8'4 RÉGLEME^S FORESTIERS. — Aîîhjée 1820.
paissance étoit une contravention à l’article XIII ,titre XIX de l’ordonnance de 1669,
33 Que néanmoins le jugement attaqué a confirméeelui du tribunal correctionnel de Belley , du 4 sep-tembre 1817, qui a renvoyé les prévenus de l’assi-gnation et des lins contre eux prises par l’adminis-tration forestière, parce que, d’après le certificatdu maire attestant que le lieu désigné au rapportn’avoit point été mis en réserve et restoil destiné aupâturage de la commune, le fait de dépaissance im-puté aux prévenus ne pouvoit constituer un délit;
■» Que le maire ne pouvoit déroger aux disposi-tions de la loi, ni son certificat servir de^baso légi-time au renvoi des prévenus ;
sr Qu’ainsi, en prononçant ce renvoi, le tribunala violé les dispositions de l’article XIII, titre XIXde l’ordonnance de 1669, et l’acte du gouvernementdu 1G frimaire an 14 :
La cour casse et anuulle le jugement du tribunalcorrectionnel de Bourg, du i 3 novembre 1818,confirmant celui du tribunal correctionnel de Bel-lev, du 4 septembre 1817, qui renvoie ClaudineBubaton et Antoine Bubaton son père, de l’assigna-tion et des fins et conclusions contre eux prises;et, pour être statué sur l’appel du jugement du tri-bunal de Belley précité , renvoie les prévenus et lespièces de la procédure devant la cour royale de Lyon ,chambre correctionnelle.
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1820. 28 janvier. ARRET DE LA COUR DECASSATION.
Bestiaux. — Bois communaux non déclarés défen-sables.—Autorité municipale. — Pâturage .
Les bestiaux ne peuvent , sans délit , être introduitsdans les bois domaniaux et communaux , avantqu’ils aient été déclarés défensables par l’admi-nistration forestière.
L’autorité municipale ne peut accorder le droit defaire paître des bestiaux dans un bois communalnon déclaré défensable.
Un procès-verbal régulier constatoit que Charlin,Guérin et Brunier avoient fait dépaitre leurs bes-tiaux dans une partie de la forêt communale del’Hui , prenant sa cinquième feuille.
Le procès-verbal ne portoit point que ce bois eûtété déclaré défensable dans les formes déterminéespar l’acte du gouvernement du 16 frimaire an 14 , etle jugfement attaqué 11e le déclaroit pas non plus ;
Néanmoins , le jugement attaqué a confirmé lehors de cour des prévenus, prononcé par le tribu-nal de Belley , en se fondant sur ce qu’ils soutenoientn’avoir conduit leur bétail au pâturage que d’aprèsune autorisation légale , et que, pendant que lesarrêtés qu’ils invoquent subsistent, on ne peut leurimputer aucun délit.
Mais, d’après l’art. 16, titre 12 de la loi du 29 sep-tembre 1791 , le décret du 17 nivôse an 1 3 , et l’a-vis du conseil d’état du 16 frimaire an 14 , tant cpiele bois n’étoit pas déclaré défensable par la direction
générale des forêts, sur l’avis du conservateur, letait de la dépaissance constituoit un délit.
l’artant, violation de la loi et des décrets et avisprécités, réprimée par l’arrêt ci-après :
CC O uï M. Ollivier, conseiller en la cour, en sonrapport; M. Tréteau de Eeny, avocat général, en sesconclusions ;
» Vu l’article 16, titre 12 de la loi du 29 sep-tembre 1791 , sur l’administration forestière , por-tant que les habitans ne pourront mettre leurs bes-tiaux en pâturage que dans les cantons reconnus etdéclarés défensables dans le procès-verbal de visitedu conservateur ;
33 Vu le décret du 17 nivôse an 1 3 , et l’avis duconseil d’état du 16 frimaire an 14, renouvelant lesmêmes dispositions prohibitives ;
33 Attendu cpie, par le procès-verbal des gardesforestiers , il est constaté que les prévenus avoientété trouvés faisant dépaître leurs bœufs ou vachesdans un bois communal prenant sa cinquièmefeuille ; W
33 Qu’il 11’est point énoncé dans le jugement dontla cassation est demandée , que ce bois eût été dé-claré défensable par la direction générale des forêts,sur l’avis du conservateur, conformément à l’actedu gouvernement, du 16 frimaire an 14 ; que, dès-»lors , le fait de la dépaissance constituoit un délitpassible de l’amende portée par l’art. 38 , titre ade la loi du 6 octobre 1791 ;
33 Que néanmoins ce jugement a confirmé celuidu tribunal correctionnel de Belley qui a affranchiles prévenus de la condamnation à l’amende , enprononçant leur renvoi de l’assignation et des pour-suites de l’administration forestière, sous le pré-texte que les prévenus n’avant agi qu’en suite del’autorisation donnée par l’autorité municipale , lefait de la dépaissance à eux imputé ne pouvoit cons-tituer aucun délit;
33 Mais que l’autorisation de l’autorité locale 11epouvoit ni établir un droit, ni prévaloir sur la dis-position de la loi exigeant que le bois eût été déclarédefensable par la direction générale des forêts ;
33 Qu’à défaut de cette déclaration, le tribunaldevoit donc reconnoître le délit et appliquer la loipénale , et qu’en s’y refusant il a violé les disposi-tions de l’art. 16, titre 12 de la loi du 29 sep-tembre 1791, le décret du 17 nivôse an i 3 , etl’art. 38 , titre 2 de la loi du 6 octobre 1791 t
33 La cour casse et annulle le jugement du tribu-nal correctionnel de Bourg, du 1 3 novembre dernier,confirmatif dé celui du tribunal correctionnel deBelley , du 26 février précédent, qui renvoie An-thelme Charlin , dit Gounet, Marguerite Guérin etAnthelme Brunier, de l’assignation donnée et desconclusions prises par l’administration forestière ;et, pour être de nouveau statué sur l’appel du juge-ment du tribunal de Bellev précité , renvoie lesparties et les pièces de la procédure devant la courrovale de Lyon , chambre correctionnelle , à ce de-inée, etc.
Ordonne, etc.
Fait et prononcé, etc.
Section criminelle, etc. 33