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RÉGLÊMENS FORESTIERS! — Année 1819.
Le jugement a été cassé par les motifs suivans :
« Ouï M. Basire, conseiller, et M. Fréteau ,avocat général, ainsi que les observations de M«. Du-prat ;
» Vu l’art. 3 du code d’instruction criminelle ,ainsi conçu :
» L’action civile peut être poursuivie en mêmetemps et devant les mêmes juges que l’action pu-blique ;
■» Attendu qu’il résulte de cette disposition queles tribunaux correctionnels doivent prononcer surles dommages et intérêts requis par les parties ci-viles , lorsque les prévenus sont condamnés commecoupables de délit commis au préjudice de cesparties ,
» Attendu que , dans l’espèce , Lamary et con-sorts avoient commis un délit dans un bois dont ilsn’étoient pas propriétaires ;
» Qu’ils avoient été traduits en police correc-tionnelle par Andrieux, en qualité de propriétairedudit bois , et qu’ils ont été condamnés à la peinepublique comme convaincus de ce délit ;
» Que cependant il a été sursis à prononcer surles dommages et intérêts requis par Andrieux , surle motif que les prévenus ayant prétendu que lacommune de Moulis, dont ils sont habitans, étoitpropriétaire dudit bois, il devoitètre préalablementstatué par les tribunaux compétens sur la questionde propriété ;
» Que cette- prétendue question de propriété nepouvoit être considérée comme préjudicielle dansl’espèce , parce que les prévenus n’excipoient pasd’une propriété qui leur lût personnelle ; parce quela commune de Moulis, qu’ils ont prétendu êtrepropriétaire du bois en question, n’a point été miseen cause, qu’elle n’est point intervenue au procès ,et que les prévenus sont sans caractère pour exercerses actions :
3 Ï D’ où il suit, qu’il n’y avoit lieu , dans l’espèce,de surseoir à prononcer sur les dommages requispar Andrieux ; et qu’en ordonnant ce sursis , il aété contrevenu aux règles de compétence établiespar la loi , et notamment à l’art. 3 précité du coded’instruction criminelle :
» Farces motifs, la cour casse et annulle le juge-ment rendu , le 7 mai 1819 , par le tribunal de Foix ,dans la disposition par laquelle il a été sursis à pro-noncer sur l^s dommages et intérêts requis par An-drieux ;
3» Renvoie, etc. ;
33 Ordonne, etc. Section criminelle. 33
1819. 22 juillet. — Arrêt de la cour de cassa-tion. Cassation. — L’omission des formalités qui
ne sont pas presçrites , sous peine de nullité , ne
peut donner ouverture d cassation.
Nota. Il s’agissoit, dans l’espèce, de banqueroute frau-duleuse. Noy. l’arrêt dans le Bulletin des arrêts de la courde cassation , année 1819, p. 364.
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1819. 23 juillet. AVIS DU COMITÉ DESFINANCES.
Sois possédés en commun par des particuliers.
Les bois que quelques particuliers possèdent en com-munauté ne sont pas , comme les bois des com-munes et autres établissemenspublics , soumis aurégime forestier. — Ces bois peuvent être parta-gés.
Des particuliers dénommés avoient des droitsd’usage dans une forêt; il leur en fut délivré uneportion , à titre de cantonnement, par un arrêt duI er . août 1775 , portant qu’ils jouiroient de celteportion en toute propriété et en communauté , etqu’ils seroient dispensés de la réserve prescrite parl’ordonnance <J e 1669, relativement aux bois descommunautés, sauf la seule condition de ne pouvoirfaire aucune coupe dans lesdits bois qu’après lamarque et délivrance qui leur en seroit faite par lejuge des lieux , conformément aux ordonnances etréglemens.
O11 avoit pensé que cette dernière réserve donnoitle droit aux agens Forestiers d’administrer et de sur-veiller les.bois dont il s’agit, comme remplaçant lejuge des lieux , et que l’obligation de jouir en com-munauté s’opposoit au partage.
Mais il a été décidé que ces bois ne doivent pasêtre distingués des propriétés privées , ni soumis àune surveillance particulière.
Les motifs de cette décision sont i°. que, d’aprèsl’art. 8 i 5 du code civil , nul ne peut être contraintà demeurer dans l’indivision et que le partage peuttoujours être provoqué, nonobstant prohibitions etconventions contraires ;
2°. Qu’il ne peut exister pour le gouvernementaucun intérêt à ce que l’administration des forêtsconserve des droits et exerce une surveillance surune nature de propriété dont les produits appar-tiennent à des particuliers.
( Avis du comité desfinances, du 23 juillet 1819,approuvé le 21 août suivant par Son Exc. le mi-nistre desfinances. )
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1819. 28 juillet. INSTRUCTION N°. 898,
DE M. LE DIRECTEUR GENERAL DE I.’eNREGISTRE-MENT ET DES DOMAINES ET FORETS.
Coupes de bois pour l’ordinaire 1820. — Bois demarine. — Goumables. — Comment livrés auxfournisseurs.
Les préposés ont eu connoissance , avec l’instruc-tion du i4de ce mois, n.° 897, ducahierdes charges,qui doit être suivi lors de l’adjudication des coupesde bois de la caisse d’amortissement, pour l’ordi-naire 1820.
D’après les articles 60,61 , 62 , 69 et 70 de cecahier de charges , les bois de marine autres queles merrains, dévoient être équarris et transportés ,