RÈGLE MENS FORES'l
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1819. 7 mai, — ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Pâturage.—Bois défensable.—Forêts de sapins.
JJ administration n’est point tenue de désigner auxusagers les cantons où le parcours ne doit pointavoir lieu. — La déclaration qu’elle fait publier,chaque année , des bois reconnus défensables, estune indication suffisante des cantons où le par-cours est permis et de ceux où il est interdit.—Laprohibition d’exercer le pâturage dans les boisnon déclarés défensables , s’applique aux forêtsde sapins qui s’exploitent en jardinant, commeaux autres.
Il étoit constaté, dans l’espèce, que 6 vaches etune génisse appartenant à François Lamy, habi-tant de la commune de Mouthe, avoient été trou-vées pâturant, sans gardien, dans une partie en re-jet et non déclarée défensable, de la lorêt royale deNoirmont , forêt dans laquelle les liabitans de laMouthe paroissent avoir le droit de faire parcourirleur bétail.
François Lamy fut traduit en police correction-nelle , pour y être condamné aux peines voulues parles art. \ 111 et X. du titre XXXII de l’ordonnancede 1669.
Les juges de première instance se bornèrent, parapplication des art. VIII, titre XIX, et VIII, titreNXXlIde la même ordonnance, à prononcer, contreLamy, 10 Ir. d’amende et autant de restitution,pour avoir envoyé son bétail dans la forêt, à gardeséparée.
Le refus d’appliquer les peines déterminées parles articles X et VIII du titre XXXII fut motivé dansles termes suivans :
<x Considérant qu’une forêt en sapins, qui s’ex-ploite en jardinant, est toujours partie en rejet etpartie en arbres futaie ; que-si , parce qu’il y a durejet, il n’étoit pas loisible aux liabitans usagersd’y conduire leur bétail , leur droit d’y faire par-courir deviendrait illusoire ;
33 Que si, dans la forêt, il se trouvoit quelquepartie dont le régime exigeât que le bétail n’y fûtpas mis en parcours pendant quelque temps , celtepartie devrait être désignée par l’administration auxnabitans usagers , avec défense d’y conduire leursbestiaux, jusqu’à ce que cette partie fût déclaréedéfensable... 33
Sur l’appel de l’administration, ce jugement a étéconfirme par les motifs des premiers juges.
L’arrêt a été cassé par les motifs suivans :
« Ouï M. Basire , conseiller , et M. Freteau ,avocat général ;
33 Vu les art. I et III, titre XIX de l’ordonnancede 1669, ainsi conçus :
Art i er . « l’ermettons aux liabitans usagers..,.
30 d’exercer leurs droits de pâturage... dans toutes33 nos forêts , bois et buissons , aux lieux qui auront33 été déclarés défensables par les grands maîtres.Art, 3 . « Les officiers assigneront à chacune.... '
ri ER S. — Anjtle 1819. 799
33 communauté usagère une contrée particulière....3 > en laquelle, ès lieux défensables seulement, les33 bestiaux puissent être menés ; »
33 Attendu que, de ces deux dispositions, con-firmées tant par le décret du 17 nivûse an 1 3 , quepar l’avis du conseil d’état, du 17 frimaire an 14,résulte la prohibition la plus expresse d’exercer lesdroits de pâturage dans les bois royaux et dans au-cune partie d’iceux , tant qu’ils n’ont pas été décla-rés défensables par l’administration forestière ;
33 Que cette déclaration administrative et préa-lable à tout exercice de droit d’usage est exigée parle législateur, en termes tellement généraux et ab-solus , qu’elle s’applique aux bois de toute espèce ,quels que soient leur essence et le mode de leur ex-ploitation ;
33 Et, attendu qu’il étoit régulièrement constatéque 6 vaches et une génisse appartenant â FrançoisLamy, avoient été trouvées pâturant dans une partieen rejet et non déclarée défensable, de la forêtroyalede Noirmont ; que dès-lors les peines déterminéespar les art. X. et VIII , titre XXX 11 , de l’ordon-nance de 1669, dévoient être appliquées à Lamy ;que cependant l’arrêt attaqué ne lui a point appliquéces peines, par le motif que la forêt royale de Noir-mont est une forêt plantée en sapins, et s’exploiteen jardinant ; que ce motif et la conséquence qu’onen a déduite , ne sont fondés sur aucune dispositionlégale : d’où il suit qu’il a été formellement contre-venu , par ledit arrêt, à toutes les lois prohibitiveset précitées, et, par suite , aux lois pénales de lamatière :
33 Par ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêtrendu, le 20 février 1816, par la cour royale deBesançon , et renv oie les parties devant la cour royalede Lyon ;
33 Ordonne , etc.
33 Ainsi jugé , etc. Section criminelle. 33
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1819. 10 mai. INSTRUCTION N°. 886,
DE M. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE l’eNREGISTRE-MEST EL DES DOMAINES ET FORETS.
Terrains incultes appartenant à l’état. — Renseigne-mens demandés.
Il a été formé, en 1817, d’après l’instructionn°. 788 , un tableau des terrains vagues , landes ,marais, terres incultes de toute nature, possédéspar le domaine à cette époque.
Ce tableau 11e peut être considéré aujourd’huicomme présentant la totalité des terrains dont legouvernement aurait à disposer.
On a dû prendre possession de terres non culti-vées, par suite des recherches que les préposés dudomaine font constamment, et de celles qui ont étéprescrites par l’instruction n°. 740-, pour les biensde toute nature appartenues à l’état.
Les agens forestiers ont été à portée de recon-noltre et de désigner des terrains vagues qu’on 11’au-roit point destinés à être semés ou plantés en bois,et qui seroient susceptibles, eu égard à leur posi-