RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1819.
attribué à chaque garde avant la vente. 9 0 . Attiibution dece traitement aux bois vendus, aux bois restant h vendre.io°. Montant annuel des économies résultant des traitemenssupprimes en entier ou réduits en partie, il». Observations.
1819. 28 mai. —Arrêt de la cour de cassation.
Délits. — Procès-verbaux. — Poursuites. — Pres-cription .
Aux termes de Part. 8, titre 9 de la loi du 29 sep-tembre 1791, les actions en réparation de délitsforestiers , pour être valables , doivent être inten-tées dans les trois mois où les délits ont été re-connus ,, lorsque les délinquans sont désignés dansles procès-verbaux.
Dès-lors, si , à raison d’un procès-verbal consta-tant qu'un délit dont l’auteur serait dénommé , aété reconnu le 1 er . février , P assignation n'a voitété donnée que le i er . mai suivant, la prescriptionpourrait être opposée.
1819. 2 juin. Ordonnance du roi. Aliénation dedomaines nationaux. — Droits de l’acquéreur.
Lorsqu’un procès-verbal d’estimation, qui a préparéla vente, désigne toutes les dépendances de l’im-meuble et en fixe les limites à un mur de clôture,il n’y a pas vente dun objet non désigné et situéhors de ce mur.
1819. 2 juin. Ordonnance du roi. Domaines na-tionaux. — Aliénation. —Droits de P acquéreur.
L’omission faite , dans le contrat, d’un terrain fai-sant partie de ceux désignés et estimés par l’ex-pertise antérieure , n’empêche pas que ce terrainne soit compris dans la vente , si, d’ailleurs , leprix a été fixé conformément au procès-verbald’estimation. Cette circonstance ne permet pas decroire qu’on ait voulu opérer aucune distractionou réserve.
1819. i 5 juin. LETTRE DE S. Ex. LEMINISTRE DES FINANCES.
Arrêts de condamnation. — Réimpression. — Af-fiche .
Lorsque des individus ont été condamnés àlapeine demort, ou aux travaux forcés , pour crimes, ou pourviolences envers les gardes forestiers, l’adminis-tration peut faire réimprimer, à ses frais, les arrêtsde condamnation , pour qu’ils soient affichés dansdautres lieux que ceux désignés par l’article 36du code pénal.
Cet article est ainsi conçu :
cr Tous arrêts qui porteront la peine de mort, des» travaux forcés à perpétuité ou à temps , la dépor-» tation , la réclusion, la peine du carcan, le ban-y> nissement et la dégradation civique , seront im-y> primés par extrait.
» Ils seront affichés dans la ville centrale du dé-» partement , .dans celle où l’arrêt aura été rendu,
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» dans la commune du lieu où le délit aura été com-» mis , dans celle où se fera l’exécution, et dans» celle du domicile du condamné. »
Les condamnations à la peine de mort, ou auxtravaux forcés, pour crimes ou pour violences en-vers les gardes forestiers, sont des exemples de jus-tice auxquels il importe généralement de donner laplus grande publicité , afin d’intimider les délin-quans d’habitude, ordinairement enclins aux voiesde fait, et de rassurer les gardes dans l’exercice deleurs fonctions. 11 était convenable, toutefois, desavoir si l’administration pouvait faire réimprimer,
1 même à ses frais, les arrêts de condamnation, pourles faire afficher dans d’autres lieux que ceux dési-gnés par l’art. 36 du code pénal.
Mgr. le garde des sceaux , à qui la question a étédéférée, a décidé, suivant une lettre du ministre desfinances, du i 5 juin 1819, que si l’administrationcroit nécessaire, pour la conservation des forêts et laprotection due à ses agens, de donner une plus grandepublicité aux arrêts dont il s’agit, elle peut le faire,pourvu qu’elle paye les frais de réimpressiou et d’ai-liche.
Les demandes en réimpression et affiche de sem-blables arrêts, doivent être adressées à l’administra-tion, avec des observations qui démontrent l’utilitéde la mesure. 11 faut en même temps indiquer lenombre d’exemplaires à tirer de chaque arrêt, etprésenter un aperçu des frais.
La réimpression et l’affiche ont lieu en vertu del’autorisation qui est accordée.
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1819. 1 5 juin. LETTRE DE S. Ex. LEMINISTRE DES FINANCES.
Bois situés en France , et possédés par des communesétrangères.
Ces bois étant régis par les mêmes réglemens que lesbois des particuliers, le gouvernement peut y fairemarquer des arbres pour la marine, et y prendreles Sois de fascinage que le décret du 6 novembre181 3 autorise à prendre dans les propriétés desFrançais .
Une décision de S. Exc. le ministre des finances,du 18 novembre 1818 (voyez à sa date), porte queles communes étrangères qui possèdent des bois euFrance , peuvent faire transporter’chez elles les boisqu’elles exploitent , si d’ailleurs les Français , pro-priétaires de biens fonds dans le pays dont dépendleur territoire, jouissent également et réciproque-ment de la même faculté.
Cette décision, principalement applicable auxcommunes d’outre Rhin , a donné lieu à la questionde savoir si le décret du 6 novembre i 8 i 3 , concer-nant les travaux du Rhin , devait éprouver quelquerestriction dans son exécution.
Ce décret et ceux antérieurs, des 16 messidoran i 3 et 27 octobre 1808, portent qu'en cas d’insuf-fisance des bois de fascines pour les travaux du Rhin ,dans les parties appartenant au domaine, l’admi-nistration des ponts et chaussées sera autorisée à les
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