Band 
Tome second.
Seite
826
JPEG-Download
 

8 a 6

RÈGLE MENS FORESTIERS. — Année 1820.

en jugeant le fond, tel égard que de raison à leursdépositions ;

33 Que la cour royale de Grenoble a donc créé uneexclusion arbitraire; qu’elle a ajouté à la loi, et aviolé ainsi les règles de sa compétence ;

33 Que d’ailleurs les simples gendarmes ne sontpoint officiers de police judiciaire; qu’aucune loin’attribuoit au rapport fait par ceux dont le procu-reur général demandoit l’audition sur un délit decbasse sans permis de port d’armes , la force de fairefoi jusqu’à inscription de faux ou jusqu’à preuvecontraire; que ce rapport ne rentroit dans aucun descas exprimés aux paragraphes i 5 et suivans de l’ar-ticle 1 25 de la loi du 28 germinal an 6 ; qu’il n’é-toit donc qu’une dénonciation officielle, telle qu’elleétoit ordonnée par l’art. 29 du code d’instructioncriminelle , et que les gendarmes qui l’avoient ré-digé n’étoient cpte de simples témoins, dont le té-moignage , reçu en justice , conformément à l’ar-ticle t 55 dudit code, pouvoit établir le délit, ainsiqu’il est réglé par l’art. 11 de la loi du 22-3o avril1790 , sur la cbasse ;

33 Que, relativement au second motif, les moyensde preuve peuvent être suppléés en tout état decause ; qu’ils 11’altèrent pas la demande primitive ;qu’ils n’ont pour objet que de l’établir ; que l’audi-tion de témoins, quoique non requise ou offerte enjiremière instance, peut donc être demandée en caused’appel, et qu’elle y doit être admise, si elle y pa-roît utile à l’instruction de la cause ;

33 Que l’art. i 54 du code d’instruction criminelle,qui prescrit que les délits seront prouvés par té-moins , à défaut de procès-verbaux ou rapports, ouà leur appui, estconcu d’une manière générale ; quesa disposition s’appîique à l’instruction en caused’appel, comme à celle qui peut être faite en pre-mière instance ;

33 Que l’art. 175 du même code, qui donne auxtribunaux d’appel le droit d’accorder ou de refuserl’audition de témoins non produits en première ins-tance , est relatif au cas où , en première instance ,il y a eu des témoins entendus ; qu’il ne modifie doncpas la disposition de l’article 1 54 pour le cas où lapreuve testimoniale n’a pas été employée devant lespremiers juges;

33 Que le second motif de la cour royale de Gre-noble est donc contraire à la loi, et que le refus quien a été la conséquence renferme excès de pou-voir et violation des règles de la compétence des tri-bunaux qui, dans les cas prévus par les lois, est ren-fermée dans le cercle qu’elles ont tracé :

33 D’après ces motifs , la cour , faisant droit aupourvoi du procureur général, casse et annulle l’ar-rêt de la cour royale de Grenoble , rendu le 16 dé-cembre 1819, au profit d’Antoine Blanc ;

33 Renvoie-les parties et les pièces du procès de-vant la cour royale de Lyon , etc.

1820. 10 février. —Arrêt de la cour de cassa-tion.— Récidive. —Les dispositions de l’art. 56du code pénal sur la récidive du crime, sont gé-nérales et absolues ; elles s’étendent d tous les casoù il existe une première condamnation pourcrime , à quelque époque et par quelque tribunal

que cette condamnation ait été prononcée , et lorsmême que la prescription de la peine encouruepour un premier crime , forme obstacle à l’exé-cution de cette peine.

Nota. Il s’ugissoit, dans l’espèce, d’un vol commis dansune maison üalutée. P'oy. le Bulletin des arrêts de la courle cassation , année 1820 , p. 101.

Remarquons qu’il s’agit ici d’un crime et non d’un délit.Cependant le principe consacré par la cour suprême est ap-plicable au cas où le prévenu auroit été , une première fois ,condamné correctionnellement à un emprisonnement de plusd’une année , puisque l’art. 58 du code pénal veut que, dansce cas , la peine de récidive soit appliquée.

1820. ît février .— Ordonnance nu roi. Domaines.Aliénation. — Droits de l’acquéreur .— Limites.— Compétence.

On doit considérer comme faisant partie de la ventetous les terrains compris dans les limites assignéespar le contrat administratif.

S’il s’élève des difficultés sur l’abomement d faired’après ces limites données , c'est aux tribunauxd en connoître.

1820. 11 février.— Ordonnance du roi. Domaines.— Aliénation. — Question de nullité. — Affaireinstruite en première instance. •— Compétence .—Loi du 20 mars i 8 i 3 .

Il n’y a pas lieu d’admettre les moyens de nullitésproposés contre une aliénation faite en vertu de laloi du 20 mars 181 3 , si les formalités exigées pourla validité des ventes ont été observées , si les en-chérisseurs ont été appelés par des a ffiches et ontconcouru à l’adjudication, et si d’ailleurs la réduc-tion qui a été consentie dans la mise à prix étoitautorisée etjustifiée.

La question de validité d’une vente administrativeest exclusivement de la compétence de l’autoritéadministrative, qui ne peut renvoyer cette questionaux tribunaux.

Dans le cas où le fond du droit a été instruit et dé-battu devant le conseil de préfecture, qui s’en estdessaisi mal à propos, le conseil d’état, sur l’ap-pel et sur les conclusions de la partie, statue aufond, sans renvoyer devant l’autorité de premièreinstance.

1820. 11 février. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.

Port d’armes. — Chasse .

Pour être à l’abri des peines portées par le décretdu 4 mai 1812, il ne suffit pas que le chasseur aitété en réclamation à l’effet d'obtenir le permis deport d’armes, il faut encore qu’il en ait obtenu ladélivrance.

Jean Bertoin avoit été poursuivi pour délit dechasse sans permis de port d’armes , d’après un pro-