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Tome second.
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REGLE MEK S FORESTIERS.

Année i8ao.

positions cOntebues dans votre mémoire du 18 fé-vrier dernier, je viens d’approuver l’arrêté du 3 jan-vier précédent, par lequel M. le préfet du départe-ment de l’Yonne a estimé qu’il y avoit lieu de con-sidérer comme nul et non avenu le tiercement dusieur Léonard Laurent, sur la coupe de la forêt duTureau de Bard, ordinaire 1820, adjugée le 29 no-vembre au sieur Cottaint, moyennant 490 francsl’iiectare et de déclarer ce dernier adjudicataire dé-lita tif.

» Veuillez'^ M. le directeur général, donner desordres pour assurer, en ce qui vous concerne, l’exé-cution de ma décision.

Signé Bot.

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1820. 22 mars. ARRET DE LA COL 1 R DECASSATION.

Domaine. — Aliénation .— Compétence.

C'est à l’autorité administrative à déclarer si uneportion de bois réclamée par l' acquéreur d’un do-maine , a été ou jioti comprise dans le procès-ver-bal d'adjudication. •

Vu l’art. i 3 , titre 2-de la loi du 24 août 1790,la loi du 16 fructidor an 3, et l’art. 4 de la loi du28 pluviôse an 8 ; '

Attendu qu’il's’agisSoit uniquement, dans l’es-pèce , de savoir si la portion de bois dont le sieurBall&rd de la Chapelle prétendoit être propriétaire,avoit ou non été comprise dans le procès-verbald’adjudication de l’an 8 , comme faisant partie dé lavente du bois de Lavant ;

Attendu que /sous ce rapport, il est évident qu’ilappartenoit à l’administration, et à elle seule, dedéterminer ce point de fait, et'de déclarer ce quel’administration avoit entendu comprendre dans leprocès-verbal de l’adjudication de l’an 8 ;

Attendu que ni le tribunal de première instanced’Autun, ni la cour royale de Dijon , n’étoient coni-pétens pour décider cette question : et qu’en se per-mettant, sous de vains prétextes, de déclarer lesieur Ballard de la Chapelle propriétaire de cetteportion de bois, que le sieur llacouchot prétendoitavoir fait partie de l’adjudication de l’an 8, laditecour royale de Dijon a commis un excès de pouvoiret violé les. lois précitées , en s’arrogeant unq ccnri-pétence que lesdites lois lui refuspient ;

Par ces motifs , la cour casse et ajinulle. l’arrêt <ïela cour royale de Dijon , du 11 février 1818 , etc.Fait et jugé, etc. Section civile.

1820. 24 mars. — Ordonnance du roi. Domaines.— Aliénation.—Anciens titres .— Compétence.

ha juridiction conférée aux conseils de préfecturepar la loi du 28 pluviôse an H, pour fixer lesdroits des acquéreurs en interprétant les ventesadministratives, doit cesser lorsque les actes quiont préparé et consommé la vente ne suffisent paspour déterminer ces droits, et qu'il est nécessairede recourir , soit à des baux ou d d’autres titres

anciens, soit aux règles du droit commun , dontles tribunaux seuls peuvent connoitre.

1820. 24 mars. — Ordonnance du roi. Droits d'u-sage.—Arrêtés qui les reconnaissent.

Des décisions et arrêtés portant reconnaissance dedroits d’usage sont maintenus par l'art. i' r . dela loi du 5 décembre 1814, lorsqu'ils ont été ren-dus pendant les lois de coufscation , et que d’ail-leurs ils ont acquis, par l'exécution et l’acquiesce-ment, l’autorité de chose jugée.

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1820. 29 mars. DÉCISION DU MINISTRE DESFINANCES. •%

Procès-verbaux de délit. — Désignation du. délin-quant.

Peut-il être donné suite d un procès-verbal de délitforestier, lorsque le délinquant, au lieu d'y êtredésigné par son nom , avec l’indication de sa de-meure .| n'y est présenté que par la qualification deson état on de sa profession, comme, par exemple,sous ta dénomination de domestique d’un tel , s'ilest au service d’un autre ?

Il faut distinguer :

Si le procès-verbal n’a pas été suivi de l’assigna-tion qui doit être donnée en consécpience au délin-quant, les préposés, en ayant soin d’énoncer le nomet la demeure de ce délinquant, dans l’acte d’assi-gnation , peuvent soutenir l’instance, attendu que ,

; relativement aux procès-verbaux de délits forestiers,l’art. 4 du titre 4 de la loi du 29 septembre 1791 ,n’impose pas précisément aux gardes l’obligationd’v spécifier le nom et la demeure des délinquans.

Mais si l’assignation a été donnée , et que, danscet acte , le délinquant n’ait été désigné que par laprofession qu’il exerce , comme , par exemple , sonsla seule dénomination de domestique d’un tel , leprocès-vei bal n’est susceptible d’aucune exécution,parce que l’art. 61 du code de procédure veut, àpeine de nullité, que tout exploit d’ajournementcontienne les noms et demeure du défendeur.

Cette distinction résulte d’une décision de S. Exc.le ministre des finances du 29 mars 1820.

Kota. Ou obser\e qu'aux termes «le l’article 8 , titre 9 «lela t«»i .lu 29 septembre 1791 , les préposés, pour intenter lesattioqs en reparution «les délits forestiers,, ayanf un an , apartir du jour où cesuélits ont etc reconnus, lorsqu'au mo-ment même les déljiiquaiis n’ont pas été connus,pis doiventprofiter de ce délai pour s’assurer du nom et de ia demeuredu délinquant, et pour les indiquer dans l'acte d'assignation.

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