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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — An>ée 1819.

1819. 7 avril. —- Ordonnance du roi.

Forme. — Pourvoi au conseil d’état. — Délai. —Acquiescement.

Il y a fin de non-recevoir contre un pourvoi , soitqu’il ait été formé après Vexpiration du délaifixé par l’art, i 1 du réglement du 22 juillet 1806,et qui court de la date de la signification de l’ar-rêté attaqué, soit qu’en exécution de cet arrêtéle réclamant ait effectué un paiement sans pro-testation et sans réserves, ce qui constitue ac-quiescement.

1819. 7 avril. — Ordonnance du roi.

Aliénation de domaines .— Garantie de mesure.

S’il est reconnu qu’un immeuble a été aliéné sansdistractions ni résenes, quoiqu’en différons lots ,il n’y a pas lieu de s’arrêter à la consistance donnéeà chaque lot dans la vente, pour prétendrequ’une portion est restée non vendue , attenduque les biens de l’état passent entre les mains desacquéreurs sans garantie de mesure.

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J8]9. 7 avril. ORDONNANCE DU ROI.

Coupes de bois. — Contestations. — Compétence.

Toutes les contestations qui peuvent s’élever relati-vement aux adjudications des coupes de bois do-maniaux et communaux, soit sur le prix , soitsur Pétendue et les effets de ces adjudicationssont du ressort des tribunaux.

Louis, par la grâce de Dieu , roi de France et deNavarre ,

Sur le rapport du comité du contentieux ;

Vu la requête à nous présentée au nom du sieurCharles Brocard , propriétaire , demeurant à Me-lincourt , département de la Haute-Saône , enre-gistrée au comité du contentieux de notre conseild’état, le 8 mars 1819 , et tendant à l’annullationd’un arrêté du conseil de préfecture de ce départe-ment, en date du 4 janvier , même année , lequel astatué qu’une adjudication de la coupe du bois com-munal de Jasnay, consentie le i 5 octobre 1818, auprofit du requérant, comprenoit la coupe du taillis,mais non la futaie , laditè requête concluant, enoutre , à ce qu’il nous plaise, attendu les obstaclesqui ont été opposés au sieur Brocard, lui accorderune prolongation de délai pour la vidange des coupeset le paiement des traites qu’il a souscrites , et con-damner l’administration des domaines et tous oppo-sans aux dommages-intérêts et aux dépens.

Vu l’arrêté attaqué, portant que la coupe dutaillis, non compris la futaie , est l’objet de la ventedu i 5 octobre 1818 ;

Vu une copie certifiée de l’affiche relative à laditevente , ensemble le procès-verbal d’adjudication ,du i 5 octobre 1818, portant que 1 1 hectares 5 o arestaillis et futaie , limités par sept corniers , que l’ad-judicataire sera tenu de représenter-lors du récole-

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ment , ainsi que 588 baliveaux , sont adjugés ausieur Charles Brocard de Alélincourt, pour le prixde 2472 francs 5 o centimes ;

Considérant que toutes les contestations qui peu-vent s’élever , soit sur les adjudications des coupesde bois domaniaux ou communaux, soit sur le prix,l’étendue et les effets de ces adjudications, sont duressort des tribunaux :

Notre conseil d’état entendu ,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. i er . L’arrêté attaqué du conseil de préfecturedu département de la Haute-Saône , en date du 4janvier 1819, est annuité pour cause d’incompé-tence , et les parties seront renvoyées à se pourvoirdevant les tribunaux.

2. La partie qui succombera devant les tribu-naux paiera les dépens faits en notre conseil d’état.

3 Notre garde des sceaux, ministre do la justice ,et notre ministre des finances sont chargés , chacunen ce qui le concerne, de l’exécution de la présenteordonnance.

Approuvé le 7 avril 1819. Signé LOUIS.

1819. 10 avril. —Arrêt de u cour de cassation.— Cassation. — L’omission de formalités nonprescrites d peine de nullité, ne peut donner ou-verture à cassation.

Nota. Il s’agissoit, dans Pospèce, du crime de faux.Voy. l’arrêt dans le Bulletin des arrêts de la cour de cassa-tion , année 1819, p. 145.

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1819. 28 avril. DÉCISION DE S. Ex. LEMINISTRE DES FINANCES.

Tiercement. — Signification. — Exploit-

Un tiercement est nul si P exploit de la significationn’indique pas l’heure à laquelle cette significationa été faite, et dès-lors il n’y a lieu au paiement dumontant du tiercement.

Faits et observations.

Le 12 novembre 1818 , il fut procédé, devantle délégué du préfet des Hautes-Alpes , à l’adjudi-cation d’une coupe de 1,060 arbres sapins et autres,à prendre dans la forêt royale de Durbon, pour l’or-dinaire 1819. Cette adjudication fut passée au sieurLachau , moyennant 5 ,100 fr.

Le i 3 du même mois, à dix heures et demie dumatin, le sieur Girard tierça la vente, fit signifierson tiercement, et présenta ses caution et certifica-teur de caution.

Mais dès le lendemain, le sieur Lachau, adjudi-cataire primitif, adressa une pétition à M. le préfet,par laquelle il exposa que l’exploit de signification'du tiercement étoit entaché de nullité , parce qu’iln’indiquoit pas l’heure de la notification , prescriteà peine de nullité par l’art. 17 du cahier des charges,d’où Tésultoit la conséquence que le tiercement lui-même demeuroit nul et sans effet ; que d’un autrecôté, aucune copie n’avoit été signifiée au receveurdes domaines ; ce qui entraînoit également la nul-lité de l’opération, aux termes du même article.

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