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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1819.

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dans celui du i pr . janvier 1726, de punir un huissieret un greflier d’avoir de concert supprimé une si-gnification de tiercement fait par un tiers qui n’apoint été compris dans la peine de ces fonction-naires.

Telle est la substance des lettres écrites sur cettematière, et des décisions de Son Exe. le ministredes finances.

Dans l’affaire dont il s’agit-, on ajouta quelquesraisonnemens à l’appui de l’opinion déjà émise : onobserva que la nullité d’un tiercement 11e devoitpoint dispenser le tierceur de payer le montant deson tiercement à titre de folle-enchère , lorsque lanullité ou le défaut de signification provenoit deson fait. On objecta au raisonnement contraire ,que l’ordonnance de 1669 n’annulloit point letontrat que le tierceur avoit passé avec le domaineen faisant sa déclaration de tiercement ; que cecontrat étoit parfait, du moment que les fonction-naires chargés de procéder aux ventes , ne faisoientaucune observation contre la solvabilité du tierceur;que si le gouvernement se trouvoit lié par l’acte dutiercement, il 11e paroissoit pas juste que le tierceurpût s’affranchir de ses obligations par une nullitéqui pouvoit être ménagée à dessein. « L’ordonnance,disoit-on, ne prononce que la nullité de l’exploit.Or , il a toujours été d’usage , même avant l’or-donnance de 1669 , ainsi qu’on le voit par les notesde Saint-Yon sur l’ordonnance de i 5 i 6 , page 3o2,que les significations de tiercement fussent faites àla diligence des tierceurs. »

« C'est donc uniquement contre les tierceurs qu’est2>rononcée la peine de nullité : en effet, le domainene peut pas être passible des erreurs qu’ils com-mettent dans leurs significations ; il n’y intervientpoint ; il ne prescrit aucune forme pour leur rédac-tion ; il y est tout-à-fait étranger. C’est un acte quin’a pour objet que d’assurer les intérêts du tierceur,et de faire counoitre à l’adjudicataire qu’il est dé-possédé , sans que le domaine ait à s’en occuper ,parce que ses intérêts sont toujours assurés. Si tellen’eût point été l’intention du législateur, il etàtprescrit au domaine d’intervenir dans les significa-tions. Mais on ne peut douter qu’il n’ait considérécomme valable à son égard tout tiercement qui estfait dans les formes prescrites , c’est-à-dire dans ledélai et devant l’officier que l’ordonnance indique.Ces formalités remplies, tout est consommé à l’égarddu domaine ; l’engagement du tierceur est comjilet,et son enchère est irrévocable dès qu’elle est reçuedans les formes tracées par la loi. C’est au tierceurenfin à s’en assurer l’effet vis-à-vis de l’adjudica-taire, en lui faisant connoître, par un exploit con-forme au prescrit de l’ordonnance, qu’il est dépos-sédé, qu’il 11’est plus adjudicataire, et qu’il n’a pourreprendre la vente, d’autre moyen que de profiterdu nouveau concours d’enchères autorisé par l’ar-ticle XXXV du titre XV. »

« Si le tierceur néglige de faire faire cettesignification , ou s’il ne la fait point dans les délaiset les formes voulus , il encourt la peine prononcéepar la loi ; l’adjudicataire demeure en possessionde la vente , et le tierceur se trouve placé dans lecas de fol enchérisseur. x>

Les observations n’ont point paru suffisantesà M. le directeur général de l’administration desdomaines et forêts, pour le déterminer à proposerde faire payer au sieur Girard le montant de sontiercement, ni à Son Exc. le ministre des financespour ordonner ce paiement. C’est ce qui résulte dela lettre suivante de Son Exc., en date du 28 avril1819.

« J’ai examiné , monsieur le directeur général,les observations contenues dans le rapport fait auconseil d’administration, le 27 janvier dernier , etdans votre lettre du 1 1 mars suivant, relative à laquestion proposée par M. le préfet du départementdes Hautes-Alpes , de savoir si la nullité d’un ex-ploit contenant signification d’un tiercement surune adjudication de coujre de bois prononcée parl’art. 17 du cahier des charges, et par l’art. XXXII,titre XV de l’ordonnance de 1669 , entrainoit lanullité du tiercement.

» Vous pensez que cette question doit être résolued’une manière affirmative , et que le tierceur dontle tiercement est annulLé pour cause d’irrégularité ,n’est pas tenu au paiement du tiercement.

» L’heure à laquelle le tiercement fait par lesieur Girard sur la coupe adjugée au sieur Lachau,a été signifié à cet adjudicataire , n’étant point in-diquée dans l’exploit, et le receveur des domainesn’ayant reçu aucune notification à cet égard , j’a-dopte , M. le directeur général, votre opinion ,conforme d’ailleurs à la jurisprudence suivie jusqu’àprésent, et je réponds dans ce sens à M. le préfetdes Hautes-Alpes , à qui je communique un avis ducomité des finances, rendu sur la matière,le 26 juindernier , et approuvé le 18 septembre suivant.

Nota. Pour ]>révenir les fraudes de la part des tierceursde mauvaise foi, l’on a ajouté à l’article 17 du cahier descharges île 1822, que les signilications de tiercemens pour-voient être faites à la requête du fonctionnaire présidant lavente.

1819. 7 mai. — Arrêt de la cour de cassation.

Pourvoi. — Amende. — Consignation . —Déchéance.

Certificat d’indigence.

Les condamnés en matière correctionnelle et de po-lice , qui se pourvoient en cassation , sont tenus ,sous peine de déchéance , de consigner l’amendefixée par l’art. 419 du code d’instruction crimi-nelle , ou de présenter un certificat d'indigencedans la forme déterminnéepar l’art. 420 du mêmecode.

Nota. Il s’agissait, dans l’espèce , de rixe et de blessuresavec effusion de sang. Noy. l’arrêt dans le Bulletin des ar-rêts de la cour de cassation, année 1819 , p. 187.

1819. 7 mai. — Arrêt de la cour de cassation.

Appel. — Le tribunal qui n’est saisi de la connais-sance d'un jugement en matière correctionnelleque parla partie civile, n'a à s’occuper de ce juge-ment que dans l'intérêt privé de celte partie.

Nota. Il s’agissoit, dans l’espèce, d’une rixe et de vio-lence. y»y. l’arrêt, dans le Bulletin 'des arrêts de la cour decassation, année 1819 , p. 187 ; et un autre arrêt du 39 juillet1819, tlans une affaire de même nature, p. 266.