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RËGLEMENS FORESTIERS. — Année 1819.
1819* 4 juillet. INSTRUCTION N°. 897,
UE M. LE DIRECTEUR. GENERAL DE l’eNREGISTRE-MENT ET DES DOMAINES ET FORETS,
Ventes des coupes de bois de l’état , pour F ordi-naire 1820. — Cahier des charges. — Modijîca-' tions. — Droits d’enregistrement pour les décla-rations de command. —Les enchères peuvent êtreadmises sur le simple tiercement. — Terme de lacoupe pour les taillis à écorcer .— Le présidentde la vente décide , à l’égard des bois des com-munes , si l’adjudication aura lieu , quoique lesenchères soient inférieures à l'estimation.
Le ministre des finances a approuvé le cahier descharges à suivre lors de l’adjudication des coupesd.e bois de la caisse d’amortissement , pour l’ordi-naire 1820.
Des exemplaires de ce cahier de charges sont ci-joints.
Les préposés des forêts , qui ont dû procéder auxopérations préliminaires , ne négligeront rien pourassurer le succès des ventes. De leur côté , les pré-posés des domaines rempliront exactement les obli-gations qui les concernent.
Le cahier des charges ne diffère de celui du pré-cédent exercice que relativement aux articles 10,19, 35 , 36 , 49 et 5 i.
Les dispositions ajoutées à l’article 10 indiquentdans quel cas les déclarations de command des ad-judicataires ne donnent lieu qu’au droit fixe pourl’enregistrement, et quelles sont les circonstancesoù ces mêmes déclarations doivent acquitter le droitproportionnel.
On avoit pensé , lorsqu’une coupe a été suren-chérie, qu’il n’étoit permis à l’adjudicataire et auxtierceurs ou doubleurs d’établir un concours desimples enchères entre eux, qu’autant que les suren-chères déjà faites se composoient d’un tiercement etd’un demi-tiercement réunis : d’où il seroit résultéqu’en cas de simples tiercemens, les nouvelles en-chères auroient été interdites.
Les enchères peuvent être admises sur le tierce-ment, ainsi que l’explique l’art. 19 du cahier descharges.
Les articles 35 et 36 font connoitre que le permisd’exploiter à remettre aux adjudicataires aprèsl’accomplissement des formalités prescrites, peutêtre délivré par l’inspecteur ou par le sous-inspec-teur forestier de l’arrondissement.
Le terme de la coupe des bois à écorcer étoit, aui 5 juin, pour les arbres comme pour les taillis.
11 a été reconnu que , pour les arbres , ce termepeut subsister ; mais que , pour les taillis , il doitêtre rapproché et fixé au 1 5 mai. L’article 49 ducahier des charges est rédigé en conséquence. Lespréposés des forêts veilleront à l’exécution de cettenouvelle disposition.
Les travaux à faire par les adjudicataies dansleurs ventes , pour préserver et faciliter ls rejets ,n’ayant pas toujours été exécutés comme il doiventl’être , à l’époque du i er . juin, l’art. 5i du cahier
des charge* porte que , dans ce cas , les préposésdes forêts feront procéder, aux frais des adjudica-taires , à l’achèvement des travaux dont il s’agit,et que le paiement du salaire des ouvriers aura lieusur simple mémoire. Le même mode est déjà suivià l’égard des adjudicataires qui n’ont pas satisfait àl’article 77 du cahier des charges. Les préposés ,dans l’un et l’autre cas, prendront les mesures quepourroit exiger le retard des adjudicataires.
Dans tous les départemens, les directeurs enver-ront au directeur général, le 10 de chaque mois,une expédition de chacune des adjudications quiauront eu lieu pendant le mois précédent. Ils yjoindront un état'de dépouillement conforme aumodèle ci-joint.
Au moyen de cet envoi , les conservateurs desforêts seront dispensés de fournir les expéditions,et les états par quinzaine , des adjudications (1).
Il convient de remarquer que , pour les coupesordinaires ou extraordinaires des bois des communeset des établissemens publics , c’est au fonctionnairequi préside la vente à décider si l’adjudication auralieu lorsque les enchères sont inférieures au prixde l’estimation ; dans ce cas , les préposés doiventse borner à présenter leurs observations et leur avis:ces dispositions résultent d’une lettre du ministredes finances, du 5 mars dernier, et serviront derègle.
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1819. 22 juillet. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Pâturage. — Bois de particuliers. — Exception. —■Question préjudicielle. —Dommages et intérêts.— Un tribunal qui reconnaît constant le délit depâturage , ne peut surseoir à prononcer sur lesdommages et intérêts réclamés par le propriétaire ,sous le prétexte que le délinquant prétendroit quele bois n’appartient pas d ce propriétaire.
La question de propriété élevée par des prévenus dedélit dans les bois , qui prétendent que ces boisappartiennent à la commune dont ils sont habitansjne peut être considérée comme préjudicielle.
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Andrieux , en sa qualité de propriétaire d’unbois , avoit traduit en police correctionnelle Lamaryet autres, pour s’y voir condamner en des dommageset intérêts, comme prévenus d’un délit commis dansledit bois.
Les prévenus prétendirent que la commune deMoulis , dont ils sont habitans , étoit propriétairede ce bois.
Malgré cette prétention, ils furent condamnés àl’amende comme convaincus du délit en question ;mais il fut sursis par le jugement à prononcer surles dommages et intérêts requis par Andrieux, jus-qu’à ce qu’il eût été statué par les tribunaux compé-tens sur la question de propriété.
(1) L’instruction du 20 mars 1821 exige de nouveaul’envoi des états par quinzaine. Uoy. à l’Atlas le modèle
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