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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1819.
prendre dans des propfiétés particulières, moyen-nant le paiement du prix d’après le mode d’estima-tion qui est réglé. Le décret du 6 novembre i 8 i 3applique à cet objet les formalités pour la coupe, etles peines en cas de contravention, prescrites par Ledécret du i 5 avril 1811 , concernant les bois demarine.
ce La question de savoir si les communes d’outreRhin peuvent exporter chez elles leurs bois prove-nant de France , a-t-on observé, n’est pas tout-à-faitla même que celle qui se présente. Nul doute qu’ellesn’aient le droit de faire cette exportation, si lescommunes ou les sujets français jouissent de laréciprocité pour leurs bois situés dans le grand-duché de Bade. Ce sont les dispositions de l’ordon-nance royale du i 3 octobre i 8 i 4 , dont la décisionde Son Exc. du 18 novembre j8i8 a fait unejuste application. Mais il n’en résulte pas rigoureu-sement que les propriétés badoises situées en France soient affranchies des servitudes ou obligations im-jiosées surdesautres propriétés du sol français . F.n ef-fet,c’est la situation de la propriété, etnon la résidenceni la qualité du propriétaire, qui la rend passible desdroits , impositions ou servitudes quelconques quipeuvent la frapper. D’où il suit que le gouvernementfrançais a le droit de marquer pour la marine, lesarbres qui y sont propres, dans les bois des sujetsbadois situés en France ; et qu’il a pareillement ledroit d’y prendre, comme dans les propriétés desFrançais , les bois de fascines dont il peut avoirbesoin. Ce principe ne peut être modifié que par lacirconstance où le gouvernement de Bade n’auroitpoint imposé aux Français possédant des bois sur larive droite, la même obligation de fournir des fas-cines pour les travaux de cette rive du Rhin . Maissi les Français ne possèdent point des bois dans legrand-duché, ou si les bois qu’ils y possèdent nesont point affranchis de l’obligation de fournir desfascines à l’administration badoise, il n’y a point dedoute que l’administration française ne puisse exé-cuter les dispositions du décret du 6 novembre 1810,quand même, d’après l’ordonnance du i 3 octobre1814, le principe de la libre exportation seroit con-sacré. »
» On pense donc qu’il faut qu’il y ait à-la-fois ,entre les deux états, réciprocité du droit d’expor-ter, et réciprocité d’affranchissement relativement àl’ohjet particulier de la fourniture de fascines pourles travaux des de^s rives du Rhin . x>
Ces observation ont été accueillies par S. Exc.le ministre des finances, ainsi qu’il résulte de salettre, en date du i 5 juin 1819, à M. le directeurénéral de l’administration des domaines et forêts,on Exc. a pensé qu’il fallait en effet qu’il y eûtréciprocité entre les deux états, relativement à l’ob-jet dont il s’agit.
1819 ijjuin. — Arrêt de la cour de cassation.
Appel. — Procureur du roi. —■ Acquiescement.
U acquiescement que le procureur du roi de 1 1 *. ins-tance peut avoir donné au jugement du i« r . res-sort, l’exécution même qu’il peut en avoir irrégu-lièrement ordonnée, n’est point un obstacle à ce
que le ministère public du tribunal d’appel exercedans toute sa plénitude le droit d’appeler qu’iltient personnellement de la loi.
Nota. 11 s’agissoit, clans l'espèce, de vol de récolte dansun champ, t'oy. le Bulletin des arrêts de la cour de cassa-tion , année 1819, p. 212.
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1819. 23 juin. ORDONNANCE DU ROI.
Biens communaux.
Réintégration des communes dans leurs droits surleurs biens usurpés. — Soumissions à souscrirepar les détenteurs. — Compétence des conseils depréfecture pour juger des contestations sur le faitet l'étendue des usurpations.
Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et deNavarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut.
Sur ce qu’il nous a été présenté que l’intérêt descommunes exigeait qu’il fût pris des mesures effi-caces pour réprimer les usurpations et occupationsirrégulières de leurs biens opérées sans titre ni au-torisation quelconques; que des lois et décrets in-tervenus sur les partages de bois communaux ayantdonné lieu à diverses interprétations et à des doutessur la compétence des autorités judiciaires et admi-nistratives pour le jugement des difficultés relativesaux usurpations, l’avis du conseil d’état approuvéle 18 juin 1809 avait attribué le jugement des usur-pations , toutes les fois qu’il s’agissait de l’intérêtd’une commune contre les usurpateurs, aux conseilsdepréfecture,déjà saisis de la connaissance de toutesles difficultés résultant des partages de biens com-munaux effectués en vertu ou par suite de la loi du10 juin 1793-, mais que les usurpateurs n’avaient étéadmis, ni par cet avis, ni par aucune dispositionpostérieure, ati bénéfice de l’article 3 de la loi du9 ventôse an 12, qui maintient en possession, àcertaines conditions, les détenteurs de biens com-munaux en vertu d’un partage dont il n’aurait pasété dressé acte ; que dès-lors les usurpateurs, crai-gnant de se voir dépossédés ou d’èti^s contraints àtenir compte des fruits des portions de terrain pareux occupées depuis nombre d’années, avaient re-doublé d’efforts pour dérober à l’administration laconnaissance de leurs envahissemens; que, d’unautre côté, les administrations locales avaient mispeu d’activité dans la recherche des biens commu-naux ainsi envahis, et que cette négligence pouvaitêtre attribuée à la crainte de réduire à une ruinecertaine les usurpateurs contre lesquels elles au-raient dirigé leurs poursuites, et avec lesquels ellesn’étaient point autorisées à transiger, lors mêmeque des dépenses de défrichement, de plantation ,de clôture ou de construction , faites sur le terrainusurpé, semblaient commander quelques inénage-raens;
A quoi voulant pourvoir ; .
Considérant qu’ii est du plus grand intérêt pourles communes de notre royaume de rentrer dans lajouissance de leurs biens communaux usurpés, oud’en retirer une redevance annuelle qui, en ajoutant