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Tome second.
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7 ‘/* RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1819.

1819. 3 i mars. — Ordonnance du roi.

Forme.—Acquiescement .— Chose jugée.

Dès qu'un redevable a payé , sans contrainte ni ré-serves, le premier terme exigible d'une somme mised sa charge par une décision, il y a, de sa part,acquiescement d cette décision, contre laquelle iln'est plus d temps pour exercer le recours.

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1819. 2 avril. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Chasse. — Port d'armes. — Exploits. — Citation.

Les dispositions du code de procédure civile rela-tives aux formalités' des exploits en matière ci-vile , ne sont point applicables en matière correc-tionnelle , et par conséquent en matière de délitde chasse.

Par exploit d’huissier, du i 3 janvier 1819, faità la requête du procureur du roi, Etienne Greillotlut cité devant le tribunal correctionnel de Joigny ,pour fait de chasse et port d’arines sans permis.

Le prévenu s’étant fait représenter par un avoué,celui-ci conclut à la nullité de la citation, sur lefondement que la copie signifiée ne comenoit pastoutes les formalités requises par l’art. 61 du codede procédure civile.

Le tribunal de Joigny. , par jugement du 22 jan-vier 1819, accueillit ce moyeu de nullité, et ren-voya le prévenu des poursuites.

Ce jugement fut confirmé, sur l’appel , par celuidu tribunal correctionnel d’Auxerre , du 20 févriersuivant, lequel, sur le pourvoi du procureur du roi,a été cassé par les motifs suivans :

« Ouï le rapport de M. Busschop, conseiller, etles conclusions de M. Hua, avocat général;

33 \u les art. 408, 4 1 3 et 4*6 du code d’ins-truction criminelle, d’après lesquels la cour de cas-sation doit annuller les arrêts et jugemens en der-nier ressort, qui contiennent violation des règles decompétence établies par la loi ;

33 Vu aussi les articles 182, i 83 et 184 du mêmecode, portant :

Art 182. « Le tribunal (correctionnel) sera saisi33 de la conr.oissauce des délits de sa compétence ,33 soit par le renvoi qui lui en sera fait, d’après les33 art. i 3 o et 160 ci-dessus, soit par la citation33 donnée directement au prévenu et aux personnes33 civilement responsables du délit par la partie ci-33 vile, et, à l’égard des délits forestiers, par le con-33 servateur , inspecteur ou sous - inspecteur fores-33 tiers ou par les gardes généraux , et , dans tous33 les cas, par le procureur du roi ;

Art. i 83 . 33 La partie civile lera , par l’acte de33 citation , élection de domicile dans la ville où3J siège le tribunal : la,citation énoncera les faits,3> et tiendra lieu de plainte.

Art. 184. 33 11 y aura au moins un délai de trois33 jours, outre un jour par trois myriamètres, entre33 la citation et le jugement, à peine de nullité de

33 la condamnation qui seroit prononcée par défaut33 contre la personne citée ; néanmoins, cette nul-33 lité ne pourra être proposée qu’à la première33 audience , et avant toute exception et défense. 3>

33 Considérantque cesarticles ontdéterminé toutesles formes daps lesquelles les prévenus de délit doi-vent être cités devant le tribunal de police correc-tionnelle ; qu’aucune ne prononce la nullité de lacitation, pas même lorsqu’elle auroit été donnée àtrop bref délai ; que seulement, dans ce dernier cas,l’art. 184 prononce la nullité de la condamnationqui interviendroit par défaut contre la personnecitée; qu’il suffit donc que, par l’acte de la citation,le prévenu ait été averti qu’il étoit appelé devantle tribunal de police correctionnelle, pour répondresur le fait qui lui est imputé : d’où il suit que lesdispositions du code de procédure civile relativesaux formalités des exploits en matière civile, nesont point applicables en matière correctionnelle ;

33 Que , néanmoins , le tribunal correctionneld’Auxerre , en confirmant, sur l’appel, le jugementdu tribunal correctionnel de Joigny , a annullé lacitation donnée au prévenu, sur le motif que la co-pie qui lui en avoit été délivrée ne contenoit pastoutes les formalités prescrites par l’art. 6 t du codede procédure civile; que ledit tribunal a donc violéles règles de ses attributions en prononçant, par unefausse application dudit art. 61 , une nullité quin’existoit pas, d’après le code d’instruction crimi-nelle :

33 D’après ces motifs , la cour, faisant droit aupourvoi du procureur du roi, casse et arinulle le ju-gement du tribunal d’Auxerre , etc.

33 Renvoie le prévenu Etienne Greillot, et lespièces du procès devant le tribunal correctionnel deTroyes, département de l’Aube , désigné par déli-bération de la cour , en la chambre du conseil, pour,sur l’appel du jugement du tribunal correctionnelde Joigny , du 22 janvier 1819, être procédé à unnouveau jugement, conformément à la loi :

33 Ordonne qu’à la diligence du procureur géné-ral , etc

33 Fait et prononcé , etc. Section criminelle. 33

1819. 7 avril. — Ordonnance du roi.

Aliénation de domaines. — Superficie en arbres. —Droits de l’acquéreur.

La t'ente d’un parc limité par ses murs , grilles ethaies -vives, ne comprend point les terrains situéshors de ces limites , données par le procès-verbald’adjudication.

Une superficie en arbres, dont le nombre est désigné,peut avoir été transmise d l’acquéreur, sans luidonner droit d la propriété du sol revendiqué pa-ria tiers, et qui n’a pas été nommément indiquécomme vendu. Il y a preuve que la vente n’en apas été fuite, lorsque la superfeie seule a étéestimée dans le procès-verbal d’experts qui a pré-paré l’aliénation ; tandis que , pour les autresparties de bois soumises à la même opération , lesexperts ont évalué le fonds et la superficie dis-j tinctemenT.