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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1820.

cès-verbal rédigé à sa charge par deux gendarmes,le 7 septembre 1819.

Cette affaire présentoit les mêmes circonstancesque celle d’Antoine Blanc, qui a fait l’objet de l’ar-rêt de la cour, du 3 février 1820.

Mais indépendamment desdites circonstances , lacour de Grenoble avoit encore décidé , d’après lerapprochement des motifs de son arrêt avec ceux dujugement de première instance, que, pour être àl’abri des peines portées par le décretdu 4 niai 1812,le chasseur ne devoit pas actuellement avoir obtenula délivrance du permis de port d’armes, mais qu’illui suffisoit d’avoir été en réclamation pour obtenirledit permis.

Cette décision étant en opposition directe avecledit décret du 4 mai 1812, l’arrêt de la cour royalede Grenoble a été cassé et annullé dans les termessuivans :

« Ouï le rapport de M. Busschop, conseiller , etles conclusions de M. Fréteau , avocat général ;

» Vu les art. 1 et 3 du décret du 4 mai 1812 ,portant :

» Art. i er . « Quiconque sera trouvé chassant, et» ne justifiant point d’un permis de port d’armes de» chasse délivré conformément à notre décret du«il juillet 1810, sera traduit devant le tribunal» de police correctionnelle , et puni d’une amende» qui ne pourra être moindre de 3 o fr. ni excéder» 60 fr.

» Art. 3 . Dans tous les cas, il y aura lieu à la» confiscation des armes ; le délinquant sera con-» damné à les rapporter au greffe ou à en payer la» valeur, suivant la fixation qui en sera faite par le« jugement, sans que cette fixation puisse être au-« dessous de 5 o fr. »

» Considérant que , devant le tribunal de pre-mière instance, Jean Bertoin n’a point soutenuqu’au moment du fait de chasse à raison duquel ilélqit poursuivi , il avoit obtenu un permis de portd’armes , mais seulement qu’il étoit en réclamationpour obtenir ce permis;

» Que cette prétendue réclamation ne pouvoitjustifier ledit fait de chasse, puisque le décret pré-cité exige d’une manière absolue que le permis deport d’armes ait été réellement délivré, et que cepermis peut toujours être refusé, malgré la demandequi en auroit été faite pour l’obtenir;

» Qu’il ne resuite d’aucun des faits énoncés dansl’arrêt de la cour royale de Grenoble , que JeanBertoin ait produit un permis de port d’armes d’unedate antérieure audit fait de chasse ;

» Que le motif dudit arrêt portant que le prévenus étoit conformé a la loi concernant le permis de portd’armes de chasse , n’étant point appuyé sur le faitprécis que le permis de port d’armes avoit été réel-lement délivré au prévenu au moment de la chasse,n’est donc qu’une pure décision de droit rendue surl’état des faits tels qu’ils se sont présentés en pre-mière instance ; que dès-lors le renvoi du prévenudes poursuites est une violation formelle dudit dé-cret du 4 mai 1812:

» D’après ces motifs , la cour faisant droit aupourvoi du procureur général , casse et annulle

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l’arrêt de la cour royale de Grenoble , rendu , let6 décembre 181 9 , au profit de Jean Bertoin ;

» Renvoie les parties et les pièces du procès de-vant la cour royale de Lyon ;

» Ordonne , etc. ;

» Fait et prononcé, etc. Section criminelle, etc. *>

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1820. 18 février. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.

Pâturage. —Garde séparée. — Bestiaux.—Bois departiculiers .— Usagers .— Question préjudicielle.

Les usagers ne peuvent , sans délit , envoyer leursbestiaux dans les bois des particuliers à gardeséparée , et sous la conduite de leurs femmes , en-fans ou domestiques.

En matière correctionnelle et de police , il n’y a dequestion préjudicielle que celle qui naît d’une ex-ception dont la preuve fait disparoltre le délit oula contravention ; et dès-lors l’exception d’undroit d’usage ne peut faire suspendre l’actioncorrectionnelle pour fait de pâturage à garde sé-parée.

Le 3 o juillet 1819 , des bestiaux avoient ététrouvés en pâturage dans la forêt d’Evreux , dontsont propriétaires les héritiers de M. le duc deBouil-lon; ils étoient gardés séparément, les uns par lesenfans, les autres par les domestiques de quinzehabitans de la commune d’Aulnay, auxquels ils ap-partenoient. Un procès-verbal dressé par deux gardesde la forêt constatoit cette contravention.

Le 27 août, les quinze habitans d’Aulnay avoientété cités, à la requête des héritiers de Bouillon , àcomparoître au tribunal correctionnel d’Evreux ,pour se voir déclarer coupables de contravention àl’ordonnance des eaux et forêts de 1669, et condam-ner , en conséquence, aux peines de droit.

Les prévenus faisoient résulter leur défense d’unjugement de la justice de paix d’Evreux , du 4 août,sur des contestations élevées entre les habitans dela commune d’Aulnay et les héritiers de Bouillon,relativement au droit de pâturage appartenant auxpremiers dans la forêt d’Evreux : ils demandoientqu’il fût sursis au jugement de l’action qui leur étoitintentée, jusqu’à ce qu’il eût été statué sur l’appelrelevé par les héritiers Bouillon, du jugement de lajustice de paix d’Evreux , du 24 août. Le sursis de-mandé avoit été accordé j)ar le tribunal correction-nel; et le jugement de ce tribunal, dont les héri-tiers de Bouillon s’étoient rendus appelans, avoitété confirmé par la cour royale de Rouen , chambrede police correctionnelle.

L’arrêt suivant a annullé, par les motifs qui ysont exprimés , celui de la cour royale de Rouen :

« Ouï le rapport de M. Aumont, conseiller ,M. Odillon Barrot, avocat, pour les demandeurs ,et M. Hua , avocat général, en ses conclusions ;

» Yu les art. 408 et 4*3 du code d’instructioncriminelle, aux termes desquels la cour de cassa-tion annulle les arrêts et jugemens en dernier res-

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