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Tome second.
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RËGLEMENS FORESTIERS. — Année 1819.

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Le sieur Lachau demanda, par ces motifs, que leliercement fait par le sieur Girard fût nul et de nuleffet , et que .conséquemment l’adjudication qui luiavoit été laite à lui Lachau , fût définitive , main-tenue et exécutée.

Le directeur des domaines , consulté sur cettepétition , observa que la déclaration de Gercement,faite par le sieur Girard , né pouvoit être déclaréenulle par suite du defaut de forme, relevé par lepétitionnaire , à moins que le tierceur ne payât les, ,yqo francs et accessoires, montant de son Gerce-ment, et. cela parce que l’article 17 du cahier descharges ne déclare point nul le Gercement, maisseulement l’explyit qui ne contient point l’heure àlaquelle il a été notifié ; qu’au surplus , l’huissierétoit d’autant plus répréhensible d’avoir omis dansson exploit la mention de l’heure , et de ne l’avoirpas signifiée au receveur du domaine, qu’à l’instantmême où il sé rédigeoit, le sous-inspecteur forestieravoit recommandé, tant au sieur Girard , qu’à l’huis-sier , dç ne point omettre ces formalités de rigueur ;ce qui prouve , ajoutoit le directeur des domaines ,(pie le sieur Girard, mieux informé de la valeur desbois adjugés , a -violé -volontairement les formes ,pour paralyser sa déclaration. Au moyen de toutquoi, le directeur des domaines concluoit à ce que,dans le cas où l’adjudication seroit maintenue auprofit du sieur Lachau, Girard fùtcondamné à payerune somme de 1,870 francs , montant de son Ger-cement et décimes en sus.

Le sieur Girard , dans ses réponses aux observa-tions , tant de l’adjudicataire que du directeurdes domaines , a représenté que les vices de formerelevés par le sieur Lachau , 11e pouvoient être prisen considération ; qu’il suffisoit que lanotificationeût eu lieu le jour même du tieTcement , à la per-sonne du sieur Lachau , pour que cet adjudicatairen’eût; pu l’ignorer , et qu’à l’égard du receveur,il suffisoit aqssi que ce préposé en eût eu uneconnoissance, quoique verbale , pour que le Gerce-ment fût admis.

Le conseil de préfecture, saisi de cette affaire parlerenvoi qfip M. le préfet lui avoit fait des pièces , aajourné sa décision , et ordonné au sieur Girard defaire , daiys les cinq jours, la justification de solva-bilité qu’il s’ét oit chargé dp faire, déclarant en outreledit conseil qu’il sauvoit tous les délais et mettoit àcouvert tous les droits du trésor et des parties, jus-qu’au prononcé definitif de cette affairé.

C’est dans cet état que M. le préfet a transmis lespièces à Son Exc. le ministre des finances, en an-nonçant que pareille difficulté ne s’étoit pas encoreprésentée à la préfecture des Hautes-Alpes . 11 aobservé que le code de procédure civile, au titredes saisies-et ventes , soumet l’enchérisseur, souspeine de nullité, à notifier dans un délai déterminé,sa surenchère à l’adjudicataire ; mais d’une part,a-t-il dit, les lois domaniales diffèrent,.quelquefoisessentiellement j quant à la jurisprudence , des loisciviles, et) de’l’autre le’conseil 11e sè seroit point dé-cidé à prononcer sur un objet qui intéresse direc-tement le trésor, d’après une.donnée aussi incer-taine.

Observations.

Deux questions se présentent, a-t-on dit dansle rapport fait sur cette affaire : la 1". est de sa-voir si’, nonobstant la nullité de l’exploit de signi-fication du Gercement, ce Gercement peut être re-gardé comine valable tant à l’égard du tierceur ,qu’à l’égard de l’adjudicataire , et par conséquentdu trésor ; la 2 e . question, qui n’est que subsidiaireà la i re . , est de savoir si la nullité de l’exploit en-traînant celle du tiercement à l’égard de l’adjudica-taire , ce Gercement peut cependant conserver saforce vis-à-vis du gouvernement contre le tierceur ,c’est-à-dire , si le gouvernement peut le considérercomme une folle enchère et en demander le montant.

La i re . question est déjà décidée , i°. par un ju-gement du tribunal d’Abbeville , du 4 février 1817,dans l’affaire des sieurs Sorel et Poissant ; ce juge-ment contre lequel on 11’a pas cru devoir élever deréclamations , a déclaré nul un tiercement qu’ons’étoit contenté de notifier, au lieu d’en signifier lacopie; 2°. par un avis du comité des finances , du26 juin j 81 8, approuvé par le ministre , le 24 sep-tembre suivant , qui annulla un tiercement fait parle sieur Bouquet, dans le département de l’Aisne ,pour n’avoir pas été signifié en temps utile , et or-donna qu’il seroit fait remise-au sieur Demaison ,adjudicataire , qui avoit, sous les réserves et protes-tations de droit, enchéri sur le tiercement , dessommes par lui payées à raison de ce tiercement.

Or, dans l’espèce , l’exploit de signification dutiercement à l'adjudicataire, n’indique pas l’heureà laquelle il a été signifié; omission qui, aux termesde l’article 17 du cahier des charges, entièrementconforme à l’article XXXII du titre XV de l’ordon-nance de 1669 , entraîne la nullité de l’exploit.

D’un autre côté , aucune signification n’a étéfaite au receveur des domaines; ce qui est encore unecause de nullité d’après le même article. Ainsi nuldoute que l’exploit 11e soit nul, et comme il a étédécidé que la nullité de l’exploit entrainoit celle dutiercement à l’égard de l’adjudicataire, nul douteencore que le sieur Giraid, tierceur, ne peut pasêtre maintenu dans la possession de la vente, et quecette vente n’appartienne au sieur Lachau pour 1 ©prix seulement auquel elle lui a été adjugée.

11 reste à examiner la 2 e . question :

Elle a déjà été agitée à plusieurs reprises dans le*affaires dont on va parler.

En l’an 10, deux tiercemens faits aur deux ventes,l’un par le sieur Lebœuf, et l’autre par le sieur Yial,furent déclarés nuis , faute pour l’un , d’avoir in-diqué dans l’exploit de signification le jour etl’heure précise de la signification, et pour l’autre,d’avoir fait aucune signification.

Le ministre des finances lut consulté pour savoirsi l’on pouvoit exiger des lierceurs le montant deleurs tiercemens comme folles enchères.

Son Exc. répondit par ses lettres des 7 floréal et26 prairial an io : , qu’on ne pouvoit agir contre le, lierceur dont le Gercement étoit devenu.nul , pourle forcer à payer Je montant, de son tiercement ,parce que ni l’ordonnance de 1669 , ni aucune loipostérieure n’oot assujetti le tierceur à cette obliga-