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Tome second.
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RÉ G LE ME N S FORESTIERS. — Akxée i8ao. 8%

tenues , sauf aux tiers qui réclament la propriétéà être , s'il y a lieu , indemnisés par le trésor.

1820. 19 mars. — Ordonnance du roi. Domaines.

— Aliénation. — Question de propriété .— Vente

aux enchères. — Compétence.

JJ autorité administrative est bien fondée à refuserdjaliéner sur estimation un terrain présumé doma-nial possédé par un tiers sans titre de propriété ,et à décider que la vente aura lieu aux enchères ,conformément aux lois existantes, en indemni-sant le détenteur des améliorations de son fait,préalablement estimées.

L’action judiciaire sur la question de propriété estréservée au détenteur , s’il s’y croit fondé, non-obstant l’offre par lui faite de se rendre acquéreurdu domaine.

1820. 19 mars. '- — Ordonnance du Roi. Domaines.

— Aliénation. — Servitudes . — Droits d’usagedans une forêt. — Compétence.

On ne peut accorder à un acquéreur des droits depâturage dans une forât voisine de l’objet vendu,sur le seul motif que ces droits auraient fait par-tie de la jouissance du fermier non constatée parson bail, si d’ailleurs le contrat ne se réfère aubail que relativement à l'immeuble mis en vente,et n'énonce aucun droit dans la forêt.

et qu’aux termes (le l’art. 643 du code d’instructioncriminelle , il n’y a point été dérogé par les diversmodes de prescription établis dans ce code ; que ,d’après le susdit art. 8, il ne peut y avoir lieu àprononcer la prescription annale d’aucun délit fo-restier, toutes les fois que l’action en réparation deces délits a été intentée, ou dans les trois mois, oudans l’année do la reconnoissance de ces délits, sui-vant que les délinquans sontou ne sont pas désignéspar les procès-verbaux ;

Et attendu que le délit en question avoit étéreconnu et constaté par un procès-verbal dressé lei 1 février 1817 ; que le délinquant étoit désigné parce procès-verbal j qu’il avoit été cité , le 5 mars sui-vant, en police correctionnelle ’, que dès-lors laprescription 11e pouvoit être invoquée : (l’où il suitque la preuve tendanbà établir que le délit avoit étécommis plus d’un an avant sa constatation, étoitfrustratoire et inadmissible, puisque cette preuve ,en la supposant faite, ne pouvoit autoriser le tribu-nal à déclarer la prescription du délit; que cepen-dant cette preuve a été admise par le jugement atta-qué : ce qui constitue une contravention expresse àl’article 8 précité de la loi du 29 septembre 1791 :— casse. 33

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1820. 22 mars. DÉCISION DE S. Ex. LEMINISTRE DES FINANCES.

Dans le cas où l'acquéreur prétendroit se prévaloirde la clause générale de servitudes actives et pas-sives , inseree au contrat ., ce seroit aux tribunauxqu’il devrait s’adresser.

1820. 19 mars. — Ordonnance du roi. Questionde propriété. —Droit d'usage .— Compétence.

Il n’appartient pas à un conseil de préfecture deprononcer sur l’assujettissement d’une forêt de par-ticuliers à des droits d’usage, c’est une questionréservée aux tribunaux.

1820. 19 mars. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Prescription,

l‘ a prescription de trois mois ou tTun an est main-tenue pour la répression des délits forestiers.

L’arrêt de cassation est ainsi concu :

« La cour, vu l’art, 8, tit 9 de la loi du 29 sep-tembre » 79 1 , ainsi conçu : cc Les actions en répa-33 ration de délits seront intentées, au plus tard ,33 dans les trois mois où ils auront été reconnus ,33 lorsque les délinquans seront désignés par les pro-33 cès-verbaux : à défaut de quoi, elles seront33 éteintes et prescrites. Le délai sera d’un an , si les» délinquans n’ont pas été connus. 33

>3 Attendu que cet article établit un mode parti-culier de prescription en matière de délits forestiers,

Un tiercement est nul pour défaut de signification.

M. le préfet du département de l’Yonne , ayantà statuer sur une demande tendant à faire déclarermil, faute de signification, un tiercement fait, le3 o novembre 1819 , par le sieur Léonard Lau-rent sur le prix d’une coupe de bois de la forêtroyale du Tarreau du Bard r adjugée au sieur Cot jtaint, a émis l’avis que ce tiercement n’étoit pointvalable ; et son avis étoit conforme à la jurispru-dence adoptée, sur cette matière.

En effet la question de savoir si le défaut de si-gnification d’un tiercement ou l’irrégularité de Fex-ploit de signification entraîne la nullité du tierce-ment, a été constamment résolue par l’affirmative ;savoir , le 4 févier 1817 , par le tribunal d’Abbe-ville dans l’affaire des sieurs Sorel et Poissant , le26 juin 1818 par nn avis du comité des finances duconseil d’état, approuvé le 24 septembre suivantpar Son Exc. le ministre dés finances dans l’affairedes sieurs Bouquet et de Maison, le 2 juin 1817par le tribunal de Bar-sur-Seine dans l’affaire dessieurs Hugot et Trucliy , et le 28 avril 1819 parSon Exc. dans l’affaire des sieurs Lachau et Gérard.

D’après ces différentes décisions, il n’est pluspermis de poursuivre l’exécution d’un tiercementqui n’a pas été signifié ou dont la signification n’estpas dans les formes voulues par la loi.

Ces observations ont été adoptées par Son Exc. leministre des finances , ainsi qu’il résulte de sa lettredu 22 mars 1820 , dont suit la teneur :

« En adoptant, M. le directeur général, lespro-