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Tome second.
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Ankiîe 1820.

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RÈGLE ME N S FORESTIERS.

des droits d’usages ou sur les limites des forêts, dèsle jour de la vente, elles concerneront l’arquérrntr,.qui, succédant en tout point aux droits du gouver-nement, profitera des bénéfices ou supportera lesj>crtes qui pourroient en résulter, sans que, d’au-cune part, il puisse y avoir lieu à indemnité; maisil 11e pourra transiger avec les riverains ou usagersavant d’avoir acquitté le prix intégral de la vente :le tout à peine de nullité des transactions , à l’égardde la caisse d’amortissement.

5 . Toute personne qui voudra se rendre adjudi-cataire , sera tenue de fournir la preuve d’un domi-cile certain et de sa cotisation aux rôles des contri-butions foncière et mobilière , si elle veut acquériren son nom , ou du domicile et de la cotisation deson constituant, si elle se présente pour autrui.

Il faudra, dans ce dernier cas, une procurationen forme , et que le porteur la dépose sur le bureauavant l’ouverture des enchères, après l’avoir para-phée et certifiée véritable.

6. A défaut de ces justifications, ceux qui vou-dront se rendre adjudicataires seront tenus, avantde concourir, de déposer le sixième du montantde l’estimation aux mains de la personne chargéedes fonctions de secrétaire de la préfecture ou de lasous-prélecture. Immédiatement après la séance , lesecrétaire fera le versement à la caisse du receveurde l’arrondissement, pour le compte de la caissed’amortissement, de la somme déposée par celuiqui se trouvera adjudicataire. Les autres dépôts, s’ilen a été fait, seront rendus sur-le-champ et sansIrais à ceux qui 11’auront pas acquis.

7. Le dépôt prescrit par l’article précédent nedispensera pas l’acquéreur de fournir le cautionne-ment dont il sera parlé ci-après, art. 17.

8. Les préfets, sous-préfets et officiers publicsremplissant les fonctions de secrétaires généraux ,et les préposés ou agens de l’enregistrement et desdomaines et forêts, ne pourront, soit comme par-ties principales, soit comme associés ou cautions,prendre part aux adjudications auxquelles ils sontchargés de concourir, à peine de nullité des ventes ,indépendament des mesures administratives que lescirconstances commanderaient à leur égard.

9. On procédera d’abord à la vente au rabais; et,dans le cas où il 11e se présenterait pas d’acqué-reurs, l’adjudication aura lieu aux enchères.

10. Les ventes au rabais seront faites de la ma-nière suivante :

Le montant de l’estimation sera doublé. Chaquerabais annoncé par le crieur sera de 25 francs pourles objets dont la mise à prix sera au-dessous de2,000 francs;

De 5 o fr. pour ceux de 2,000 fr. à 10,000;

De 100 fr. pour ceux de 10,000 fr. à 5 o,ooo ;

De 25 o fr. pour ceux de 5 o,ooo fr. à 100,000;

De 5 oo fr. pour ceux de 100,000 fr. à 5 oo,ooo ;

De 1,000 fr. pour ceux qui excéderont 3 oo,ooo f.

La mise à prix sera diminuée progressivement,jusqu’à ce qu’un adjudicataire se présente et pro-nonce les mots : Je prends.

Si l’on descend jusqu’au rabais immédiatement

s^érieur au montant de l’estimation sans que per-

sonne ait prononcé ces mots , on procédera à l'adju-jlication aux enchères.

Dans le cas où plusieurs particuliers se jiorte-roient simultanément adjudicataire du même objet,il sera mis aux enchères d’après le mode indiqué àl’article ci-après , mais seulement entre ceux quiauront manifesté l'intention d'acquérir.

La somme à laquelle le rabais se sera arrêté , ser-vira de mise à prix.

11. Le montant de l’estimation, lorsqu’on ven-dra aux enchères, formera la mise à prix, à l’ex-ception du cas prévu par l’article précédent.

fr. , si la

â 5,000 fr.

Les enchères seront au moins demise à prix est au-dessous de 1,000 f

De 25 fr. , si elle est de 1,000 fr.

De 5 o fr. , si elle est de 5 ,000 fr. à 10,000 fr. ;

Et de loofr. lorsqu’elle dépassera 10,000 fr.

Le premier feu ne sera allumé que lorsqu’il auraété mis une enchère.

L’adjudication 11’aura lieu que lorsqu’un dernierfeu aura été allumé et se sera éteint sans que, pen-dant sa durée , il ait été fait aucune offre.

12. Si le montant des offres, aux enchères, nes’élève pas à un prix convenable, le magistrat quiprésidera la vente pourra, sur la demande du direc-teur ou de l’inspecteur des domaines, ordonnerla remise de l’adjudication à une autre séance. Il enserait de même si le rabais desrendoit à un prix in-suffisant, avant que les mots je prends eussent étéprononcés.

1 3 . Si un bois a été divisé en lots, on commen-cera par procéder à l’adjudication provisoire dechaque lot, conformément aux articles 9 , 10 et 1 1ci-dessus.

Lorsque tous les lots auront été adjugés partiel-lement, on réunira le montant de ces adjudicationset on en formera la mise à prix de l’adjudication enbloc, à laquelle il sera procédé suivant les mêmesarticles A défaut d’offre supérieure à cette mise àprix, les adjudications partielles seront définitives.

Lorsqu’au contraire un ou plusieurs lots d’unbois ainsi divisé n’auront pas été adjugés , les adju-dications provisoires des autres lots seront considé-rées comme non avenues, et il sera procédé égale-ment à l’adjudication en bloc , sur la mise à prix dumontant total de l’estimation du bois, comme sila division par lots n’avoit pas eu lieu.

14. Tout adjudicataire aura le droit de déclarer,aussitôt qu’il aura prononcé sur un rabais les motsje prends , ou que le dernier feu des enchères se seraéteint à son profit, qu’il se rend acquéreur, tintpour lui que pour d’autres personnes qu’il désignera.Tous ces coacquéreurs seront solidaires pour le paie-ment du prix de la vente.

1 5 . Les adjudicataires pourront élire des amis oucommands pour des portions ou pour la totalité desbois vendus, pourvu qu’ils aient réservé cette fa-culté par l’acte de vente, et que la déclaration aitété passée, dans les trois jours de l’adjudication, ausecrétariat de la préfecture ou de la sous-préfectureoù il aura été procédé à cette adjudication.

11 y aura solidarité , pour le paiement du prix ,entre les commands et les adjudicataires directs quiconserveront une partie quelconque du bois aliéné.

IOD

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