IlÉGLEMENS FORESTIERS. — Assis: 1819.
79 1
5 °. Un certificat délivré, savoir :
Par le secrétaire général de la direction générale,pour les services , soit dans les bureaux de l’admi-nistration centrale de l’enregistrement et des do-maines, soit dans ceux de l’ancienne administrationdes forêts.
Par les directeurs de l'enregistrement et des do-maines dans les dëpartemens , et par les conserva-teurs des forêts, pour les services des préposés placéssous leurs ordres respectifs.
Par P administrateur chargé de la comptabilitégénérale, pour les services des préposés tant de l’en-registrement et des domaines que des forêts, dansles dëpartemens qui ne font plus partie du royaume.
Les certificats des directeurs....
Les certificats concernant les préposés des forêtsseront délivrés au vu des extraits des actes de pres-tation de serment ; ou , à défaut, au vu d’autres do-cumens authentiques constatant l’entrée en fonc-tions.
Les services dans les bois du clergé ne devant êtrecomptés , pour la pension , qu’à dater de la loi du4 novembre 1789, qui a mis ces bois à la dispositionde l’état , les certificats ne doivent comprendre queles services postérieurs à cette époque. ( Décisiondu ministre des finances du 29 août 1818. )
Les services dans les bois séquestrés ou confisquésn’étant admissibles que pour le temps pendant le-quel ces bois ont été réunis au domaine de l’état, lescertificats énonceront la <Jate , soit.des actes du gou-vernement, soit des actes administratifs qui ont or-donné d’abord la réunion au domaine , et autoriséensuite la restitution aux anciens propriétaires.
Les certificats délivrés , soit par le secrétaire gé-néral de la direction générale de l’enregistrement etdes domaines et forêts, soit par les directeurs ou lesconservateurs , doivent indiquer la durée et la con-tinuité des services, en observant que le temps pourla pension ne doit pas être compté à partir de ladate des commissions ou arrêtés de nomination ,mais seulement du jour de la première entrée enfonctions après l’accomplissement des formalités'préalables. Ces certificats feront connoître la dateprécise de la cessation du service dans le dernieremploi, et les causes qui l’ont déterminée. Ils doi-vent en outre énoncer, savoir : ... .
Pour les préposés des forêts, le montant du trai-tement fixe ordinaire dont ils ont joui personnelle-ment pendant les trois dernières années de leurexercice, sans y comprendre le traitement payé desdeniers des communes ou des établissement publiçs.
Pièces justificatives des services étrangers à la di-rection générale de Venregistrement et des do-maines et furets.
Les certificats relatifs aux services étrangers àl’administration de l’enregistrement et des domaineset forêts, seront délivrés par les secrétaires générauxdes ministères, directions générales ou administra-tions dans lesquels ces scnices ont eu lieu.
Par le secrétaire général du ministère de la guerre,pour les services militaires admissibles, en vertu desordonnances des 22 novembre i 8 i 5 et 6 mai 1818,
dans la liquidation des pensions de retraite sur le®fonds de retenue des administrations de finances „quand la nature et la durée du service dans chaque:grade militaire, et notamment dans lédernier grade „ne sont pas suffisamment justifiées par le congé mili-taire délivré lorsde la sortieduservice.Lescertificat»pour des services dans les administrations militaires;constateront qu’ils ont eu lieu pour le compte directdu gouvernement, et ont été salariés des deniers dmtiésor.
Enfin , par le greffier en chef de la cour descomptes , pour les services de toute nature antérieur»à 1791 , et pour lesquels il existe des documens augreffe de cette cour, lorsque la nature et la duréede ces services n’ont pu être établies par d’autrestitres.
Ces divers certificats doivent énoncer la nature ,la durée et la continuité des services, ainsi que la.cause et la durée des interruptions, s’il y en a eu.
Pièces à produire dans certains cas.
i°. Lorsque le préposé qui demande une pensionse trouve, à raison de circonstances extraordinaires,dans l’impossibilité de produire, soit les commis-sions ou autres pièces justificatives de la nature de*emplois par lui exercés , soit les extraits d’actes deprestation de serment, il doit y suppléer par desactes de notoriété, légalises et enregistrés, rédigésd’après le témoignage, soit de personnes ancienne-ment employées dans les parties d’administrationoù ont eu lieu les services qu’il s’agit de constater ,soit de contemporains du préposé. Ces actes doiventêtre appuyés de certificats en bonne forme, par les-quels les greffiers et les préposés aux archives oudépôts dans lesquels auroient dià se trouver les piècesprobantes, attestent l’absence et les causes de l’ab-sence de ces pièces dans les greffes ou dépôts. ( Or-donnance du j 3 novembre 1816. )
2 0 . Dans le cas où il existeroit, sur quelques-unes des pièces produites , comparées avec l’expédi-tion de l’acte de naissance, des dilférenoes, soitdans la désignation , soit dans la manière dont lesnoms sont écrits, soit dans l’ordre des noms, pré-noms ou surnoms du pétionnaire , un acte de noto-riété doit être fourni pour constater l’identité d’ii.-ilividu, et expliquer, autant que possible, les caustsdes différences dont il s’agit.
3 °. Les préposés nés dans un pays temporairementréuni à la France depuis 1791 , et qui, en vertu decette réunion , se sont établis sur le territoire actueldu royaume, doivent justifier des lettres de déclara-tion de naturalité. ( Lcd du 14 octobre 181 4 - )
4°. Les préposés qui s’étoieut établis en France antérieurement à la réunion de leur pays, ainsi queceux nés dans un pays qui n’a jamais fait partie «luroyaume , doivent produire un certificat délivré parle maire , portant qu’ils ont acquis les droits de ci-toyen français par ihiL coin plisse in en t des formalitésprescrites.
3 °. Les expéditions d’actes de naissance , de na-riage et autres pièces, délivrées par des foncticn-n&ires de pays errangers, doivent elre légalisés