Aîîxée i8ao.
RÊGLEMENS FORESTIERS.
n’aura lieu qu’un mois après la notification de 1 ar-rêté de déchéance à l’acquéreur primitif, au déten-teur, aux acquéreurs intermédiaires s’ils sont con-nus, et aux créanciers inscrits ayant hypothèquespéciale sur l’immeuble : pendant le cours de cedélai, l’acquéreur primitif, le détenteur, les inter-médiaires et les créanciers hypothécaires, seront ad-mis à payer la somme exigible , eu capital, intérêtset frais 5 et les tiers qui auront eilectué le paiementseront subrogés, par la quittance , aux droits de lacaisse d’amortissement pour leur remboursement :le tout conformément aux dispositions de l’ordon-nance royale du 1 i juin 1817.
Les acquéreurs déchus 11e seront point sujets a lafolle enchère, mais ils seront passibles des amendesfixées par la loi du i 5 floréal an 10.
L’amende encourue sera du dixième du prix de lavente, si l’acquéreur n’a pas encore acquitté lemontant intégral d’une obligation. Cette amendesera du vingtième seulement, s’il a acquitté une deses obligations.
Le décompte des répétitions ou reinboursemens
faire par suite de déchéance, sera dressé par ledirecteur des domaines. Si l’acquéreur déchu setrouve débiteur de la caisse d’amortissement par lerésultat de ce décompte , il sera contraint au paie-ment par toutes l'es voies de droit, si, dans les troisjours de la notification du décompte, il ne justifiepas du paiement, pour le compte de la caisse d’a-mortissement, de la somme due , par la productionde la quittance du receveur général ou d’arrondis-sement.
Si l’acquéreur déchu se trouve créancier, il seraremboursé des sommes qu’il aura payées, sous toutesles déductions et imputations de droit, par le rece-veur général ou d’arrondissement de la situation desbois vendus , sur la présentation du décompte revêtude l’approbation du directeur général de la caissed’amortissement.
25 . La contribution foncière, fixée d’après l’ar-ticle 18 de la loi du 23 septembre 1814, concer-nant les bois qui cessent de taire partie d.i domainepublic, sera à la charge de l’acquéreur, à partir dujour de l’adjudication.
26. Les acquéreurs n’aufont aucun droit au prixdes coupes adjugées avant lejourde la vente des bois;ils n’auront aucune indemnité à réclamer à ce sujet.
27. Les acquéreurs ne pourront troubler, en au-cune manière , les adjudicataires dé coupes qui n’au-roient point excédé leurs droits et se seroient con-formés à leurs obligations; ils les laisseront jouir deschemins de vidange et de toutes les facilités qui leurauront été accordées pour l’exploitation et la vidangedes ventes.
28. Les coupes vendues et qui n’auront pas été
récolées , le seront aux époques prescrites par lecahier des charges. . ,
L’acquéreur du bois sera appelé pour être pré-sent au récolement.
29. Le procès-verbal de vente indiquera la coupeque l’acquéreur pourra faire annuellement , soitconformément aux aménageméns existans à l’eganf\s bois aménagés, soit d’après les ainénageruens‘l'auront été déterminés avant la vente, à l’égar4
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des bois non aménagés; les opérations d’assiette, debalivage, de martelage et de récolement, continue-ront à être faites par les agens forestiers : le toutjusqu’au paiement intégfdl du prix de la vente!
L’acquéreur aura la faculté de différer les coupesindiquées dans l’adjudication , et lorsqu’il aura ma-nifesté cette intention, les opérations des agens fo-restiers seront également différées.
3 0. Dans le cas où un acquéreur se livreroit àquelques excès de cttttpel avant d’avoir payé le prixentier de la vente , il en sera dressé pi'ô'cès-verbalpar les agens forestiers “ le procès-verbal sera remisau directeur des domaines , qui le fera signifier àl’acquéreur, avec sommation de solder ce prix dansles cinq jours. Si l’acquéreur ne satisfait pa '6 à cettesommation, it; recouvrement de toutes les sommesrestant à payer sera poiu-suivi, oq la déchéance Seraprovoquée comme il est porté article 24 ci-dessus ,et sauf les autres mesures conservatoires à prendrecontre l’acquéreur pour sûreté des' intérêts de lacaisse d’amortissement.
3 1. Les salaires des gardes seront à la charge del’acquéreur, à datpi: du jour de l’adjudicatidu , telsqu’ils se trouveront fixés à cette époque, jusqu’à ceque, par le paiement définitif du prix, l’acquéreursoit devenu propriétaire iucommutable : mais'si les ’trais de garde d’un bois ou d’une partie de bois misen vente , se trouvoient cumulés avec ceux d’autresbois exposés séparément en vente, ou qui ne seroientpas susceptibles d’aliénation , les directeurs des do-maines , de concert avec les agens forestiers , pro-céderont à la ventilation desdits frais, de manièreque la portion afférente à chaque bois ou portion debois vendue séparément, soit fixée avant l’adjudica-tion , et constatée dans le procès-verbal de la séance.
32 . Les décomptes définitifs' pour tenir lieu dequitus , seront dressés par les directeurs des do-maines , sur la justification qui leur sera faite desobligations acquittées, et, à défaut, d’après le bor-dereau des paiemens effectués qui leur sera transmispar la caisse d’amortissement. Ces quitus serontsoumis à l’approbation du directeur général de cettecaisse.
33 . Jusqu’au paiement intégral du prix, des in-térêts , et des dommages-intérêts , s’il en avoit étéprononcé, le bois adjugé demeurera hypothéquépour sûrëtêHe ce paiement", sans qu’il soit néces-saire de conserver le privilège par les formalités hy-pothécaires.
34. S’il existe dans ,les ,dépôts , des titres, des
[dans et des procès-verbaux d’aménagement des boisvendus, ils seront femis 1 aiix acquéreursprtiais laremise n’en aura lieu qù’ajirès leur entière'libéra-tion. ; •
35 . Aucune des olaitse's et conditions portées auprésent cahier des charges' ne stei a réputée commi-natoire : elles seront toutes de rigueur expresse.
' Le conseiller d’état, direetëùr général de l’enre-gistrement et dès domaines et forêts ,
Signé Barrairon.
Approuvé :
Le ministre secrétaire d’état des finances,
Signé Roy.