Band 
Tome second.
Seite
825
JPEG-Download
 

IWWWWWOWV^-V<

REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1820. 8-5

1820. 29 janvier. DÉCISION DU MINISTREDES FINANCES.

Pensions.—Services civils.—Age de 20 ans.

Les sen'ices civils étrangers d la direction généraledes domaines, mais susceptibles d’être admis pourla liquidation des pensions , ne doivent pas êtrecomptés au-dessous de l’âge de 20 ans.

D’après une décision du ministre des finances ,approbative d’un avis du comité des finances, dui 3 septembre 1816, et dont l’application a été con-«acrée implicitement par plusieurs ordonnances duroi portant approbation définitive de liquidationsde pensions sur fonds de retenue , on n’admet, dansces liquidations , les services civils publics qu’àcompter de l’àge de vingt ans révolus. ( Extrait dujournal de l’enregistrement.)

1820. 3 février. — Arrêt de la cour de cassation.Décrets. — Leur autorité.

Les décrets et autres actes de l’ancien gouverne-ment , promulgués et exécutés comme lois, sansopposition de la puissance législative , et dont lesdispositions ne sont point contraires au texte dela charte constitutionnelle , doivent conserver,jusqu’à ce qu’ils aient été révoqués , la plénitudede leur exécution.

Nota. Deux arrêts de la cour de cassation , l’un relatif audécret du a .3 pluvièse an i 3 , sur la vente des poudres deuerre, et l’autre au décret du 18 juin 1811 , sur le iem-our-ement des frais de justice, ont consacré le principe ci-dessus énoncé. Voy. le Bulletin des arrêts de la cour îlecassation, année 1820, p. 53 et 280.

'AAWWWUVVAWVIVWVWVWVNA/VVWVUVWVVWVMVVVVV

1820. 3 février. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Port d’armes.—Audition de témoins. — Procès-ver-baux de gendarmes.

Les gendarmes qui ont dressé un procès-verbal dechasse sans permis de port d’armes , peuvent êtreentendus à l’audience , comme témoins. —• Ilspeuvent l’être en cause d?appel.

Leurs procès-verbaux ne font pas foi jusqu’à ins-cription de faux ; ils ne sont considérés que commedes dénonciations officielles.

Dans un procès-verbal du 5 septembre 1819, ré-digé par trois gendarmes, il étoit dit que, le mêmejour, ils avoient trouvé le nommé Antoine Blanc ,chassant avec un fusil à deux coups, sans être munid’un permis de port d’armes.

Le prévenu ayant été cité devant le tribunal cor-rectionnel de Saint-Marcellin , où aucun témoinn’avoit été produit pour prouver le délit, il fut ren-voyé des poursuites, sur le motif que le procès-ver-bal étant irrégulier, ne pouvoit faire aucune preuvedu délit.

Le procureur général près la cour royale de Gre-noble se porta appelant de ce jugement, et cita de-vant cette cour les gendarmes rédacteurs du procès-verbal, pour y être entendus, comme témoins, sui-tes faits rapportés audit procès-verbal.

Mais la cour royale de Grenoble rejeta cette au-dition de témoins, attendu, i°. que les gendarmesne pouvoient être reçus à déposer dans leur proprefait; 2 0 . qu’aucune instruction testimoniale n’avoitété faite ni demandée en première instance ; et d’a-près ces motifs, la cour royale confirma le jugementde première instance.

Mais l’un et l’autre de ces motifs étant contrairesà la loi, l’arrêt dénoncé a été cassé et annullé dansles termes suivans :

» Ouï le rapport de M. Busschop, conseiller , etles conclusions de M. Fréteau, avocat général ;

» Vu les art. 4 C & et 4'ù du code d’instructioncriminelle, d’après lesquels la cour de cassation doitannuller les arrêts et jugemens en dernier ressortqui contiennent violation des règles de compétenceétablies par la loi ;

» Vu aussi les articles i 54 et 189 du même code,portant :

Art. i 54 - « Les contraventions seront prouvées ,» soit par procès-verbaux ou rapports , soit par té-» moins à défaut de rapports et procès-verbaux , ou» à leur appui...

Art. 189. » La preuve des délits correctionnels se33 fera de la manière prescrite aux art. i 54 , i 55 et» i 56 ci-dessus, concernant les contraventions de» police... 33

33 Considérant que, sur l’appel par lui interjetédu jugement de première instance du tribunal deSaint-Marcellin , qui avoit renvoyé Antoine Blancdes poursuites intentées à sa charge, comme prévenudu délit de chasse sans permis de port d’armes , leprocureur général en la cour royale de Grenoble avoit fait citer devant cette cour , comme témoinspropres à prouver le délit , les trois gendarmes quiavoient rédigé le rapport d’après lequel ces pour-suites avoient été faites, et avoit demandé qu’ilsfussent entendus;

33 Que ladite cour a rejeté sa demande , et , parsuite, l’appel par lui émis ;

33 Que le refus de l’audition demandée parle pro-cureur général a été fondé sur deux motifs : le pre-mier, que les témoins cités étoient les rédacteurs duprocès-verbal d’après lequel les poursuites avoientété intentées, et qu’ils ne pouvoient pas être reçusà déposer dans leur propre fait ; le second, qu’il n’yavoit eu aucune instruction testimoniale demandéedevant le tribunal de première instance ;

33 Mais que ces deux motifs sont également en op-position avec la loi ;

33 Que , relativement au premier, les art. i 54 et189 du code d’instruction criminelle disposent queles délits seront prouvés par témoins, à défaut ou encas d’insuffisance des procès-verbaux ou rapports ;

33 Qu’aucune loi n’a exclu les rédacteurs d’un pro-cès-verbal ou d’un rapport nul ou insuffisant, d’êtreentendus comme témoins sur les faits de ce procès-verbal ou de ce rapport, sauf aux tribunaux à avoir,

104

ToiitE II.