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RÉGLEME-NS FORESTIERS. — AîtîïiSe 1819.
tion , et qu’on ne peut pas étendre les dispositionsd’une loi pénale à des cas difl'érens de ceux qu’ellea exprimés et prévus. Son Exc. ajoutoit que sonsentiment étoit encore fondé i“. sur le principe quece qui est nul né peut produire aucun effet , 2°. surce qu’il n’en est pas de même d’un tierceur, que d’unadjudicataire qui renonce à son adjudication , ouqui est déchu faute d’avoir donné caution, a Dansces deux cas , disoit Son Exc., le quasi-contrat ré-sultant de l’adjudication est parfait, et s’il n’estpas exécuté par la faute de l’adjudicataire , celui-ciest tenu, suivant tous les principes de la justice et del’équité, d’indemniser l’état qui lui a vendu , de lanon-exécution de l’engagement qu’il a contracté , etcette indemnité a été lixée par la loi au montant dela différence entre sou enchère et celle qui l’a pré-cédée. 33
33 Le tiercement au contraire ne peut être censéentièrement consommé, que lorsqu’il a été fait enconformité des formes que l’ordonnance a prescrites,et qu’il a été notifié à l’adjudicataire et au receveurde l’enregistrement. La transcription au greffe (ousecrétariat de la vente) de l’offre faite par le tierceurest bien un engagement pris par ce tierceur; maispour que cet engagement devienne obligatoire , ilfaut que l’adjudicataire soit dépossédé , et il ne peutl’être que par la notification du tiercement. Jusque-là, on doit le regarder comme un contrat imparfait,qui ne produit aucune obligation respective : d’oùil suit que le tierceur n’est pas tenu de payer le prixde son tiercement lorsque son tiercement est devenunul. 33
L’administration forestière avoit demandé'à SonExc. si cette opinion n’étoit pas susceptible demodifications vis-à-vis d’un tierceur de mauvaisefoi , qui rendrait son tiercement nul par l’omissionvolontaire des formalités requises, et qui néanmoinsne l’aurait formé que dans l’intention d’empêcherd’autres tierceurs de se présenter , et de faire main-tenir une adjudication faite à vil prix.
Le ministre répondit à cette question , par sa lettredu 26 prairial an 10 , qu’on ne pouvoit contraindrece tierceur à payer qu’aprês l’avoir judiciairementconvaincu de fraude; qu’ainsi il seroit nécessaire dele poursuivre devant les tribunaux , et de dirigercontre lui une procédure longue et dispendieuse ,dont l’événement encore pourrait être d’autant plusincertain, que la fraude ne se présume pas. Son Exc.terminoit en disant qu’elle 11e voyoit rien de plusavantageux à cet égard que de s’en tenir à l’ordon-nance.
La même question se reproduisit en l’an 11 , tantde la part de l’administration des forêts , que decelle de l’enregistrement et des domaines. M. le di-recteur général de cette dernière administrationavoit prié Son Exc. de provoquer un arrêté du gou-vernement , qui rendrait communes aux tierceurset doubleurs qui négligeraient de remplir les for-malités nécessaires pour la validité de leurs actes ,les dispositions de l’art. XXV du litre XV de l’or-donnance de 1669, portant que les adjudicatairesqui renonceront à leurs adjudications , paierontcomptant leurs folles enchères.
L’administration des forêts avoit manifesté le
même vœu, et demandé que le tierceur fi tcontrain',par forme de folle enchère, au paiement de 1.1somme à laquelle se montoit son tiercement.
La réponse du ministre, du 2 5 fructidor an 11,porte que cette demande est contraire au titre XVde l’ordonnance , qui n’a statué aucune peine soitcontre l’huissier, soit contre le tierceur qui n’ontpas rempli les formalités prescrites pour la validitédes tiercemens , et qui déclare simplement , danstous les cas , le tiercement nul.
Le ministre n’a pas en conséquence approuvé uneclause qui avoit été insérée dans le cahier des charges,d’après laquelle le tierceur dont le tiercement n’au-roit pas été signifié dans les formes , devoit êtreconsidéré comme fol enchérisseur.
« Cette clause , a dit Son Exc. , est d’autant plusirrégulière, qu’elle déroge par un simple acte d’ad-ministration à une loi pleinement en vigueur , etqu’elle décerne une peine très-grave contre une ac-tion qu’aucune loi n’a qualifiée délit.
33 Cette peine d’ailleurs n’a aucune'proportionavec celle que l’ordonnance a prononcée contrel’adjudicataire qui refuse d’exécuter le contrat qu’ila souscrit. Sa folle enchère ne consiste que dans ladifférence de sa mise à prix avec celle qui la pré-cède ; elle 11’est ordinairement que de 10 à 20 franc,spar hectare. tandis que le tierceur seroit con-
traint de payer le tiers ou la moitié de l’adjudi-cation. 33
Enfin le ministre témoignoit la crainte qu’unepeine aussi grave n’écartât les tierceurs, et à l’égarddes enchérisseurs de mauvaise foi, il pensoit que ceseroit porter la prévoyance trop loin, ajoutant qu’ilseroit même possible que l’adjudicataire cherchât àcorrompre l’huissier pour faire différer ou rendrenulle la signification du tiercement, et faire retomberla condamnation sur un tierceur innocent.
En ibi 3 , M. le directeur général de l’enregistre-ment et des domaines écrivit à son collègue de. l’ad-ministration des forêts pour avoir une interprétationde l’article 17 du cahier des charges. Il pensoit quela nullité prononcée par l’art. XXXII du titre XVde l’ordonnance de 1669 , sur lequel est basé l’ar-ticle 17 du cahier des charges , ne s’appliquoitpoint au domaine, à l’égard duquel le tiercementdemeurait valide, nonobstant la nullité de l’exploit.11 citoit deux arrêts du conseil, des I er . janvier et25 juin J726 , qui lui paroissoient avoir fixé le sensde cet article , en condamnant deux tierceurs àpayer des tiercemens qui étoient restés sans effet.
La ré-ponse du directeur général des forets , endate du 27 novembre 181 3 , porte que la questionde savoir si un tierceur ne devoit pas être assimiléà un fol enchérisseur, lorsqu’il néglige de fairesignifier son tiercement dans les formes prescrites ,11’avoit pas paru devoir faire la matière d’un doute,mais qué Son Exc. le ministre des finances en avoitdécide autrement ; qu’il falloit alors renoncer audésir de faire cesser Pétât des choses ; que les arrêtsdu conseil précités n’étoient pas de nature à fairechanger cette décision ; que celui du 25 juin a eupour objet de punir deux adjudicataires qui s’étoiententendus avec le greffier d’une maîtrise pour sup-primer un tiercement, et qu’il s’agissoit également,.