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Tome second.
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RÈGLE MENS FORESTIERS. — A\née 1820.

S’il en est autrement, la solidarité n’existera queentre les conimands. Dans ce dernier cas, ne pour-ront être élus commands que ceux ayant les qua-lités requises pour être eux-mêmes adjudicatairesdirects.

Les adjudicataires directs jouiront seuls de la fa-(ulté d’élire des commands ou amis.

11 ne sera pas dû un nouveau droit proportionneld’enregistrement sur les déclarations de commands,lorsqu’elles auront été laites conformément aux dis-positions qui précèdent, et qu’elles auront été en-registrées ou notifiées au receveur de l’enregistre-mcnt, dans le même délai de trois jours de l’adju-dication.

16. Les adjudicataires ainsi que les commandsdéclarés seront ternis, les premiers dans l’acte d’ad-judication, les seconds dans l'acceptation de la dé-claration , d’élire domicile dans l’arrondissementdu bureau des domaines du chef-lieu où les boisauront été vendus, afin que, le cas échéant, lessignifications prescrites par la loi puissent leur êtrefaites valablement à ce domicile.

17. L’adjudicataire ou le command déclaré four-nira , dans les trois jours de l’adjudication , unecaution pour la moitié du prix de la vente, et ce,même dans le cas prévu par les articles 5 et 6 duprésent cahier. Si la caution offerte par un comtnanddéclaré n’étoit pas admise , l’adjudicataire directdemeureroit personnellement tenu d’exécuter l’acted’adjudication , et passible de toutes les poursuitesque la loi autorise.

Seront dispensés de fournir caution les adjudica-taires qui, dans les trois joui$ de la vente, justi-fieront du paiement de la moitié du prix de leuradjudication, ou du dépôt à la caisse des dépôts etconsignations à Paris , pour le compte de la caissed’amortissement, d’une somme équivalente, en nu-méraire ou en valeurs négociables d’une soliditéreconnue.

18. Les adjudicataires seront tenus d’acquitter,en sus du prix principal, dans les vingt jours del’adjudication, i°. les droits d’enregistrement, tantde ('adjudication que du cautionnement et de ladéclaration de command, s’il y en a, et les droitsde timbre des minutes et des expéditions de cesactes à délivrer aux adjudicataires ; 2°. un et demipour cent du prix principal de l’adjudication, pourtous autres trais.

Les droits d’enregistrement et de timbre serontremis au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture du lieu de la vente , dans le délai ci-dessus, à peine du double droit quant à l’enregis-trement.

Le produit d’un et demi pour cent sera versé aureceveur des domaines du même lieu.

19. Les acquéreurs, soit qu’ils se libèrent immé-diatement, soit qu’ils veuillent attendre l’échéancedes termes qui leur sont accordés , souscriront,dans les trois jours de la vente , entre les mains dureceveur des domaines du chef-lieu de l’arrondisse-ment , en sa qualité d’agent de la caisse d’amortis-sement , six obligations portant intérêt, à partir dujpur de l’adjudication , à raison de cinq pour centpur an , et payable ; savoir , la première , dans les

vingt jours de l’adjudication ; la deuxième , six moisaprès cette adjudication, et les cjuatre autres ausside six mois en six mois successivement.

L’intérêt sera ajouté au capital de chaque obliga-tion, sans préjudice .des intérêts à courir sur lemontant desdites obligations jusqu’au paiement ef-fectif en cas de retard, et des frais de poursuite oc-casionnés par ce retard.

Ces obligations seront souscrites au profit de lacaisse d’amortissement, conformément au modèleci-joint. Les receveurs des domaines seront tenusd’en faire la remise, le lendemain du jour de la sous-cription , au receveur général ou d’arrondissementchargé d’en opérer le recouvrement pour le comptede cette caisse.

Elles ne pourront être négociées. '

20. Les acquéreurs pourront anticiper le paie-ment de leurs obligations, en totalité ou en partie ;s’ils usent de cette faculté, ils jouiront, sur chaquesomme versée, d’une prime de six pour cent par an,depuis le jour du versement jusqu’à celui de l’é-chéance des obligations sur lesquelles devra être im-puté le paiement fait par anticipation.

Cette prime sera calculée sur le montant intégralde chaque obligation, c’est- à-dire , sur le capitalde chaque sixième , réuni aux intérêts qui lui sontpropres.

21. Les paiemens seront faits directement par lesacquéreurs, soit à la caisse d’amortissement à l’a ris,soit entre les mains du receveur général ou du re-ceveur de l’arrondissement de la situation des bois.Lorsqu’un paiement aura été fait à Paris , l’acqué-reur donnera pour comptant au receveur général oud’arrondissement, chargé du recouvrement du prixde la vente, le récépissé du caissier de la caisse d’a-mortissement.

Cette remise devra être faite sans aucun délai, àpeine par l’acquéreur de supporter les frais de pour-suites que le receveur général ou d’arrondissemeutpourroit provoquer, s’il n’étoit pas informé à tempsde ce versement.

22. L’expédition du procès-verbal d’adjudicationne sera délivrée que sur la représentation de laquittance du receveur des domaines, du paiementd’un et demi pour cent du prix de l’adjudication , etsur la représentation de la première obligation dû-ment acquittée. Il sera fait mention de ces deuxpaiemens sur l’expédition.

2j. L’acquéreur ne pourra faire aucun acte depropriété qu’en produisant l’expédition du procès-verbal d’adjudication, revêtue de la mention pres-crite par l’article précédent.

24. En cas de retard de paiement, la caisse d’a-mortissement aura la faculté de contraindre l’ac-quéreur à l’exécution de la vente par toutes les voiesque le droit commun accorde aux créanciers, ou defaire prononcer sa déchéance

Si la caisse d’amortissement adopte ce dernierparti, la déchéance sera prononcée par le préfet surla demande du directeur des dortiaines, et l’arrêtéde déchéance 11e pourra être mis à exécution qu’a-près avoir reçu l’approbation du ministre secrétaired’état des finances; la reprise de possession par vdomaine, au nom de la caisse d’ainortissem" 11 j