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Tome second.
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REGLEMENS FORESTIERS. — Assis 1819. 79^

et attestées au ministère des affaires étrangères àl’aris. , -

6 Ü . Les certificats destinés à constater quç la re-traite est forcée par des infirmités ou des blessuresacquises dans l’exerçice de l’emploi, seront délivréspar deux officiers de santé dont les qualités serontattestées par le maire. Ces certificats énonceront lanature , les causes et les effets de blessures ou in-firmités; ils seront appuyés d’une attestation dudirecteur des domaines ou du conservateur des fo-rêts, qui la motivera d’après la connoissance per-sonnelle cju’il peut avoir de la situation du préposé,ou d’après les renseignemens cju’il se sera procurés.

§ II. Pensions des veuves des préposés.

i°. Indépendamment des justifications person-nelles à leurs maris , indiquées au § 1er, les veuvesdes préjiosés décédés avant d’avoir été admis à lapension , doivent produire à l’appui de leur pétition,une expédition , tant des actes de leur naissance etde leur mariage , que de l’acte du décès de leurmari ; et un certificat du maire de leur résidence ,constatant qu’elles sont domiciliées en France ,qu’elles ne sont point divorcées et qu’elles n’ontpas contracté un nouveau mariage ;

2 °. Les veuves de préposés décédés pensionnairesn’ont à produire , avec les pièces qui leur sont per-sonnelles et qui viennent d’être désignées, que l’actedu décès de leur mari et le brevet de la pension dontil jouissoit.

J III. Secours aux enfans orphelins des préposés. I

i°. Au soutien des demandes de secours pour lesenfans devenus orphelins avant P admission de leurpère à la pension , on doit faire les justificationspersonnelles au père , conformément au § I er ., etiroduire en outre les actes de naissance des orphe-ins , un certificat de leur domicile en France , etles actes de décès des père et mère. Celui qui sti-pule pour les orphelins doit justifier de sa qua-lité ;

2 °. Lorsque les secours sont demandés pour desenfans orphelins des préposés décédés pensionnaires ,il n’y a lieu de joindre aux pièces personnelles auxorjihelins, que les actes de décès de leurs père etmère , et le brevet de pension , soit du père, soit dela mère.

Formalités dont les pièces à produire doivent êtrerevêtues.

Toutes les pièces à produire à l’appui des de-mandes de pensions de retraite ou de secours, autresque les congés militaires , les brevets de jiensionset les lettres d’avis de nomination ou de changementde résidence, doivent être revêtues de la formalitédu timbre.

Les expéditions des actes de l’état civil, les cer-tificats de domicile , de naturalisation, d’infirmitésou de blessures , de non-divorce ou de viduité, doi-vent être légalisés par le jiréfet, le sous-préfeÇ oupar le président du tribunal de première instance.

Tome II.

Envoi des pièces .

La pétition et'hes pièces au soutien seront trans-mises au directeur général par l’intermédiaire des.directeurs de l’enregistrement et des domaines oudes conservateurs des forêts, jiour les services despréposés placés sous leurs ordres respectifs. Les di-recteurs ou les conservateurs s’assureront de la régu-larité des pièces avant d’en faire l’envôi.

1819. 24 mars. — Ordonnance du roi.

Forme. — Pourvoi. — Délai.—Chose jugée.

L’autorité de chose jugée est acquise à un arrêtéformant jugement entre parties , trois mois aprèsla signification qui en a été régulièrement faite :ce délai passé, Part. 11 du réglement du 22 juillet1806 ne permet plus d’accueillir le pourvoi.

1819. 24 mars. —Ordonnance du roi.

Forme et compétence. — Aliénation de domaines .—Servitudes. —Acq uiescement.

Un conseil de préfecture est compétent pour décla-rer qu'un terrain a été aliéné avec les usages etservitudes dont il se trouvait grevé au moment ducontrat; mais il ne peut prescrire le rétablisse-ment des lieux dans l'état oit ils étaient d l'é-poque de la vente , lors même qu'il réserve à P ac-quéreur la faculté de contester , devant les tribu-naux , la légalité ou l'étendue des servitudes : ladécision provisoire ou définitive est également ré-servée aux tribunaux.

On ne peut considérer comme acquiescement à unarrêté la demande formée devant la même auto-rité , pour en obtenir P interprétation , lorsque leréclamant y a exprimé la réserve de tous ses droits.

1819. 26 mars. —Arrêt de la cour de cassation.

Kéglemens de police. — Arrêtés des préfets et desmaires.

Les arrêtés des préfets et des maires , faits dansl'ordre légal des fonctions qu'ils exercent , sontobligatoires pour les tribunaux , qui sont tenusd'en maintenir l’exécution.

Nota. Plusieurs arrêts île la cour de cassation ont décidéce principe. Uo\. dans le Bulletin des arrêts de cette cour ,en matière criminelle et correctionnelle , année 1819,1». unarrêt du 26 mars concernant le paie ours ; 2 0 . un autre du28 avril, relatif aux réglemens de police sur les incendies ;3 °. un autre du 3 o avril, sur la fermeture des auberges;.f°. un autre du 22 Juillet, sur les incendies; 5 °. un autredu 19 août, relatifs un réglement qui ordonnoit aux liabi-tans d’une ville de tenir leurs chiens renfermés pendant uncertain temps.

Nous mentionnons ces arrêts, parce que le principe qu’il*consacrent s’applique aux arrêtés des prélèts sur les ma-tières forestières, telles que le pàtufage des chèvres, le par-tage lies bois d’affouage , la vente dans les marchés publicsdes bois de délit, la défense de faire rouir du chanvre dansles rivières, l’ouverture de la chasse, les battues pour ladestruction des animaux nuisibles , etc.

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