur la célébration des dimanches et deslûtes. Poy. l’arrêt dans le Bulletin des arrêts de la cour decassation, année 1819, p. ji.
VWW^WVWWVWVWl/WVVW^VWWVWV
1819. 19 février. AVIS DU COMITÉDES FINANCES.
Pensions de retraite.
La déchéance ne peut être opposée aux héritiers etayans cause des pensionnaires sur fonds de rete-tenue, qui n’ont pas fourni P extrait mortuaire deleur auteur dans le délai de six mois , à compterde son décès.
Un avis du comité des finances, du 19 février18.19 , approuvé le 3 avril suivant par Son Exc. leministre des finances a résolu la question de la ma-nière suivante :
cc Le comité des finances sur le renvoi qui lui aété fait par Son Exc., de plusieurs rapports présen-tant la question de savoir si les héritiers des pen-sionnaires sur fonds de retenue , qui n’ont pas justi-fié du décès d’un pensionnaire dans les six mois, sontdéchus du droit de réclamer le paiement des arré-rages alors échus ;
33 Vu la lettre du préfet du département de laSeine , du 3 o novembre 1818, réclamant pour le do-maine le paiement des arrérages dus à un pension-naire décédé en état de déshérence;
33 Vu le rapport du premier commis, de la detteinscrite du 9 décembre 1818 , et celui du secrétairegénéral du ministère des finances du 4 janvier1819 ;
33 Vu l’art. 10 de l’arrêté du 1 5 floréal an 11 ;Considérant que cet arrêté n’est relatif qu’aux
RÈGLE METÏS FORESTIERS. —
1819.
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