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Tome second.
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SoG RÉGLEMENS FORESTIERS. —. Année i8iq.

aux liais des adjudicataires. I.es prix de ces bois, àpayer par la marine , avoient été établis en consé-quence.

M. le ministre de la marine , par une dépêchedu 20 de ce mois, a informé le directeur généralque , pour l’exécution des travaux ordonnés dansles ports , il est indispensable que des bois de troi-sième espèce, marqués dans les ventes de l’ordinaire1820 , soient livrés en grume et reçus en forât parles fournisseurs de la marine, qui les feront convertiren gournables.

Son Exc. ajoute que les arbres de troisième espèce,livrés en grume , seront payés à raison de 33 francs58 centimes le stère, sous la déduction de 3 francspar stère, et par demi-myriamètre, pour le transportdu lieu de l’exploitation à celui qui auroit été fixépour la remise des bois équarris.

Il devra être inséré il la suite de l’article 62 ducahier des charges, et dans le même contexte, uneclause supplémentaire ainsi conçue :

cr Les bois de troisième espèce, qui, sur la de-» mande des agens de la marine , seront livrés en,) grume et en forêt, au lieu d’être équarris et trans-3 j portés aux frais des adjudicataires , continueront33 à être rangés dans la claase des bois tarifés à 33 fr.33 58 centimes ! lé stère ; mais, lors du paiement à33 faire par les fournisseurs de la marine , aux adju-33 dicataires,, il sera déduit de,ce prix , pour com-33 penser les frais de transport , 3 francs par stère,33 et par demi-myriamètre du lieu de l’exploitation33 au lieu du dépût qui auroit été indiqué. 33

Lorsque cette clause sera ajoutée à la main sur lecahier des charges réimprimé avant la réception dela présente, les préposés assistant aux ventes aurontsoin, immédiatement après chaque adjudication, defaire parapher le renvoi par l’adjudicataire ainsi quepar le fonctionnnaire qui aura présidé la séance , etde le parapher eux-mêmes, pour prévenir toute dif-ficulté ultérieure.

11 est essentiel d’observer que les arbres livrés engrume pour le service maritime , devront être fa-çonnés hors de l’enceinte des forêts , et sous la sur-veillance des agens de la marine. Des ordres ont étédonnés à cet effet, par M. le ministre de la marine ;les préposés forestiers veilleront à leur exécution ,en ce qui les concerne.

1819. 28 juillet. — Ordonnance du noi. Forme.

Pourvoi. — Délai. — Chose jugée.

L’aveu fait par une partie , qu’il lui a été donnéconnaissance d’un arrêté à une époque indiquéed’une manière précise, peut donner lieu d’opposerau pourvoi exbrcé long-temps après , une fin denon-recevoir dans le sens de l’article 11 du régle-ment du 22 juillet 1806. Le délai du pourvoicontre un ancien arrêté notifié à la partie , a dûcourir du moment où a commencé l’exécution duréglement du 23 février 1811, qui a étendu celuide 1806 aux affaires domaniales.

1819. i 3 août. AVIS DU COMITÉ DES FI-NANCES DU CONSEIL D’ETAT,

Approuvé le 6 septembre 1819, par S. Ex. le ministre desfinances.

Droits d’usage dans les forets de l’état. — Dé-chéance encourue faute de production des titresdans le délai prescrit par la loi. — Prescriptiondes droits d usage. — Compétence des tribunauxen cette matière , etc.

Le comité des finances sur le renvoi qui lui a étéfait par S. Ex. le ministre secrétaire d’état au mêmedépartement, de la demande formée par madame labaronne d’Aurillae , à l’effet d’être rétablie en qua-lité de propriétaire de la terre d’Esternay dans lajouissance de differens droits d’usage à exercer dansla forêt domaniale de Gault, ou à en être dédom-magé par la voie d’un cantonnement.

Vu tous les titres, pièces et renseignemens pro-duits par la réclamante, à l’effet d’établir et deconstater lesdits droits ;

Vu l’extrait certifié d’une lettre déposée aux ar-chives de la préfecture du département de la Marne ,en date du 5 avril 1816, par laquelle S. Ex. le mi-nistre de l’intérieur autorise la remise , sur récé-pissé , à madame la baronne d’Aurillac , en qualitéde propriétaire du château d’Esternay , des papiers-terriers de cette propriété qui se trouvoient déposésauxdites archives ;

Un autre extrait certifié d’une lettre de M. le mi-nistre des finances également déposée aux archivesde la préfecture, qui relève madame d’Aurillac de ladéchéance qu’elle avoit encourue pour n’avoir pointdéposé, dans les délais prescrits par la loi du 28 ven-tôse an ti, les titres sur lesquels elle fonde sa pré-tention 5

L’arrêté du conseil de préfecture de la Marne , du2 décembre 1817, qui rejette la demande par elleformée pour être rétablie dans la jouissance desdroits d’usage dans la forêt de Gault, sauf à elle àse pourvoir, ainsi qu’elle avisera, pour obtenir, s’ily a lieu, une indemnité ;

Le rapport du directeur général de l’enregistre-mentet des domaines du 10 juin 1818, qui, recon-noissant les droits réclamés par madame d’Aurillac ,propose de les remplacer par un cantonnement;

La lettre du 17 juin 1818, par laquelle le mi-nistre des finances invite le préfet de la' Marne àfaire procéder, par experts , à l’estimation de lavaleur des droits dont il s’agit, ainsi qu’à l’évalua-tion du nombre d’hectares à déli vrer à madame d’Au-rillac , en remplacement de ses droits ;

Le procès-verbal des experts du 10 août 1818,qui estiment la valeur de la charpente nécessairetant pour la reconstruction et les réparations , quepour l’entretien annuel des bâtiniens et les bois dechauffage, à une somme en capital de 1 38 ,000 fr.et pensent qu’il est nécessaire de délivrer à ma-dame d’Aurillac , en remplacement de ses droitsd’usage , la quantité de 195 hectares à prendre dansla forêt de Gault ;