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REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1820. 8-5
1820. 29 janvier. DÉCISION DU MINISTREDES FINANCES.
Pensions.—Services civils.—Age de 20 ans.
Les sen'ices civils étrangers d la direction généraledes domaines, mais susceptibles d’être admis pourla liquidation des pensions , ne doivent pas êtrecomptés au-dessous de l’âge de 20 ans.
D’après une décision du ministre des finances ,approbative d’un avis du comité des finances, dui 3 septembre 1816, et dont l’application a été con-«acrée implicitement par plusieurs ordonnances duroi portant approbation définitive de liquidationsde pensions sur fonds de retenue , on n’admet, dansces liquidations , les services civils publics qu’àcompter de l’àge de vingt ans révolus. ( Extrait dujournal de l’enregistrement.)
1820. 3 février. — Arrêt de la cour de cassation.Décrets. — Leur autorité.
Les décrets et autres actes de l’ancien gouverne-ment , promulgués et exécutés comme lois, sansopposition de la puissance législative , et dont lesdispositions ne sont point contraires au texte dela charte constitutionnelle , doivent conserver,jusqu’à ce qu’ils aient été révoqués , la plénitudede leur exécution.
Nota. Deux arrêts de la cour de cassation , l’un relatif audécret du a .3 pluvièse an i 3 , sur la vente des poudres deuerre, et l’autre au décret du 18 juin 1811 , sur le iem-our-ement des frais de justice, ont consacré le principe ci-dessus énoncé. Voy. le Bulletin des arrêts de la cour îlecassation, année 1820, p. 53 et 280.
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1820. 3 février. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Port d’armes.—Audition de témoins. — Procès-ver-baux de gendarmes.
Les gendarmes qui ont dressé un procès-verbal dechasse sans permis de port d’armes , peuvent êtreentendus à l’audience , comme témoins. —• Ilspeuvent l’être en cause d?appel.
Leurs procès-verbaux ne font pas foi jusqu’à ins-cription de faux ; ils ne sont considérés que commedes dénonciations officielles.
Dans un procès-verbal du 5 septembre 1819, ré-digé par trois gendarmes, il étoit dit que, le mêmejour, ils avoient trouvé le nommé Antoine Blanc ,chassant avec un fusil à deux coups, sans être munid’un permis de port d’armes.
Le prévenu ayant été cité devant le tribunal cor-rectionnel de Saint-Marcellin , où aucun témoinn’avoit été produit pour prouver le délit, il fut ren-voyé des poursuites, sur le motif que le procès-ver-bal étant irrégulier, ne pouvoit faire aucune preuvedu délit.
Le procureur général près la cour royale de Gre-noble se porta appelant de ce jugement, et cita de-vant cette cour les gendarmes rédacteurs du procès-verbal, pour y être entendus, comme témoins, sui-tes faits rapportés audit procès-verbal.
Mais la cour royale de Grenoble rejeta cette au-dition de témoins, attendu, i°. que les gendarmesne pouvoient être reçus à déposer dans leur proprefait; 2 0 . qu’aucune instruction testimoniale n’avoitété faite ni demandée en première instance ; et d’a-près ces motifs, la cour royale confirma le jugementde première instance.
Mais l’un et l’autre de ces motifs étant contrairesà la loi, l’arrêt dénoncé a été cassé et annullé dansles termes suivans :
» Ouï le rapport de M. Busschop, conseiller , etles conclusions de M. Fréteau, avocat général ;
» Vu les art. 4 C & et 4'ù du code d’instructioncriminelle, d’après lesquels la cour de cassation doitannuller les arrêts et jugemens en dernier ressortqui contiennent violation des règles de compétenceétablies par la loi ;
» Vu aussi les articles i 54 et 189 du même code,portant :
Art. i 54 - « Les contraventions seront prouvées ,» soit par procès-verbaux ou rapports , soit par té-» moins à défaut de rapports et procès-verbaux , ou» à leur appui...
Art. 189. » La preuve des délits correctionnels se33 fera de la manière prescrite aux art. i 54 , i 55 et» i 56 ci-dessus, concernant les contraventions de» police... 33
33 Considérant que, sur l’appel par lui interjetédu jugement de première instance du tribunal deSaint-Marcellin , qui avoit renvoyé Antoine Blancdes poursuites intentées à sa charge, comme prévenudu délit de chasse sans permis de port d’armes , leprocureur général en la cour royale de Grenoble avoit fait citer devant cette cour , comme témoinspropres à prouver le délit , les trois gendarmes quiavoient rédigé le rapport d’après lequel ces pour-suites avoient été faites, et avoit demandé qu’ilsfussent entendus;
33 Que ladite cour a rejeté sa demande , et , parsuite, l’appel par lui émis ;
33 Que le refus de l’audition demandée parle pro-cureur général a été fondé sur deux motifs : le pre-mier, que les témoins cités étoient les rédacteurs duprocès-verbal d’après lequel les poursuites avoientété intentées, et qu’ils ne pouvoient pas être reçusà déposer dans leur propre fait ; le second, qu’il n’yavoit eu aucune instruction testimoniale demandéedevant le tribunal de première instance ;
33 Mais que ces deux motifs sont également en op-position avec la loi ;
33 Que , relativement au premier, les art. i 54 et189 du code d’instruction criminelle disposent queles délits seront prouvés par témoins, à défaut ou encas d’insuffisance des procès-verbaux ou rapports ;
33 Qu’aucune loi n’a exclu les rédacteurs d’un pro-cès-verbal ou d’un rapport nul ou insuffisant, d’êtreentendus comme témoins sur les faits de ce procès-verbal ou de ce rapport, sauf aux tribunaux à avoir,
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ToiitE II.