BÉGLEMENS FORESTIERS. — Axsén 181g. 8 o 3
à leurs ressources actuelles, les indemnisa des pertes |qu’elles ont éprouvées depuis quelques années;
Que si l’attribution donnée précédemment auxconseilsdepréfecture pour jugeren matière d’usurpa-tion de biens communaux comme en matière de par-tage, assure aux communes les moyens de poursuivresans frais leur réintégration dans tous leurs droits, ilnous appartient de faciliter cette réintégration, enusant, au profit des communes, de la faculté résul-tant de la tutelle qui nous est déférée par les lois,et en les autorisant à transiger avec les usurpateursà des conditions telles, que ceux-ci soient amenésà légitimer leur possession par un sacrifice modéré,et que les autorités municipales n’aient plus de mo-tifs pour tolérer l’envahissement des biens commu-naux;
Notre conseil d’état entendu,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. Les administrations locales s’occuperont,sans délai, de la recherche et de la reconnaissancedes terrains usurpés sur les communes depuis la pu-blication de la loi du 10 juin 1793, et généralementde tous les biens d’origine communale, actuelle-ment en jouissance privée, dont l’occupation ne ré-sulte d’aucun acte de concession ou de partage, écritou verbal, qui ait dessaisi la communauté de sesdroits en faveur des détenteurs.
2. Chaque détenteur est tenu de faire, dans ledélai de trois mois à compter de la publication de la
Î irésente ordonnance, au chef-lieu de sa commune,a déclaration des biens communaux dont il jouitsans droit ni autorisation. Ladite déclaration, adres-sée au maire , indiquera l’origine de l’usurpation ,la quotité, la situation et les limites des terrainsusurpés, la nature de ces biens à l’époque de l’usur-pation, et les améliorations, telles que défrichemens,plantations, clôtures et constructions, qu’ils au-raient reçues depuis par le fait du déclarant.
3 . Les détenteurs qui auront satisfait à cette obli-gation , pourront, sur la proposition du conseil mu-nicipal , et de l’avis du sous-préfet et du préfet, êtremaintenus en possession définitive des biens par euxdéclarés, s’ils s’engagent, dans les mêmes délais,par soumissions écrites, et chacun pour soi, à payerà la commune propriétaire les quatre cinquièmesde la valey actuelle desdits biens, déduction faitede la plus-value résultant des améliorations, ou uneredevance annuelle égale au vingtième du prix dufonds, ainsi évalué et réduit, à dire d’experts.
Ils auront droit, en outre, à la remise des fruitsqui pourraient être exigés à compter du i er . vendé-miaire an 1 3 , pour les usurpations antérieures à cetteépoque, conformément aux lois sur les biens com-munaux illégalement partagés.
4. Tout détenteur qui n’aurait pas rempli, dansles délais déterminés, les obligations et conditionsprescrites parles précédentes dispositions, sera pour-suivi, à la diligence du maire, devant le conseil depréfecture, en restitution des terrains usurpés etdes fruits exigibles.
Dans le cas où, par l’effet de ces poursuites, ildemanderait à se rendre acquereur desdits biens,l’aliénation ne pourra lui en être faite, le vœu etl’intérêt de la commune ne s’y opposant point, que
moyennant le paiement de la va’eur intégrale dufonds, sans aucune remise ni modération, et suivanttoute la rigueur du droit commun.
5 . Dans aucun cas, l’aliénation définitive desbiens communaux usurpés ne pourra être consom-mée qu’en vertu de notre autorisation, et après quetoutes les formalités applicables aux actes translatifsde la propriété communale auront été remplies.
6. Conformément aux dispositions de la loi du9 ventôse an 12 et de l’avis interprétatif du 18 juin1809, les conseils de préfecture demeureront jfigesdes contestations sur le fait et l’étendue de l’usur-pation , sauf le cas où, le détenteur niant l’usurpa-tion et se prétendant propriétaire à tout autre titrequ’en vertu d’un partage, il s’éleveroit des questionsde propriété pour lesquelles les parties auroient à sepourvoir devant les tribunaux, après s’y être fait-autoriser, s’il y a lieu, par les conseils de préfecture.
7. Notre ministre secrétaire d’état de l’intérieurest chargé de l'exécution de la présente ordonnance,qui sera insérée au bulletin des lois.
Donné en notre château des Tuileries, le a 3 juin,l’an de grâce 1819, et de notre règne le vingt-cin-quième.
Signé Louis.
1819. 23 juin. — Ordonnance du roi. Domaines.— Aliénation. — Droits de l’acquéreur.
Une clause insérée dans le procès-verbal d’adjudi-cation , portant que l’immeuble n’est vendu qued’après un ,abornement récemment fait , fixe lesdroits de l’acquéreur , quoiqu’il y ait été ajoutédes réserves , dans l’intérêt du vendeur , contrecette délimitation. La portion de terrain que l’a-bomement avait distraite de l’immeuble est éga-lement exclue de la vente.
1819. 23 juin. — Ordonnance du roi. Forme.Décision contradictoire. — Pourvoi au conseild’état.
On ne peut que rejeter en laforme , d’après Part. 32du réglement du 22 juillet 1806, un pourvoi quitendroit à remettre en question la chose jugée con-tradictoirement , par une décision du précédentconseil d’état , qui ne donne pas ouverture à larequête civile.
1819. i 3 juillet. — Instruction n°. 896, de M. i.edirecteur générae de d'enregistrement etdes domaines et Forets. Bois restitués .— Trai-temens des gardes. —Demande d'états destinésà faire connoître les économies résultant de lasuppression entière ou de la réduction partielle destraitemens des gardes , d’après les restitutions debois d d’anciens propriétaires , et à raison de larentrée en possession d'engagistes ou d’échan-gistes.
Nota. Ces états sont semblables à celui joint à l’instructionprécédente ilu 18 mai 1819 , avec la seule diifcrencc que lesmots : bois vendus qui se trouvent dans le premier modèlesont remplacés par ceux-ci : bois restitués à l’ancien pro-priétaire ou bois remis à l’engagiste ou échangiste.
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